Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 22/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 17 décembre 2021, N° 1119000060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00877 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWH
VH
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANNONAY
17 décembre 2021 RG :1119000060
[A]
C/
[D]
[D]
Grosse délivrée
le 30 janvier 2025
à :Selalr Avocajuris
Me Muller-Kapp
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNONAY en date du 17 Décembre 2021, N°1119000060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [A] épouse [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [V] [B] [K] [D]
Décédé
né le 05 Avril 1968 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [B] [Y] [C] [D]
né le 03 Mai 1936 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTERVENANTS
Mme [H] [D] née [NI], venant aux droits de M. [D] [V], décédé
née le 06 Mars 1979 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [N] [F] [D], représenté par leur représentante légale à savoir leur mère Mme [NI] [H], venant aux droits de M. [D] [V], décédé
né le 04 Décembre 2012 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [M] [X] [D], représenté par leur représentante légale à savoir leur mère Mme [NI] [H], venant aux droits de M. [D] [V], décédé
né le 17 Mars 2016 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [W] [TO] [D], représenté par leur représentante légale à savoir leur mère Mme [NI] [H], venant aux droits de M. [D] [V], décédé
né le 20 Janvier 2019 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une attestation immobilière établie le 27 octobre 2015 par Maître [P], notaire à [Localité 19], à la suite du décès de [U] [A] le 24 avril 2015, Mmes [I] [A] épouse [R] et [J] [L] veuve [A], décédée depuis, ont acquis respectivement la nue-propriété et l’usufruit, sur la commune de [Localité 19] (Ardèche), [Adresse 3], de deux maisons à usage d’habitation et terrain attenant, cadastrés section AI n° [Cadastre 8], lieudit [Adresse 3] et section AI n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 17].
Les consorts [D] exposent que la propriété de la famille [D] est située au n° [Adresse 6] à [Localité 19] (parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 9]) et que les deux parcelles cadastrales n’en formaient initialement qu’une seule, la nouvelle parcelle AI [Cadastre 4], détachée de la parcelle n° [Cadastre 9], étant bordée respectivement par la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [GK] [G] veuve [O] et par la parcelle n° [Cadastre 8], propriété de la famille [A].
Les parties se sont notamment opposées sur la délimitation des parcelles de Mmes [A] épouse [R] et [L] veuve [A] (section AI n° [Cadastre 4] et AI n° [Cadastre 8]) avec celle de Mme [G] veuve [O] (AI n° [Cadastre 5]) et celles de MM. [V] [D] et [B] [D] (AI n° [Cadastre 9] et AH n°[Cadastre 7]).
Un procès-verbal de bornage amiable, signé notamment par Mme [A], Mme [L] et Mme [O], le 27 février 2018, a fixé les délimitations des parcelles AI n° [Cadastre 4] et AI n° [Cadastre 5].
En ce qui concerne les délimitations respectives entre, d’une part, les propriétés [R]-[A] (parcelles AI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8]) et, d’autre part, [D] (parcelles AH n° [Cadastre 7] et AI n°[Cadastre 9]), M. [Z], géomètre expert a établi un procès-verbal de carence le 19 février 2018.
Par acte d’huissier en date des 7, 12 et 15 février 2019, Mme [I] [A] épouse [R] et sa mère, Mme [J] [L] veuve [A], ont fait assigner Mme [GK] [G] veuve [O], et MM. [V] [D] et [B] [D], devant le tribunal d’instance d’Annonay, sur le fondement de l’article 646 du code civil, afin de voir accueillir l’action en bornage judiciaire et d’obtenir avant dire droit une expertise technique.
