Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/61
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJZ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [V]
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 janvier 2026 à16h35
Vu l’appel formé le 22 janvier 2026 à 14 h 53 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 janvier 2026 à 09h45, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
[S] [V]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2026 à 16h15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2026 à 14h53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligence efficientes réalisées par la préfecture
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 janvier 2026;
Vu l’absence du préfet des Alpes-Maritimes, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente du vol prévu le 28 janvier 2026
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé muni de la copie de son passeport périmé s’est déclaré de nationalité tunisienne.
Le 7 janvier 2026, les autorités centrales tunisienne l’ont identifié comme [S] [V] né le 2 décembre 2023.
Un vol avec escorteurs est prévu le 28 janvier 2026 : [Localité 1]-Tunis via Roissy.
Le 12 janvier 2026, une demande de laissez-passer consulaire a été faite au vu de la réception du routing définitif.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires que l’identification de l’intéressé a été faite, qu’un vol est prévu et qu’à réception du routing une demande de laissez-passer consulaire a été formalisée.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [S] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL A.CAPDEVIELLE.
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