Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 avr. 2025, n° 21/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 16 mars 2021, N° F18/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/04813 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXI
[P] [X]
C/
[V] [N]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00392.
APPELANTS
Maître [P] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JESAGE, demeurant [Adresse 3]
non représenté
INTIMEE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL JESAGE, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne SPAR (l’employeur) a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de Mme. [N] (la salariée) le 18 septembre 2014.
Aucun contrat de travail n’a été conclu ni signé entre les parties.
L’employeur a établi quatre bulletins de paie correspondant aux mois de mai, juin, juillet et août 2015 au nom de la salariée en qualité d’employée de vente faisant apparaître une rémunération mensuelle brute de 1 463,62 euros suivant le bulletin de paie d’août 2015.
Par courrier daté du 23 juillet 2015 la salariée a démissionné de son poste et a demandé à l’employeur de lui payer ses salaires et de lui faire parvenir les bulletins de paie et les documents de fin de contrat en ces termes :
Embauchée dans votre établissement depuis fin août 2014, j’ai à maintes reprises réclamé les salaires et bulletins de salaires correspondants.
Devant votre refus constant, j’ai décidé de ne plus me présenter au travail depuis le 12 juillet 2015.
Je vous demande donc de régulariser ma situation dans les meilleurs délais et de me faire parvenir les documents relatifs à ma fin de contrat (certificat de travail ainsi qu’attestation de pôle emploi.
Sans réponse de votre part sous huit jours, je me verrai contrainte de saisir le conseil des prud’hommes.
Par jugement du 6 juin 2017, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société SARL JESAGE en redressement judiciaire.
Mme. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de voir dire que sa démission s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a ordonné l’audition des plusieurs témoins.
A l’issue de ces auditions et suivant procès-verbal de partage de voix du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a renvoyé l’affaire au fond devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur.
Par simple mention au dossier du 8 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de permettre l’audition sous serment de trois personnes qui n’avaient pas pu être entendues lors de la précédente audition.
Par jugement du 16 mars 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cannes a :
Fixé la créance de Mme [V] [N] au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE aux sommes suivantes :
— 9258.46 ' au titre du rappel de salaires pour la période de septembre 2014 à juillet 2015,
— 8781.72 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1463.62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 146.36 ' au titre des congés payés afférents,
— 1463.62 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 ' au titre des frais irrépétibles;
Dit qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur, les créances de la salariée doivent être garanties par L’UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 4], à qui la présente décision est déclarée opposable, dans la limite des plafonds applicables à cette date conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail;
Laissé les dépens à la charge de la SARL JESAGE;
Rejeté les autres demandes des parties.
Les organes de la procédure collective ont fait appel de cette décision par acte du 1er avril 2021.
Par jugement du 6 décembre 2022 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL JESAGE et a désigné Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 20 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [N] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le Jugement du Conseil des Prud’hommes de Cannes du 16 mars 2021 ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [N] au titre des rappels de salaire, de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, de la demande de requalification de la démission en licenciement abusif et ses conséquences financières sont fondées ;
REQUALIFIER la démission de Madame [N] en un licenciement abusif du fait des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société JESAGE à verser à Madame [V] [N] les sommes de :
146,36 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
1.463,32 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
146,36 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
8.781,72 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
11.226 ,21 ' au titre des rappels de salaires sur 2014 et 2015 ;
4.390,86 ' au titre des dommages et intérêts ;
En conséquence :
Fixer la créance de Madame [N] au passif de la SARL JESAGE aux sommes de
146 36 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
1.463 62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
146 36 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
8.781 72 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
11 226 21 ' au titre des rappels de salaires sur 2014 et 2015 ;
4.390 86 ' au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE opposable au CGEA/ AGS le montant des condamnations à venir.
Par acte du 24 avril 2023 Mme. [N] a fait signifier à Maître [P] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JESAGE, la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante et le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cannes du 16 mars 2021.
Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Maître [R] [C], pris en sa qualité de liquidateur de la société JESAGE n’a pas constitué avocat.
Par acte du 5 mai 2023 Mme. [N] a fait signifier à l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de [Localité 4], la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante et le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cannes du 16 mars 2021.
Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
L’UNEDIC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Une déclaration préalable à l’embauche est la marque d’un contrat de travail apparent (Cass. Soc., 13 sept. 2023, no 22-15.348).
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée .
En l’espèce, préalablement à l’examen des demandes, il appartient à la cour de se prononcer sur l’existence du contrat de travail dont Mme [N] se prévaut.
La salariée prétend avoir travaillé à plein temps pour le compte de la SARL JESAGE à compter du 18 septembre 2014 en qualité d’employée de vente.
Au soutien des faits qu’elle invoque, la salariée produit :
Plusieurs attestations de clients,
La capture d’écran de messages téléphoniques qu’elle aurait échangés avec le gérant de la société JESAGE,
La déclaration préalable à l’embauche que l’employeur a adressée à l’URSSAF le 18 septembre 2014.
La cour dit que ces éléments établissent une apparence de contrat de travail.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail n’est pas rapportée dès lors que le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de dire que la salariée a commencé à travailler pour le compte de l’employeur à compter du 18 septembre 2014 en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
C’est au regard de cet élément que la cour va statuer sur les demandes de Mme [N].
Sur les rappels de salaire
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La salariée demande, dans la partie motivation de ses écritures, que la somme de 11 226,21 euros soit fixée au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre des rappels de salaire sur les années 2014 et 2015.
