Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 348
N° RG 24/05853 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZG
(Réf 1ère instance : 2023F00434)
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
C/
S.A.R.L. LA CROIX VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me GRENARD
Me GUILLEVIC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 750 529 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA CROIX VERTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°482 261 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2021, la société La Croix Verte a conclu avec la société Cohérence Communication un contrat de location de site web pour les besoins de son activité d’hôtellerie restauration.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 22 novembre 2021.
Par lettre en date du 14 août 2023, la société La Croix Verte a mis en demeure la société Cohérence Communication de rembourser la somme de 4 332 euros au titre des loyers payés eu égard à l’absence de mise en service du site internet.
Le 14 décembre 2023, la société La Croix Verte a assigné la société Cohérence Communication aux fins de résolution du contrat, de remboursement des sommes versées et de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Prononcé la résolution du contrat signé le 15 novembre 2021 entre la société La Croix Verte et la société Cohérence Communication,
— Condamné la société Cohérence Communication à rembourser à la société La Croix Verte la somme de 900 euros au titre des frais d’engagement,
— Jugé que la société La Croix Verte s’est mal pourvue concernant sa demande de restitution des 5 130 euros HT (sauf à parfaire) au titre des loyers versés à Leasecom et débouté la société La Croix Verte de sa demande exprimée à ce titre,
— Débouté la société La Croix Verte de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros pour résistance abusive,
— Débouté la société Cohérence Communication de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société La Croix Verte du surplus de sa demande exprimée à ce titre,
— Débouté la société La Croix Verte de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Cohérence Communication aux entiers dépens de l’instance,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— Liquidé les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Cohérence Communication a interjeté appel du jugement le 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par la société La Croix Verte d’une demande de radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution du jugement dont appel par la société Cohérence Communication, a dit n’y avoir lieu à radiation.
Les dernières conclusions de l’appelant sont en date du 27 mai 2025 et celles de l’intimé en date du 16 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Cohérence Communication demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat régularisé entre les parties en date du 15 novembre 2021,
— Condamné la société Cohérence Communication à rembourser à la société la société La Croix Verte la somme de 900 euros versée au titre des frais d’engagement,
— Débouté la société Cohérence Communication de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cohérence Communication aux entiers dépens de l’instance,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 septembre 2024 pour le surplus,
— Débouter la société La Croix Verte de son appel incident.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société La Croix Verte de sa demande en résolution judiciaire du contrat régularisé entre les parties le 15 novembre 2021,
— Débouter la société La Croix Verte de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société La Croix Verte à verser à la société Cohérence Communication la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société La Croix Verte aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société La Croix Verte demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— Jugé que la société La Croix Verte s’est mal pourvue concernant sa demande de restitution des 5.130,00 euros HT (sauf à parfaire) au titre des loyers versés à Leasecom et débouté la société La Croix Verte de sa demande exprimée à ce titre,
— Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Cohérence Communication à restituer à la société La Croix Verte la somme de 8.094 euros HT (sauf à parfaire) au titre des loyers versés à Leasecom,
— Condamner la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cohérence Communication aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la résolution du contrat
La société Cohérence Communication fait valoir que, suivant les termes du contrat, la fourniture du contenu du site web et le transfert du nom de domaine incombent à la société La Croix Verte.
La société La Croix Verte réplique qu’il n’est pas démontré que le site a été livré de manière effective ce qui ne saurait résulter de la seule signature du procès-verbal de livraison. Elle considère que la société Cohérence Communication a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie la résolution du contrat.
Article 1224 du code civil
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 4.2 des conditions générales du contrat du 15 novembre 2021 mentionne que 'les contenus sont fournis par le client qui s’oblige impérativement à fournir à Cohérence les éléments permettant la création du site internet (texte, photo ou image client) et à coopérer avec Cohérence pour une réalisation optimale du site'.(…) 'En cas de défaut de communication des éléments par le client à Cohérence un mois après la date de signature du contrat et ce malgré plusieurs relances, le site pourra être réalisé et mis en ligne par Cohérence avec les données dont elle dispose sur le client.'
La société Cohérence Communication et la société La Croix Verte ont signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 22 novembre 2021 soit 7 jours après la conclusion du contrat.
