Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 10 Décembre 2024
APPELANTES :
S.A. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. [3], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a :
— déclaré recevables les demandes de M. [L],
— ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 17 janvier 2022,
— condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 874,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamné la société [2] aux entiers dépens,
— condamné la société [2] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 10 janvier 2025, la société [3] venant aux droits de la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], et la société [3] venant aux droits de cette dernière, demandent à la cour de:
— 'déclarer les appels formés par la société [1], anciennement dénommée [2], à laquelle la société [3] est venue aux droits, et de la société [3], à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers, recevable et bien fondé',
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société [1], anciennement dénommée [2], de la présente affaire,
— juger que les chefs de demande de M. [L] sont mal fondés,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le 'condamner à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], à laquelle est venue aux droits la société [3]', la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 874,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 3 039,48 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner, en cause d’appel, la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] venant aux droits de la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate que contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions des deux sociétés, seule la société [3] a interjeté appel de la décision déférée.
En outre, il n’est pas contesté que le 1er janvier 2025, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la société [2] a apporté à la société [3], la branche d’activité comprenant l’établissement de [Localité 4] de Reuil et qu’en application de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification ont été transférés à cette dernière.
Pour autant, ladite opération dont le périmètre n’est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [2], dorénavant dénommée [1] depuis le 1er janvier 2026, la première étant celle visée par la décision déférée à la cour.
Par conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de requalification
L’article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Une activité saisonnière autorisant la conclusion du contrat considéré correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le premier contrat conclu pour la période du 17 janvier au 29 avril 2022.
Par ledit contrat, M. [L] a été engagé en qualité de technicien production vrac, affecté à la production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord, emploi que le contrat qualifie de saisonnier car lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière.
Il apparaît opportun de rappeler que la société [2] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société [2] en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade «vrac » jusqu’aux produits finis, à savoir 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 5] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.
S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l’emploi de l’intimé affecté à la production « vrac », c’est-à-dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire.
En effet, d’une part, de manière générale, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l'[Localité 6] pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production de ce vaccin par la société [2], puisque cette dernière n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin.
Pour justifier l’accroissement temporaire d’activité allégué sur la période du contrat considéré, les sociétés versent aux débats comme seule pièce utile à la solution du litige, un graphique intitulé 'volumes de production au B44 – formulation’ qui dresse un comparatif du volume de production entre trois périodes : février/mai 2022 (114), juin/septembre 2022 (140) et octobre 2022/janvier 2023 (64,5).
Si ce document met en évidence une légère augmentation du volume d’activité, cela concerne la seconde période, soit celle de juin à septembre 2022, et non celle du contrat litigieux.
De plus, les sociétés ne fournissent pas d’éléments mensuels précis pour les mois de janvier à avril 2022 concernant le secteur d’affectation du salarié, pas plus qu’elles ne justifient que les volumes mentionnés dans le graphique produit concernaient uniquement l’activité 'grippe'.
En outre, si les sociétés allèguent d’une hausse exceptionnelle de la demande de vaccins grippe dans un contexte Covid, elles ne produisent aucune donnée chiffrée, se contentant de verser aux débats des articles de presse ou encore des documents relatifs au calendrier du vaccin de la grippe.
Dans ces conditions, cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l’entreprise, de sorte que l’emploi de M. [L] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur les conséquences de la requalification
Suivant l’article L. 1251-40 alinéa 1er du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la requalification étant effective à compter du 17 janvier 2022, le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois, le dernier contrat de mission ayant pris fin le 15 décembre 2024 et ce, sans qu’il y ait lieu de déduire, comme le soutient à tort la société, les périodes non travaillées entre deux contrats de mission puisque la relation de travail a été requalifiée en CDI.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Contrairement à ce que soutient les sociétés, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 26 septembre 2024 et non au mois d’octobre 2024, de sorte que le bulletin de paie du mois d’août 2024 constitue bien le dernier salaire perçu avant ladite saisine.
Dès lors, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, sans déduire, comme demandé par les sociétés, la prime de 13ème mois, soit 165,20 euros, s’agissant d’accessoires de rémunération et non de sommes versées à titre d’indemnité de fin de contrat.
Il s’en déduit que l’indemnité de requalification doit s’élever à la somme de 3039,48 euros, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [4] aux entiers dépens et de débouter la société [5] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient de condamner la société [4] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Louviers sauf en sa disposition relative au montant de l’indemnité de requalification,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [2], à payer à M. [A] [L] la somme de 3 039,48 euros à titre d’indemnité de requalification,
Déboute la société [1], anciennement dénommée [2], de sa demande de mise hors de cause,
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [2], à payer à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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