La cour observe que la salariée ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait condamné l’employeur au versement de la somme de 9 258,46 euros au titre de rappel de salaires.
A défaut de demande d’infirmation du jugement déféré, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, fixe la créance de Mme. [N] d’un montant de 9 258,46 euros au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre des rappels de salaire.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JESAGE.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La salariée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE la somme de 8 781,72 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Elle fait valoir que la SARL JESAGE n’a établi aucun contrat de travail ni de bulletin de paie et n’a, par conséquent, pas réglé les charges sociales pendant les premiers huit mois de la relation de travail.
En l’espèce, la cour considère que l’élément intentionnel du travail dissimulé est en l’occurrence caractérisé dès lors que l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche au mois de septembre 2014 de Mme. [N] et l’a fait travailler pendant huit mois sans établir de contrat de travail ni de bulletin de paie.
Il ressort de l’analyse des quatre bulletins de paie établis par l’employeur qu’elle a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 463,62 euros.
Elle est en droit d’obtenir la somme de 8 781,72 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, fixe la créance de Mme. [N] d’un montant de 8 781,72 euros au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JESAGE.
Sur la prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Cass. Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.367).
La démission est équivoque d’une part lorsque le salarié la présente à son employeur en la justifiant par les griefs qu’il reproche à ce dernier (Cass. Soc., 17 novembre 2010, n°08-45.647). Elle est d’autre part équivoque quand le salarié la présente sa démission sans réserve, mais la remet en cause en raison de manquements imputés à l’employeur, et en se prévalant des circonstances antérieures ou contemporaines révélant l’existence d’un différend entre lui et l’employeur (Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664).
La salariée demande à la cour de requalifier sa démission en un licenciement abusif du fait des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles en ce que la SARL JESAGE n’a pas établi de bulletin de paie et n’a pas procédé au paiement de ses salaires.
A titre liminaire, la cour dit que cette demande s’analyse en une demande tendant à requalifier sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que suivant le courrier daté du 23 juillet 2015, la salariée a manifesté la volonté de rompre la relation de travail en ces termes :
Embauchée dans votre établissement depuis fin août 2014, j’ai à maintes reprises réclamé les salaires et bulletins de salaires correspondants.
Devant votre refus constant, j’ai décidé de ne plus me présenter au travail depuis le 12 juillet 2015.
Je vous demande donc de régulariser ma situation dans les meilleurs délais et de me faire parvenir les documents relatifs à ma fin de contrat (certificat de travail ainsi qu’attestation de pôle emploi.
Sans réponse de votre part sous huit jours, je me verrai contrainte de saisir le conseil des prud’hommes.
Ces éléments mettent en évidence l’existence d’un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque.
La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient donc à la salariée d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
Comme il a été précédemment jugé, la salariée justifie que l’employeur l’a fait travailler sans établir de contrat de travail ni de bulletin de paie et sans procéder au versement de son salaire pendant huit mois.
La considère que ces manquements sont d’une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail raison pour laquelle la démission de Mme. [N] s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La salariée demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 146,36 euros au titre d’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, la cour observe que la salariée a commencé à travailler pour le compte de la société SARL JESAGE le 18 septembre 2014 et le contrat de travail a été rompu par courrier de la salariée daté du 23 juillet 2015.
Par conséquent, la salariée ne comptait pas une année d’ancienneté ininterrompue au service de l’employeur au moment de la rupture du contrat, ce dont il résulte que la salariée n’a pas droit à l’indemnité de licenciement qu’elle réclame.
La cour dit que la demande formée par Mme. [N] au titre d’indemnité de licenciement n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute Mme. [N] de sa demande au titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme. [N] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1 463,32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 146,36 euros de congés payés y afférents.
En l’espèce, la cour observe que la salariée a commencé à travailler pour le compte de la société SARL JESAGE le 18 septembre 2014 et le contrat de travail a été rompu par courrier de la salariée daté du 23 juillet 2015.
Par conséquent, la salariée avait moins de deux années d’ancienneté ininterrompue au service de l’employeur au moment de la rupture du contrat, ce dont il résulte que la salariée a droit à l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle réclame.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, fixe la créance de Mme. [N] d’un montant de 1 463,32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 146,36 euros de congés payés y afférents au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JESAGE.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 4 390,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient avoir subi un préjudice important en ce qu’elle n’a pas été réglée de ses salaires pendant plusieurs mois, qu’elle travaillé pour le compte de la SARL JESAGE à côté de ses études alors que ses parents étaient loin d’elle et qu’elle a dû faire face au paiement de ses loyers et de ses charges courantes.
Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme. [N] (1 463,62 euros suivant le bulletin de paie d’août 2015), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, la cour, confirmant le jugement déféré, fixe la créance de Mme. [N] d’un montant de 1 463,62 euros au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JESAGE.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’UNEDIC
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme. [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SARL JESAGE et en ce qu’il a fixé la créance de Mme. [N] d’un montant de 800 euros au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne Maître [P] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL JESAGE, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu entre les parties, le 16 février 2021, par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
Mis les dépens de première instance à la charge de la SARL JESAGE,
Fixé la créance de Mme. [N] d’un montant de 800 euros au passif de la procédure collective de la SARL JESAGE au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme. [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
CONDAMNE Maître [P] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL JESAGE, aux dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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