Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 févr. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 018
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTWB
[I] [W]
C/
Etablissement [5]
Etablissement [4]
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
Me LAVAL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-50, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001449 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Etablissement [5]
(ref : 28973001097570)
Chez [10] – [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [4]
(ref : 602609051/N671946/N000701496)
C/O [7] – [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 37196705976)
Chez [8] [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 7 avril 2023, [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 avril 2023.
Le 5 juillet 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 81 mois après avoir retenu des mensualités de remboursement de 199, 26 euros.
La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 81 mois au taux de 0%, elle a également validé la prise en compte des frais de crèche jusqu’en août 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[I] [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2023, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Elle expose que sa situation professionnelle a pris fin dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et prépare un CAP AEPE pour intégrer une école d’infirmière en septembre 2024.
Par jugement du 21 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
— Déclaré recevable sur la forme le recours de [I] [W],
— Déclaré sa contestation caduque comme étant non soutenue,
— Adopté les mesures de la commission du 5 juillet 2023 à son bénéfice.
Le 17 février 2024, [I] [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont l’accusé de réception est signé mais pas daté.
A l’audience du 6 décembre 2024 [I] [W] représentée par son avocat a maintenu son appel. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 21 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré son recours caduc car non soutenu, adopté le plan de surendettement préconisé par la commission, ordonné la mise en 'uvre des mesures préconisées et annexées au jugement, de statuer à nouveau et :
— d’imposer l’effacement des créances ;
— de rééchelonner les créances non-effacées sur une durée de sept ans ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Elle expose qu’elle ne peut faire face aux mensualités imposées du fait de sa situation, qu’elle a eu un nouvel enfant, que son conjoint séparé d’une première compagne a la charge d’un enfant en résidence alternée, qu’elle doit débuter une formation d’infirmière en septembre 2025.
La société [10] par courrier reçu le 26 septembre 2024 demande la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a, en application de l’article 468 du Code de procédure civile, prononcé la caducité de la contestation formée par [I] [W] aux motifs qu’elle avait réceptionné le courrier de convocation à l’audience, ce que confirmait l’accusé de réception signé par la débitrice le 27/09/2023, qu’elle n’avait pas fait connaître les éléments au soutien de son recours comme l’y autorise l’article R713-4 du Code de la consommation ;
L’article 468 du Code de procédure civile dispose « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
Il s’ensuit que [I] [W], qui s’est abstenue de solliciter, comme elle en avait la faculté, la rétractation du jugement emportant caducité, est irrecevable dans son appel contre le jugement du 21 décembre 2023 prononçant la caducité de son recours, seule la décision qui refuse de rétracter ladite décision pouvant faire l’objet d’un appel.
En conséquence l’appel formé par [I] [W] sera déclaré irrecevable.
[I] [W] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l’appel formé par [I] [W] contre le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 décembre 2023 irrecevable.
Rappelle que le jugement entrepris conserve ses effets en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [I] [W] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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