Par jugement du 16 août 2019, le tribunal d’instance d’Annonay a notamment :
— Rejeté l’action en bornage judicaire des parcelles section AI n°[Cadastre 4]/AI n°[Cadastre 5] à [Localité 19] (bornage amiable antérieur),
— Mis en conséquence hors de cause [GK] [G] veuve [O],
— Jugé n’y avoir lieu à bornage entre les parcelles section AI n°[Cadastre 4]/AI n°[Cadastre 8] à [Localité 19],
— Accueilli l’action en bornage de [I] [A] épouse [R] et [J] [L] veuve [A] à l’égard de [V] [D] et [B] [D] (parcelles section AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8]/AI [Cadastre 9] à [Localité 19]),
— Ordonné, préalablement à la fixation des limites des parcelles en cause, une expertise judiciaire et désigné à cette fin, M. [S] [E],
— Fixé comme suit la mission dudit expert, après examen des lieux, convocations des parties, et leurs avocats avisés et consultation de tous les documents utiles communiqués par les parties,
* Etablir si besoin était l’exacte propriété des parcelles commune de [Localité 19] section AI [Cadastre 4], [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9],
* Fixer la limite séparative des fonds ci-dessus référencés, en leur partie non bâtie à savoir :
— D’une part, le terrain propriété de [I] [A] épouse [R] et [J] [L] veuve [A] section AI [Cadastre 4], [Cadastre 8],
— D’autre part, le terrain sis sur la même commune section AI [Cadastre 9] propriété de [V] [D] et [B] [D],
* Vérifier au vu de tous les documents utiles, cadastres, relevés fonciers et titres de propriété ou autres, la propriété des parties sur les parcelles susmentionnées, en précisant l’existence ou pas d’un éventuel auteur commun,
* Vérifier le caractère contigu des terrains concernés et reporter leur contenance respective, outre procéder à leur description,
* Rechercher l’éventuelle existence de délimitation antérieure entre lesdits terrains et préciser s 'il y a lieu, la nature (bornes ou autres) et l’ancienneté des éventuelles délimitations relevées,
* Vérifier l’existence éventuelle ou pas de délimitation naturelle (talus, cours d’eau, fossés ou autres), ou/et de délimitations implantées par les présentes parties ou leurs auteurs et en ce cas leur date ou/et celle de leur suppression,
* Signaler toute possession invoquée par une partie en précisant caractère et durée de ladite possession,
* Au vu des documents consultés et des constatations réalisées sur place, proposer une délimitation entre les terrains contigus et l’emplacement des bornes outre matérialiser cette proposition de limites séparatives entre les fonds sur un plan avec photographies jointes.
Indiquer s 'il y a lieu l’impact de ces délimitations sur la contenance des parcelles.
Préciser si la délimitation proposée l’est par référence à un titre au cadastre ou encore à une possession acquisitive,
* Faire toutes observations utiles à la fixation des limites séparatives des fonds,
* Dresser s’il y a lieu un pré-rapport des opérations et conclusions pour observations des parties avec transmission d’une copie au tribunal,
— Fixé le montant de la consignation à 2.500 euros à la charge pour moitié d’une part de [I] [A] épouse [R] et [J] [L] veuve [A] et d’autre part de [V] [D] et [B] [D],
— réservé sur le fond les demandes, moyens de droit et arguments de fait relativement à la délimitation des parcelles, ainsi que le sort des dépens y compris la charge définitive du coût de l’expertise.
S’estimant propriétaires de la parcelle section AI n° [Cadastre 4] et considérant que cette dernière a été attribuée à tort à Mmes [I] [A] épouse [R] et [J] [L], veuve [A], à la suite d’actes notariés erronés, par acte du 30 juillet 2020, MM. [V] [D] et [B] [D] ont engagé une action en revendication de la propriété de cette parcelle devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E].
L’expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 12 février 2021.
Mme [J] [L] veuve [A] est décédée en cours d’instance le 24 mars 2020, la procédure se poursuivant entre sa fille, seule héritière, Mme [I] [A] épouse [R], et MM. [V] et [B] [D].
