Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 23/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2022, N° 17/11134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01512 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KZ
Décision déférée à la Cour: Jugement du 21 Novembre 2022 -TJ de Paris- RG n° 17/11134
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant et par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[T] [O], décédée
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204, avocat postulant et par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. ARGE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [X] [O] en qualité d’ayant droit d'[T] [O]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [R] [O] en qualité d’ayant droit d'[T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [E] [O] en qualité d’ayant droit d'[T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [G] [O] en qualité d’ayant droit d'[T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204, avocat postulant et par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Arge, ayant pour objet la gestion de biens immobiliers et propriétaire d’un immeuble situé à Lyon, avait pour associés M. [I] [O], gérant, M. [K] [O] et Mme [T] [O].
Des désaccords entre associés sont notamment survenus quant à la durée et la gestion de la société.
Par acte du 24 juillet 2017, M. [K] [O] a fait assigner M. [I] [O] et Mme [T] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de faire constater la dissolution de plein droit de la société Arge au regard du terme prévu par les statuts et ordonner la désignation d’un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation.
Parallèlement, la dissolution amiable de la société a été prononcée, une consultation écrite des associés a été organisée le 13 janvier 2021 pour approbation du compte définitif de liquidation et la clôture des opérations de liquidation a été constatée le 1er février 2021 à effet au 12 janvier 2021. La société a fait l’objet d’une radiation le 18 février 2021.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris, a notamment déclaré parfait le désistement de l’instance introduite par M. [K] [O] à l’encontre de Mme [T] [O], constaté la dissolution de plein droit de la société Arge depuis le 20 janvier 2017 et désigné la société Athena, prise en la personne de Me [N] [U], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation.
Me [D] [C], désignée en remplacement de Me [N] [U], a informé le tribunal des difficultés d’accomplissement de sa mission en l’absence d’accord des associés sur les conditions financières de son intervention et sollicité son remplacement.
Par bulletin du 23 novembre 2021, le juge de la mise a état a invité les parties à conclure sur l’éventuel remplacement ou non de Me [C] et ses conséquences.
M. [K] [O] a demandé au tribunal de prendre acte de l’impossibilité de mener à bien la mission du liquidateur du fait de la résistance de M. [I] [O] et Mme [T] [O] et de les condamner à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 40 000 euros chacun.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [K] [O] de ses demandes à l’encontre d'[T] [O],
— mis fin à la mission de la société Athena, prise en la personne de Me [D] [C], telle que définie par le jugement du 29 mars 2021,
— débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [O],
— dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a avancés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
[T] [O] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2025, M. [K] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prendre acte de son désistement de l’ensemble des demandes qu’il avait formulées à l’égard des ayants droit d'[T] [O] dans son assignation en reprise d’instance,
— rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages intérêts par les ayants droits d'[T] [O],
— prendre acte de l’impossibilité de mener à bien la mission du liquidateur du fait des man’uvres frauduleuses développées par M. [I] [O],
— juger que la radiation de la société Arge intervenue le 18 février 2021 pendant le cours du délibéré du jugement prononcé le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris correspond à une man’uvre frauduleuse exercée par M. [I] [O] afin de faire obstacle à l’autorité de chose jugée de ce jugement,
— juger que cette radiation de la société Arge lui est inopposable par application du principe fraus omnia corrumpit et de la règle nemo auditur propriam turpitudinem,
— juger que ces man’uvres frauduleuses développées par M. [I] [O] lui causent un préjudice car il se voit empêché d’obtenir le bénéfice du jugement prononcé en sa faveur,
— condamner M. [I] [O] à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [I] [O] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 novembre 2025, M. [I] [O] et Mme [R] [O], MM. [V], [E] et [G] [O] agissant en leur qualité d’ayants droit d'[T] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [O] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— juger que l’appel interjeté contre [T] [O] était irrecevable du vivant de l’intimée et que l’assignation en reprise d’instance signifiée par M. [K] [O] à leur encontre est irrecevable et constitutive d’une procédure abusive,
— condamner M. [K] [O] à verser à Mme et MM. [R], [V], [E] et [G] [O] chacun la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [K] [O] à verser à Mme et MM. [R], [V], [E] et [G] [O] chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [O] à verser à M. [I] [O] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [O] aux entiers dépens.
