Infirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00821 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [A]
né le 21 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aref Newrosy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [R] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 09 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 février 2026, à 11h25, par M. [B] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la saisine du premier juge en raison de l’absence de délégation de signature :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir.
Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale et si la délégation de signature est contestée, il appartient à l’administration de fournir la preuve de cette délégation.
En l’espèce, la requête a été signée par [V] [F] dans le cadre d’une délégation de signature. Aucune délégation de signature ne figure au dossier ni n’a été produite à l’audience de manière lisible et contradictoire.
Faute de démonstration de la compétence du signataire de la requête, cette dernière est entachée de nullité et la remise en liberté de M. [B] [A] doit être ordonnée faute de saisine recevable du premier juge dans le délai imparti, l’ordonnance étant infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête en prolongation du préfet irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [B] [A] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 février 2026 à 14h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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