Le tribunal de proximité d’Annonay, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, a :
— Constaté le décès en cours d’instance de [J] [L] veuve [A],
— Constaté la poursuite de l’instance au seul nom en qualité de demanderesse de [I] [A] épouse [R], à la fois à titre personnel et es qualités d’héritière,
— Jugé n’y avoir lieu à complément ou nouvelle expertise,
— Prononcé un sursis à statuer s’agissant de la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n° [Cadastre 4] ([I] [A] épouse [R]) et n° [Cadastre 9] ([V] et [B] [D]), dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Privas saisi d’une instance en revendication de la propriété de la parcelle n° [Cadastre 4] et ordonné le renvoi de la cause sur ce point à l’audience des débats du 27 septembre 2022,
— Fixé la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n°[Cadastre 8] ([I] [A] épouse [R]) et n° [Cadastre 9] ([B] et [V] [D]) aux pieds des murets et mur de soutènement édifiés sur le fonds de [I] [A] épouse [R] (n° [Cadastre 8]),
— Condamné chaque partie ([I] [A] épouse [R] d’un côté et les consorts [D] de l’autre) à supporter la moitié des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour juger qu’il n’y a pas lieu ni à un complément d’expertise ni à une nouvelle (contre) expertise, le premier juge a considéré que l’expertise a été menée dans le respect de la mission confiée au technicien désigné ; que la demande de vérification des titres de propriété n’emportait pas celle de se prononcer ou de donner un quelconque avis sur la réalité et validité des titres ou sur l’étendue des droits de propriété des parties, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas fait ; que ce dernier était légitime à examiner tous les éléments susceptibles de l’éclairer y compris les conclusions antérieures d’un géomètre-expert nonobstant le non aboutissement de cette tentative de bornage amiable et que le rapport déposé contient tous les éléments à même de permettre de fixer les délimitations en litige, l’expert ayant pris soin de répondre à tous les chefs de mission.
Le premier juge, ayant relevé qu’une action en revendication de la parcelle section AI n° [Cadastre 4] était en cours devant le tribunal judiciaire de Privas, a retenu qu’il convenait de surseoir à statuer sur la délimitation des parcelles AI n°[Cadastre 4] et AI n° [Cadastre 9] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la propriété du fonds et précisé que le litige au titre du bornage devait se circonscrire en l’état aux parcelles AI n° [Cadastre 8] et AI n° [Cadastre 9].
Il a indiqué que le bornage implique qu’aucun élément naturel (ruisseau, falaise, ravin) ne permet à lui seul de fixer la limite entre deux fonds ; qu’en l’espèce l’existence d’un canal et murets façonnés par l’homme justifiaient de recevoir ladite action, aucune délimitation naturelle et restée telle au sens strict ressortant de la configuration des lieux ; qu’en effet des opérations ont été menées, telles que l’édification de murets et d’un canal, sans d’ailleurs aucune indication ni détermination de date ni d’auteur, venant modifier l’agencement naturel des terrains.
Le premier juge a relevé que les fonds concernés, au-delà d’être contigus, présentent un dénivelé de niveau faisant ressortir la parcelle n° AI [Cadastre 8] ([I] [A] épouse [R]) comme légèrement surplombante sur celle n° AI [Cadastre 9] ; que ce fait est confirmé par l’examen de la contiguïté au sud où le fossé en son état naturel est délimité sur le côté [A]-[R] par un muret, muret non existant côté [D] ; qu’ainsi la propriété [A]-[R] est bordée du nord au sud par un muret, puis un mur de soutènement au niveau du canal et enfin à nouveau un muret ; que ces murets et mur soutiennent pour partie le fonds AI [Cadastre 8], le fossé naturel puis le canal se dessinant aux pieds de ceux-ci.
Il a considéré que l’édification de ces murets et mur et le fait qu’ils emportent impossibilité d’accès ou pour le moins rendant celui-ci ardu au fossé/canal de par la propriété [A]-[R], outre le caractère surplombant du fonds [A]-[R], justifient de fixer la délimitation des propriétés concernées aux pieds du mur et des murets édifiés sur le fonds [A]-[R] et non au milieu du fossé-canal.
