Confirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2023, n° 23/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5G
N° de Minute : 1573
Ordonnance du lundi 11 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [T]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 2]
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 11 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé lors d’un contrôle d’identité sur la base de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, puis placé en retenue, M. [I] [T], né le 26 janvier 1993 à [Localité 2] (Inde) ressortissant indien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 septembre 2023 pris par M. le préfet de l’Oise avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, et d’un placement en rétention administrative pris par la même autorité le 06 septembre 2023 à 18h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 septembre 2023 à 15h45, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [I] [T] du 9 septembre 2023 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— Défaut de diligences utiles de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé n’ayant pas de passeport, ni de document d’identité en cours de validité, ni de documents de voyage, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 7 septembre 2023 à 7h17 et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, soit le 6 septembre 2023 à 17h39 pour sollicité un laissez-passer consulaire.
L’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce ont été entreprises par les autorités françaises dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Il est constant :
Qu’il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l’administration du pays d’éloignement d’un étranger expulsé.
Que l’article L 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d’un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l’articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d’éloignement sauf s’il s’avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé a indiqué qu’il avait fait une demande de titre de séjour au Portugal, il résulte des pièces de la procédure que l’administration a effectué une demande de renseignement sur la situation administrative de l’intéressé au Portugal le 7 septembre 2023 à 15h38.
Il ressort de l’article 17 du règlement L’UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l’administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n’a pas l’obligation systématique de vérifier le parcours de l’intéressé au moyen du fichier EURODAC.
Cette vérification n’est raisonnablement effectuée que lorsqu’il existe un faisceau d’indices justifiant cette consultation.
L’étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d’un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l’espace Schengen, sollicité au titre d’une demande de réadmission, n’aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l’Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s’en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n’est pas, en l’état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [I] [T].
En l’espèce, il appartient à l’intéressé de solliciter un passage au fichier EURODAC afin de justifier ses dires et d’inciter, le cas échéant, et après obtention d’un 'hit positif', l’autorité préfectorale à solliciter une réadmission au Portugal.
Le moyen tiré de l’absence de diligence sera donc rejeté.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifié au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [I] [T]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [I] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 11 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O]
Le greffier
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le lundi 11 septembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 11 septembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 11 septembre 2023
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5G
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