La Selarl Athena, prise en la personne de Me [D] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arge, à laquelle la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées à personne morale le 15 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’égard d'[T] [O], le désistement d’instance de M. [K] [O], le bien fondé de ses demandes envers [T] [O] et ses ayants droit et l’abus de procédure:
Les premiers juges ont débouté M. [K] [O] de ses demandes à l’encontre d'[T] [O] aux motifs que son désistement d’instance à son égard a été déclaré parfait par jugement du 29 mars 2021.
Les ayants droit d'[T] [O] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre elle de son vivant et de l’assignation en reprise d’instance qui leur a été signifiée ès qualités et font valoir le caractère abusif de la procédure aux motifs que :
— la mise en cause d'[T] [O] dans la procédure a été maintenue artificiellement et abusivement jusqu’à son décès, après le jugement du 29 mars 2021 l’ayant mise hors de cause, puis à l’occasion de l’appel du jugement du 21 novembre 2022,
— leur assignation ès qualités en reprise d’instance sur le prétendu fondement du comportement procédural ambigu d'[T] [O] ayant renoncé, par courrier du 11 juillet 2018, à l’acceptation du désistement d’instance de M. [K] [O] à son égard et à ses propres demandes indemnitaires envers ce dernier par conclusions du 5 juillet 2018 prises par leur avocat à l’époque commun, par lequel elle s’est laissée influencer à tort, et qui ont pourtant été prises en compte par le tribunal, démontre la duplicité de l’appelant,
— leur mise de cause est abusive et, compte tenu de leur refus d’acquiescer au désistement de l’appelant à leur égard, justifie une indemnisation de leur préjudice.
M. [K] [O] s’oppose à cette demande, faisant valoir que :
— son désistement à l’égard d'[T] [O] a été accepté par celle-ci le 5 juillet 2018 puis contesté par lettre du 11 juillet 2018, et elle a conclu le 26 mai 2022 sans indiquer accepter son désistement,
— cette attitude ambiguë d'[T] [O] sur son acceptation ou refus de désistement justifie qu’il l’ait mise en cause à la procédure d’appel puis qu’il ait fait assigner en intervention forcée ses ayants droit, lesquels se prévalent dans leurs écritures notifiées le 15 octobre 2025 de l’acceptation de désistement par [T] [O] par conclusions, ce que cette dernière n’a jamais fait de son vivant,
— il convient de prendre acte de son désistement de l’ensemble des demandes formées à l’égard des ayants droit d'[T] [O].
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la demande de M. [K] [O] aux fins voir constater la non acceptation de son désistement d’instance à l’égard d'[T] [O] par conclusions du 5 juillet 2018 et la renonciation à son propre désistement afin uniquement que la décision à intervenir soit pleinement opposable à [T] [O] en sa qualité d’associée de la Sci Arge, a déclaré parfait le désistement de l’instance introduite par M. [K] [O] à l’encontre d'[T] [O], aux motifs que ledit désistement manifesté par par conclusions notifiées le 5 juillet 2018 avait été accepté, et qu’il ne pouvait y renoncer.
Cette décision étant devenue irrévocable, [T] [O] n’est pas partie à la procédure des opérations de liquidation judiciaire ordonnées par le tribunal.
Par bulletin du 23 novembre 2021, le tribunal a invité les parties à conclure sur l’éventuel remplacement ou non de Me [C] et ses conséquences
[T] [O] n’étant plus partie à la procédure, M. [K] [O] ne pouvait la mettre en cause au titre de difficultés dans le déroulement des opérations de liquidation judiciaire et demander au tribunal de 'prendre acte de l’impossibilité de mener à bien la mission du liquidateur du fait de la résistance de [I] et [T] [O]' et leur condamnation à lui régler la somme de 40 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, ni davantage ses ayants droit à la suite de son décès.