La société La Croix Verte produit la fiche AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) du site internet 'lacroixverte35.fr’ de laquelle il ressort que le site a été créé le 18 novembre 2021.
La société Cohérence Communication produit des éléments de contenu dudit site (photographies accompagnées de textes relatifs aux prestations, organisation en plusieurs rubriques, lien hypertexte).
Il n’est produit aucun élément antérieur à la lettre de mise en demeure adressée le 14 août 2023 contenant une observation, une récrimination, le signalement d’un dysfonctionnement ou toute forme de remise en cause de la livraison du site faite par la société La Croix Verte à la société Cohérence Communication.
Il n’est pas démontré non plus que la société Cohérence Communication ait sollicité de la société La Croix Verte la fourniture de contenus autres que des textes, photos ou images qu’elle n’aurait pas été en mesure de produire au regard de leur technicité tels que l’architecture du site, des liens ou des clés de référencement.
Le site créé par la société Cohérence Communication a bien été mis en ligne et était actif.
Aucun élément des éléments produits par les parties ne démontre une absence de collaboration entre elles.
S’agissant plus spécifiquement du nom de domaine, les conditions particulières de location mentionnent que le nom de domaine initial à transférer est 'lacroixverte.com'. Il est ajouté juste en dessous et à l’article 4.4 des conditions générales du contrat que 'le client ne fait pas du choix du nom de domaine une conditions déterminante du présent contrat. Si le client possède un nom de domaine, il s’engage, avec l’assistance de Cohérence, à faire le nécessaire auprès du bureau d’enregistrement pour obtenir le transfert du nom de domaine dans des délais raisonnables.(…)'
Les conditions générales du contrat précisent que 'lorsqu’un client détient un nom de domaine chez un autre hébergeur, alors Cohérence accepte d’utiliser et d’intégrer ce nom de domaine, l’opération reste soumise au transfert par le client à tous les éléments nécessaires à ladite intégration. A défaut de transmission dans un délai de 30 jours après acceptation des présentes le client s’engage à choisir un autre nom de domaine à déposer et à gérer par Cohérence.'
Il n’est pas contesté que la société La Croix Verte disposait d’un site internet au nom de domaine 'lacroixverte.com’ avant de contracter avec la société Cohérence Communication ni que le procès-verbal de livraison porte sur le nom de domaine 'lacroixverte35.fr'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la société Cohérence Communication a répondu à la mise en demeure de payer de la société La Croix Verte et mentionne : 'lors de nos différents échanges téléphoniques et mails, nous avons demandé à nos clients les codes AUTH qu’il doit solliciter auprès de son prestataire historique, afin que nous puissions récupérer le nom de domaine https://www.lacroixverte.com/ et ainsi, pouvoir mettre en ligne notre site sur ce nom de domaine. Cependant, le client nous a informé que ce n’était toujours pas fait. Nous lui avons donc reproposé, en juillet 2023, que nous le fassions ensemble en contactant l’ancien prestataire.'
Aucun des échanges évoqués n’est documenté à la présente procédure par les parties de sorte qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas justifié que les parties soient intervenues sur les noms de domaine entre la signature du contrat avec la mention de 'lacroixverte.com', la signature du procès-verbal de livraison et de conformité avec la mention de 'lacroixverte35.fr’ et la lettre de mise en demeure émise 21 mois plus tard.
Ainsi, la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Cohérence Communication dont la gravité justifierait la résolution du contrat n’est pas rapportée par la société La Croix Verte.
Il n’y a donc pas lieu de résoudre le contrat du 15 novembre 2021.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’absence de résolution du contrat conduit à rejeter la demande de restitution des loyers versés formée par la société La Croix Verte étant précisé que ces loyers n’ont pas été payés à la société Cohérence Communication.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur les frais et dépens
La société La Croix Verte succombant, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Cohérence Communication au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
La société La Croix Verte sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la société Cohérence Communication de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat signé le 15 novembre 2021 entre la société La Croix Verte et la société Cohérence Communication,
— Condamné la société Cohérence Communication à rembourser à la société La Croix Verte la somme de 900 euros au titre des frais d’engagement,
— Condamné la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société La Croix Verte du surplus de sa demande exprimée à ce titre,
— Condamné la société Cohérence Communication aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Croix Verte au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société La Croix Verte à payer à la société Cohérence Communication la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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