Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03244 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] / FRANCE
N° RG21/00148
APPELANT :
Monsieur [E] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me DE ARANJO Christophe
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Madame [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 décembre 2019, M. [E] [K] [X], chef d’entreprise, a formé auprès de la [5] ( [6] ) du Languedoc [Localité 13] une demande de liquidation de sa retraite personnelle pour le 1er janvier 2020.
Par courriers en date du 7 septembre 2020, la [8] a notifié à M. [E] [K] [X] l’attribution de sa retraite de base pour un montant mensuel de 331,31 euros brut et de sa retraite complémentaire des indépendants pour un montant mensuel de 68,27 euros brut, soit un montant total de 399,58 euros brut ( et 363,21 euros net ), à effet du 1er janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2020, M. [E] [K] [X] a demandé à la [6] des explications sur l’écart relevé entre les montants de ses retraites de base et complémentaire figurant dans les courriers du 7 septembre 2020, et les montant indiqués sur l’estimation indicative globale qu’il avait effectuée le 3 décembre 2019 sur le site [11] (soit 495 euros brut au 1er juillet 2020).
En l’absence de réponse de la [6], M. [E] [K] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] par courrier recommandé en date du 30 novembre 2020, sollicitant également des explications sur le montant de ses revenus reporté à son compte au titre de l’année 2019 et sur les éléments pris en compte par la caisse pour le calcul de sa retraite.
Par requête en date du 25 mars 2021, déposée au greffe le 29 mars 2021, M. [E] [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit le recours de M. [E] [K] [X] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [E] [K] [X] de ses demandes,
— condamné M. [E] [K] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 17 juin 2022, M. [E] [K] [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [E] [K] [X] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable
— infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la [6] à mettre à jour son compte au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire
A titre subsidiaire :
— condamner la [6] à lui verser a minima une pension de retraite d’un montant de 558, 43 euros
En toute hypothèse :
— condamner la [6] à lui payer le complément dû depuis le 1er janvier 2020
— condamner la [6] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [7] demande à la cour :
— de débouter M. [E] [K] [X] de son appel
— de confirmer purement et simplement le jugement déféré
— de débouter l’appelant de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’assuré aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le calcul du montant de la pension de retraite :
M. [E] [K] [X] fait valoir qu’aurait dû être pris en compte par la [6], dans le calcul de sa pension de retraite, le montant de revenus qu’il a déclaré à l’administration fiscale pour l’année 2019 à savoir 17 043 euros, et non le montant de 9 662 euros mentionné par la caisse sur son relevé de situation individuelle. Il affirme avoir versé ses cotisations pour tous les mois de l’année 2019 , par prélèvements des sommes suivantes :
— janvier à juillet 2019 : 413 euros x 7 soit 2 891 euros
— août 2019 : 249 euros
— septembre et octobre 2019 : 252 euros x 2 soit 504 euros
— novembre 2019 : 357 euros
— décembre 2019 : 256 euros.
Il ajoute avoir adressé à la [6] le 18 juin 2020 un chèque de régularisation de ses cotisations 2019 d’un montant de 2 615 euros, et soutient qu’il justifie bien s’être acquitté de ses cotisations 2019 à hauteur d’un montant total de 7 012 euros.
Il demande donc à la cour de condamner la [6] à régulariser son compte et à lui servir une pension de retraite de base et complémentaire recalculée en fonction d’un revenu déclaré en 2019 de 17 043 euros et de cotisations versées à hauteur de 7 012 euros.
La [8] soutient en réponse qu’elle a liquidé les pensions de retraite de base et complémentaire de M. [E] [K] [X] à effet du 1er janvier 2020, conformément à sa demande, et que les cotisations prises en compte pour le calcul de sa retraite sont celles effectivement payées par le cotisant avant le 31 décembre 2019, date d’arrêt du compte, conformément aux articles R 351-1 1° et R 351-10 du code de la sécurité sociale. M. [B] n’ayant régularisé le paiement de ses cotisations pour 2019 que le 18 juin 2020, il ne peut selon la [6] être retenu au titre de l’année 2019 pour le calcul de ses droits à pension que le seul revenu de 9 663 euros, sur lequel il a cotisé avant la date d’arrêt du compte du 31 décembre 2019. La [8] rappelle qu’en application de l’article D 161-2-4 du code de la sécurité sociale, l’estimation indicative globale d’une retraite obtenue sur l’espace personnel [11] des assurés présente un caractère indicatif, provisoire et non contractuel, de telle sorte que M. [B] ne peut valablement se baser sur l’estimation indicative globale du montant de sa retraite, qu’il avait obtenue le 3 décembre 2019 sur le site [11], d’autant que cette estimation avait été réalisée pour une date de départ au 1er juillet 2020 ( et non au 1er janvier 2020 ) et compte tenu des revenus reportés à son compte individuel arrêté au 31 décembre 2018 ( et non au 31 décembre 2019 ). La [6] demande donc à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Il résulte des dispositions des articles L 351-1 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L 634-2 et D 634-1 du même code au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.
Selon l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige par renvoi de l’article D 634-1 du code de la sécurité sociale, 'la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 à R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.'
Si l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permet de prendre en compte les versements effectués à une période antérieure à la date d’arrêt du compte mais intervenus postérieurement à celle ci, cette disposition n’a pas été étendue aux ressortissants du régime des travailleurs indépendants, l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas aux travailleurs indépendants en vertu de l’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que, s’agissant de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, les versements intervenant suite à régularisation des cotisations, postérieurement à la date d’arrêt des comptes, ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul des droits à pension, qu’ils se rapportent à une période postérieure ou à une période antérieure à la date d’arrêt des comptes.
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, dans la mesure où M. [E] [K] [X] a demandé à bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite de base et complémentaire à effet du 1er janvier 2020, la date d’arrêt de son compte doit être fixée au 31 décembre 2019, dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de sa pension. Les sommes versées par M. [E] [K] [X] postérieurement au 31 décembre 2019 à titre de cotisations d’assurance vieillesse ne doivent donc pas être retenues dans le calcul de ses droits à retraite.
La [6] était donc légitime à ne retenir, pour le calcul de la pension de retraite de M. [E] [K] [X] au titre de l’année 2019, que les cotisations versées antérieurement au 31 décembre 2019, pour un montant total de 4 397 euros, à l’exclusion des régularisations 2019 versées le 18 juin 2020 par M. [E] [K] [X] par chèque d’un montant de 2 615 euros. C’est également à bon droit que la [6] a retenu, pour le calcul des droits à pension de vieillesse de M. [E] [K] [X], un montant de revenus de 9 663 euros, correspondant au revenu sur lequel il a cotisé avant la date d’arrêt du compte, et non son revenu définitif 2019 d’un montant de 17 043 euros. Enfin, M. [E] [K] [X] ne justifie pas le mode de calcul du montant de 558,43 euros, dont il sollicite le paiement par la [6] au titre de sa pension de retraite mensuelle à compter du mois de janvier 2020, et qui est en tout état de cause basé sur une estimation indicative et provisoire du montant de sa retraite obtenue le 3 décembre 2019 sur le site [11], réalisée pour une date de départ en retraite au 1er juillet 2020 et non au 1er janvier 2020.
Dès lors, il convient de débouter M. [E] [K] [X] de ses demandes de condamnation de la [6] à mettre à jour son compte au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, à lui payer le complément dû depuis le 1er janvier 2020 et à lui verser a minima une pension de retraite d’un montant de 558, 43 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [K] [X] , qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement n° RG 21/00148 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
Déboute M. [E] [K] [X] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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