Par acte du 4 mars 2022, Mme [A] épouse [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A la suite du jugement de bornage, concernant l’action en revendication devant le tribunal judiciaire de Privas, par ordonnance du 16 juin 2022, la radiation a été prononcée.
M. [V] [D] est décédé le 7 septembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [I] [A] épouse [R], appelante, a demandé au conseiller de la mise en état d’enjoindre à M. [B] [D] de produire aux débats dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’acte de notoriété de feu [V] [D] et les actes correspondant au règlement de sa succession et de le voir fournir tous renseignements permettant de connaître les propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 9], le tout sous astreinte.
Le 28 août 2023, l’attestation de la dévolution successorale établie par Maître [T] le 17 janvier 2023 à la suite du décès de [V] [D] a été communiquée à l’appelante, et MM. [N] [D], [M] [D] et [W] [D], venant aux droits de [V] [D] décédé et représentés par leur mère, Mme [H] [NI], celle-ci venant également aux droits de [V] [D], sont intervenus volontairement à l’instance.
Vu la régularisation de la procédure et l’intervention volontaire de ces derniers à l’instance, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, telle que rectifiée par ordonnance du 23 mai 2024, a :
— Dit que la demande de Mme [R] de communication de pièces est devenue sans objet,
— Condamné M. [D] [B] et MM. [D] [N], [M] et [W] tous représentés par leur représentante légale, leur mère Mme [H] [D] née [NI], à payer à Mme [R] [I] née [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’incident à la charge des consorts [D].
Concernant la procédure devant le tribunal de proximité d’Annonay, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours a été prononcé le 16 avril 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [I] [A] épouse [R], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir Mme [I] [A] épouse [R] en ses présentes conclusions d’appelante et les déclarer bien fondées,
— S’entendre la cour réformer le jugement dont appel et voir fixer la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] à l’axe du canal, selon les conclusions du rapport d’expertise en bornage de M. [S] [E] et le projet de délimitation tel que fixé dans son plan, annexe n° 3 du dit rapport,
A titre subsidiaire,
— S’entendre la cour fixer la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] aux pieds des murets et soutènements édifiés sur le fonds [D] (n° [Cadastre 9]), ainsi qu’au milieu du ravin du point E au point H, dans la partie naturelle selon les préconisations du rapport de M. [E],
— Voir encore la cour fixer la limite Sud de la parcelle AI n° [Cadastre 8], propriété [R] avec la parcelle AH n° [Cadastre 7], propriété [D] au point H, indiqué par M. [E],
— Voir la cour mettre à la charge des Consorts [D] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance, comprenant l’ensemble des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— que le tribunal a fixé la délimitation des parcelles section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] aux pieds des murets et mur de soutènement édifiés sur son fonds (n° [Cadastre 8]), alors que cette délimitation ne correspond à aucune des demandes de tracés formulées par les parties et qu’aucune des parties n’a pu faire valoir ses observations sur cette solution qui ne correspond pas à la proposition faite par l’expert judiciaire, ce dernier ayant retenu la fixation de la limite des propriétés à l’axe du canal ;
— que pour parvenir à une telle fixation des limites de propriété, le tribunal a retenu « un caractère surplombant du fonds [A]-[R] », alors que cette appréciation de la situation des terrains ne repose sur aucun élément technique et se révèle inexacte ;
— que le tribunal a également retenu « une impossibilité d’accès ou un accès plus ardu au fossé/canal de la propriété [A]-[R] », alors que cet accès n’est nullement impossible ou malaisé et que plusieurs accès au ravin sont parfaitement identifiables, et qu’elle démontre entretenir les parcelles et le ravin.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [B] [D], intimé, Mme [H] [NI] veuve de [V] [D], venant aux droits de [V] [D] décédé, et MM. [N] [D], [M] [D] et [W] [D], venant aux droits de [V] [D] décédé, tous représentés par leur représentante légale, leur mère, Mme [H] [NI], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [E],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’expert a excédé sa mission en fixant des points qu’il propose sans avoir appelé les propriétaires des parcelles voisines directement concernées au Sud aux opérations en limite de leurs propres parcelles,
— Dire et juger que l’expert n’a pas rempli complètement sa mission en n’indiquant pas les conséquences possibles sur la contenance des parcelles suite à sa proposition,
— Dire et juger en conséquence qu’une expertise complémentaire en réalité une contre-expertise complète est nécessaire,
— Ne pas homologuer le rapport d’expertise du 12 février 201 déposé par M. [E],
— Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de proposer des limites contradictoires aux parties en appelant aux opérations les propriétaires des parcelles voisines au Sud pour la limite entre les parcelles concernées,
Dans tous les cas,
— Mettre à la charge de Mme [A]-[R] [I] un montant de 2.000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge de Mme [A]-[R] [I] les entiers dépens de la procédure,
— Rejeter toute demande adverse contraire ou plus ample.