La mise en cause d'[T] [O] par M. [K] [O] ne saurait être justifiée par l’attitude prétendument ambiguë de celle-ci pour avoir, par lettre du 18 juillet 2018, renoncé à son acceptation du désistement d’instance de M. [K] [O] qu’elle considérait avoir été imposée par leur conseil commun de l’époque, puisque le tribunal a constaté, par jugement du 29 mars 2021, que ce désistement d’instance était parfait.
Il ne saurait davantage être fait grief à [T] [O] d’avoir conclu en réponse aux écritures de M. [K] [O] lui faisant grief d’une résistance abusive rendant impossible la conduite des opérations de liquidation judiciaire, en formant une demande de débouté des demandes formées par M. [K] [O] à son encontre; sur le fondement de la radiation amiable de la société compter du 18 février 2021, et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [O] étant mentionnée comme partie à l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel, l’appel formé à son encontre est recevable. Il en est de même de l’intervention forcée à la procédure d’appel des ayants droit d'[T] [O].
En revanche, le maintien par M. [K] [O] d'[T] [O] puis de ses ayants droit à la procédure de première instance consécutive au jugement du 29 mars 2021 puis à la procédure d’appel du jugement du 21 novembre 2022, en dépit du constat de son désistement d’instance à son égard, rendant vaines toutes demandes formées à son encontre, caractérise un abus d’ester en justice et justifie, en l’absence d’acceptation par les ayants droit d'[T] [O] du désistement d’instance de M. [K] [O] à leur égard, qui ne présente pas un caractère parfait et n’a donc pas lieu d’être constaté par la cour, sa condamnation à leur payer une indemnité de 1 000 euros chacun.
Sur la responsabilité de M. [I] [O] :
Le tribunal a retenu que :
— le liquidateur qui n’a pas obtenu l’accord des associés de la société Arge sur les conditions financières de son intervention, n’a pu commencer la mission qui lui a été confiée aux termes du jugement du 29 mars 2021,
— bien que dans ledit jugement, le tribunal a rappelé que la liquidation amiable décidée postérieurement au 20 janvier 2017 ne saurait prévaloir sur sa dissolution de plein droit, d’une part, le bien immobilier dont la société Arge était propriétaire a été vendu le 10 août 2020 moyennant un prix 551 000 euros et aux termes d’une consultation écrite du 13 janvier 2021, les associés ont notamment décidé à la majorité de se répartir entre eux le bénéfice au prorata du nombre de leurs parts détenues par chacun d’eux, d’approuver le compte de liquidation, de procéder au remboursement des parts sociales proportionnellement aux droits de chaque associé et de constater la clôture de liquidation et, d’autre part, la radiation de la société, faisant suite à la clôture des opérations de liquidation, a été publiée au registre du commerce et des sociétés du 18 février 2021,
— en conséquence, il doit être mis fin à la mission de la société Athena, prise en la personne de Me [D] [C], dépourvue d’objet,
— M. [K] [O], qui n’a pas contesté les décisions susvisées, est débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [O].
M. [K] [O] soutient que :
— la radiation de la société le 18 février 2021 opérée par M. [I] [O], dépourvu de tous pouvoirs, pendant le délibéré du jugement du 29 mars 2021, constitue une manoeuvre frauduleuse de sa part, qualifiable de faute, visant à faire obstacle à la dissolution judiciaire ordonnée par jugement précité,
— le fait qu’il n’ait pas contesté la décision de radiation est indifférent en application du principe fraus omnia corrumpit et de la règle nemo auditur propriam turpitudinem, étant souligné qu’il a contesté la liquidation amiable et ses conséquences en cours de procédure,
— les premiers juges se sont contredits en retenant que la dissolution de plein droit primait sur la liquidation amiable tout en écartant la responsabilité de M. [I] [O],
— la résistance abusive de ce dernier en refusant délibérément d’exécuter le jugement ayant nommé un liquidateur, notamment afin de produire des comptes fiables de la société, et ses manoeuvres frauduleuses afin de contourner l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, lui causent un préjudice, évalué à la somme de 40 000 euros.