Ils font valoir en substance :
— que si l’expert judiciaire a considéré, à juste titre, que sa mission ne pouvait porter sur la propriété des parcelles section AI n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9], il a cependant partiellement excédé le champ de sa mission en fixant un point H valant, à son sens, limite de propriété non seulement entre les parcelles section AI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], mais également limite entre ces deux parcelles et les parcelles section AH n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10], dont les propriétaires n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise,
— que concernant sa proposition, l’expert n’a qu’imparfaitement rempli sa mission.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la fixation de la limitation de propriété :
Les appelants sollicitent à titre principal que la cour « fixe la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] à l’axe du canal, selon les conclusions du rapport d’expertise en bornage de M. [S] [E] et le projet de délimitation tel que fixé dans son plan, annexe n° 3 du dit rapport ».
Les intimés s’y opposent en considérant que l’expert n’a pas respecté sa mission et en critiquant la position de l’expert. Ils arguent que la clôture côté [A] existe et qu’elle matérialise la limite de propriété.
Réponse de la cour :
Selon l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, la difficulté réside dans la délimitation de la parcelle AI [Cadastre 8] et la parcelle AI [Cadastre 9].
Le rapport de M. [E], expert judiciaire, fait en page 8 un état des lieux de la limite existante entre les deux parcelles objet du litige. Il indique : « le fossé est canalisé par deux murs (') cet ouvrage semble destiné à ralentir les eaux torrentielles en cas de forte pluies. Les parties présentes ne savent pas par qui a été réalisé cet ouvrage ni à quelle date ». (sic).
La lecture des actes notariés (du 26 octobre 1912 à nos jours) ne donne aucune indication quant aux limites des deux propriétés.
La lecture des nombreuses autres pièces versées par les parties démontre la prégnance du conflit et notamment autour de la propriété de la parcelle [Cadastre 4], sujet qui fait l’objet d’une autre procédure.
L’expert judiciaire a effectué un travail minutieux (page 7 à 19) dans lequel il reprend l’intégralité des actes qui lui ont été soumis et le plan Napoléonien pour en déduire, à juste titre, qu’aucune précision n’est mentionnée quant à la limite du ténement, même s’il est mentionné une fois « le milieu du canal ». L’argument selon lequel la mission de l’expert a mal été exécutée et dont il n’est tiré aucun moyen, est inopérant.
Les intimés indiquent que l’expert a excédé sa mission en fixant des points sans avoir appelé les autres propriétaires des parcelles voisines, or il apparait que dans son dire en date du 31 janvier 2021 son argumentation était différente en ce qu’il mentionnait à l’expert qu’il avait simplement outrepassé sa mission, ce qui n’a pas permis à l’expert de répondre sur les éventuels appels en cause. La cour constate cependant qu’il ressort du plan annexé que les parcelles autour du point H, dont il est reproché à l’expert de ne pas avoir attrait en la cause les propriétaires, sont les parcelles AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 7] et que ces deux parcelles sont décrites dans les conclusions des parties (page 2, sans que cela ne soit contredit), comme étant la propriété des consorts [D], que de ce fait le point H qui se situe au sommet des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9] (et entrait donc parfaitement dans la mission de délimitation des parcelles litigieuses demandée à l’expert), est parfaitement opposable aux propriétaires des parcelles AH [Cadastre 7] et AH [Cadastre 10]. Le moyen selon lequel l’expert a excédé sa mission est inopérant.