M. [I] [O] réplique qu’aucune résistance à l’exécution du jugement ni aucune fraude constitutive d’une faute n’ont été commises dans la mesure où :
— la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Arge est intervenue le 1er février 2021, soit avant le jugement du 29 mars 2021, et le tribunal a été informé de cette procédure par conclusions du 28 janvier 2021,
— M. [K] [O] a choisi de ne pas participer à la consultation écrite du 13 janvier 2021 ayant approuvé le compte de liquidation de la société, n’a pas contesté les décisions de liquidation amiable de la société, et a perçu et encaissé, à hauteur de sa quote-part, le produit de la vente du bien immobilier de la société et du boni de liquidation,
— l’appelant pouvait faire réouvrir les opérations de liquidation amiable de la société s’il s’estimait empêché de bénéficier de l’exécution du jugement du 29 mars 2021, ce qu’il n’a pas fait.
La radiation de la société le 18 février 2021 ne présente aucun caractère frauduleux à l’égard de l’appelant dans la mesure où elle est intervenue à la suite du prononcé de la dissolution amiable de la société à compter du 29 septembre 2020 consécutivement à la vente de son seul bien immobilier le 11 août 2020, puis à une consultation écrite de l’ensemble des associés, dont l’appelant, organisée le 13 janvier 2021 aux fins d’approbation du compte définitif de liquidation, quitus au liquidateur et constatation de la clôture des opérations de liquidation par vote écrit dans le délai de quinze jours. Le résultat de cette consultation écrite, consistant en l’adoption des résolutions à la majorité requise, M. [K] [O] s’étant abstenu de voter, a été constaté par le liquidateur amiable le 2 février 2021. La validité des résolutions n’a pas été judiciairement contestée et celles-ci ont été exécutées.
Il n’est pas davantage caractérisé une fraude au jugement, puisque la procédure de liquidation amiable de la société est antérieure au jugement et a été portée à la connaissance du tribunal judiciaire de Paris, notamment par dernières conclusions du 28 janvier 2021. Celui-ci a retenu que la société était dissoute de plein droit depuis le 20 janvier 2007, terme figurant dans ses statuts, et que la liquidation amiable décidée postérieurement à cette date ne saurait prévaloir sur cette dissolution de plein droit.
Il n’est pas plus démontré une résistance abusive de M. [I] [O] dans l’exécution du jugement qui serait préjudiciable à M. [K] [O], en faisant valoir que la mission du liquidateur judiciaire est dépourvue d’objet compte tenu de la radiation de la société à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, dès lors qu’il n’est pas discuté que M. [K] [O], à l’instar des autres associés, a perçu, à hauteur de sa quote-part, le remboursement de ses parts, conformément à la cinquième résolution de la consultation écrite des associés par laquelle il a été décidé, compte tenu du compte définitif de liquidation faisant ressortir un solde positif de 10 976,33 euros, de procéder au remboursement intégral de leurs parts et constaté l’absence de boni de liquidation.
Le tribunal a donc pertinemment mis fin à la mission du liquidateur judiciaire après avoir constaté qu’elle était devenue sans objet et, en l’absence de fraude ou faute de la part de M. [I] [O], débouté M. [K] [O] de ses demandes indemnitaires à son encontre.
La décision est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent à M. [K] [O], partie perdante, qui est également condamné à payer aux intimés, pris dans leur ensemble, une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l’appel interjeté par M. [K] [O] à l’égard d'[T] [O],
Dit n’y avoir lieu de constater le désistement d’instance de M. [K] [O] envers Mme [R] [O], MM. [V], [E] et [G] [O], en leur qualité d’ayants droit d'[T] [O],
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [R] [O], MM. [V], [E] et [G] [O], en leur qualité d’ayantsdroit d'[T] [O], une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral au titre de l’abus de procédure,
Confirme le jugement en ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [O] à payer M. [I] [O], Mme [R] [O], MM. [V], [E] et [G] [O] en leur qualité d’ayants droit d'[T] [O], pris dans leur ensemble, une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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