Il ne sera pas fait droit à la demande de complément d’expertise dont la cour n’a pas l’utilité, confirmant sur ce point la décision du premier juge, rappelant que l’expertise menée l’était dans le respect de la mission confiée au technicien désigné.
Le premier juge a retenu la limite de propriété aux pieds du mur et murets édifiés sur le fonds [A]-[R] et au milieu du canal comme retenu par l’expert au motif que la propriété surplombe le fonds [D] et que le canal est inaccessible depuis la propriété [A]-[R].
Cependant il n’apparait pas, dans l’expertise ou dans d’autres documents versés aux débats, un dénivelé entre les deux propriétés, mais un dénivelé entre le haut des deux parcelles et le bas des deux parcelles vers la route (page 9 de l’expertise). Aucun relevé d’altimétrie n’a d’ailleurs été réalisé dans l’expertise.
Par ailleurs, il ne ressort pas plus une impossibilité d’accéder au canal, le grillage posé sur le muret côté [A]-[R] étant facilement amovible (grillage souple de 90 cm décrit par procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 février 2022). Il est rappelé la présence de murs et murets des deux côtés du canal, en cela, ils ne constituent pas en eux-mêmes une limite de propriété.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats (devis et factures) que les consorts [A]-[R] ont aussi entretenu le canal.
De l’ensemble de ces éléments, la solution de l’expert judiciaire apparait pleinement justifiée.
L’expert judiciaire indique en page 23 de son rapport : « – Pour nous, l’ouvrage réalisé dans le canal est un ouvrage technique, réalisé pour casser la vitesse des eaux torrentielles. Il s’agit d’un ouvrage d’un seul tenant : un mur en béton sur chaque côté du canal et des lames en béton en travers coulées et ancrées dans les murs latéraux.
— Le canal est constitué d’un mur de chaque côté. Chaque côté ayant probablement utilisé des matériaux qui lui étaient propres (pierre côté [D], parpaing côté [A]).
— Pour nous, la topographie des lieux indique que les eaux provenant de l’amont s’écoulent naturellement et gravitairement à l’endroit d’un fossé ancien. Rien n’indique que ce fossé, canalisé à un moment donné, appartienne à l’une des parties plutôt qu’à une autre. Nous considérons, sauf à nous produire des éléments contraires, qu’il est mitoyen. Nous considérons donc que la limite entre les fonds riverains se trouve à l’axe du canal. »
En page 20 de son rapport, selon ses conclusions, l’expert propose un projet de délimitation annexé au rapport : « Conformément à ce plan, la limite entre les parcelles AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 8], d’une part, et AI [Cadastre 9] d’autre part, commune de [Localité 19], serait définie par les points A-B-C-D-E-F-G-H (à matérialiser par des bornes et/ou clous, en cas d’accord des parties)
avec
AB = 2.58 m
BC = 1.77m
CD = 27.99 m
DE = 32,86m
EF = 2.98 m
FG = 2.34 m
GH= 2.79 m
Etant précisé que les points C à H sont positionnés à l’axe du fossé.
Les titres étant silencieux sur ce point, la limite proposée se réfère à la situation des lieux ».
En conséquence, le canal étant présumé mitoyen, son axe délimite la propriété des deux parcelles tel que défini par l’expert en son annexe 3. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
En appel, au titre de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Fixe la délimitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] section AI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] à l’axe du canal, selon les conclusions du rapport d’expertise en bornage de M. [S] [E] et le projet de délimitation tel que fixé dans son plan, annexe n° 3 dudit rapport, et annexé à la présente décision,
Y ajoutant,
— Condamne les consorts [D] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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