Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 avr. 2026, n° 24/17029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHH et N° RG 24/17036
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
INTIMES :
SCM DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DELMAS, avocat au barreau de PARIS
SELARLU [O] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DELMAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selarl [O] et associés était titulaire d’un bail de locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 2], occupé avec elle par de nombreux avocats avec lesquels elle avait conclu des conventions de domiciliation et mise à disposition de moyens, et parmi ceux-ci M. [B] [A], bénéficiaire d’un 'contrat de services, de domiciliation, de mise à disposition de moyens et de locaux professionnels pour l’exercice de la profession d’avocat’ conclu le 26 janvier 2012.
Approuvée par le conseil de l’ordre le 23 juillet 2019, la société civile de moyens du [Adresse 2], -ci après 'la Scm'- constituée entre la Selarl [O] et associés – porteuse de 239 parts – et 11 des avocats domiciliés dans les lieux – chacun d’eux porteur d’une part – a sous-loué par contrat du 15 juillet 2019 les locaux à la Selarl [O] et associés, laquelle, de son côté, s’est engagée par convention du 22 décembre 2019 à lui assurer au sein de ces mêmes locaux la fourniture de tous matériels et services nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat.
Comme de nombreux autres avocats physiquement présents dans les lieux au titre de conventions antérieures, M. [B] [A] s’est vu proposer d’intégrer la Scm, avec laquelle il a conclu le 10 juin 2020 une convention 'de partage des moyens d’exercice ' avant d’en devenir effectivement l’un des associés le 5 juillet 2022, en même temps que 43 autres confrères, par acquisition auprès de la Selarl [O] et associés d’une part de la Scm, cette opération ayant été approuvée par le conseil de l’ordre suivant délibération du même jour.
Le 6 novembre 2023, la Scm a notifié à M. [B] [A] son intention de mettre un terme à sa conventionde partage des moyens d’exercice, lui demandant en conséquence d’organiser son départ des lieux, ce qu’il a refusé en manifestant au contraire sa volonté de s’y maintenir.
Le 4 décembre 2023, la Scm a saisi le bâtonnier de la difficulté, tout en décidant le 22 décembre 2023 d’exclure M. [B] [A] du nombre de ses associés.
Après échec de la tentative de conciliation, à laquelle ne s’est présenté que M. [Y] [O], la Scm, par acte du 12 janvier 2024, a sollicité l’arbitrage du bâtonnier.
De son côté M. [B] [A] a demandé au bâtonnier :
— le 23 février 2024, d’annuler l’assemblée générale de la Scm ayant décidé de l’exclure, son procès verbal et ses résolutions, de condamner la Scm à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice et d’organiser une expertise sur la situation de la domiciliation des avocats au [Adresse 2], ce à quoi la Scm a répliqué suivant mémoire du 8 mars 2024 en demandant que son exclusion soit validée et qu’il soit invité à trouver une autre adresse professionnelle, à restituer la clé et à signer la cession de sa part dans la Scm au profit de la Selarl [O],
— les 13 et 14 mars 2024, de faire délivrer sommations de communiquer à la Scm et la Selarl [O] et associés,
— le 19 mars 2024, d’ordonner la jonction des procédures relatives à ses trois courriers de saisine, de fixer un nouveau calendrier de procédure, de désigner un panel collégial pour arbitrer le litige, et d’enjoindre à la Scm, la Selarl et M. [O] de communiquer les convocations adressées aux associés pour l’assemblée générale du 22 décembre 2023, les pouvoirs donnés par les associés aux fins de les représenter à cette assemblée, divers documents sociaux relatifs à la Scm – dont entre autres les conventions conclues avec la Selarl [O] et associés, la liste des associés, les documents comptables et financiers et les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis 2019 -, réitérant en outre sa demande d’expertise des domiciliations au [Adresse 2].
Par décision avant dire droit du 26 avril 2024, le bâtonnier a :
— fait droit à la demande de jonction de l’ensemble des saisines et demandes des deux parties,
— fixé un nouveau calendrier de procédure,
— rejeté la demande de désignation d’un panel collégial,
— rejeté la demande tendant à voir enjoindre la production de documents à la Scm, la Selarl [O] et associés et M. [O],
— prorogé le délai initial pour statuer.
Puis, statuant au fond le 16 septembre 2024, le bâtonnier a :
— jugé que la convention conclue le 10 juin 2020 entre M. [A] et la Scm était résiliée, son terme étant au 30 juin 2024,
— ordonné en conséquence à M. [A] de restituer les clés au gérant de la Scm,
— jugé irrégulier le procès verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2023,
— annulé en conséquence l’exclusion de M. [A] de la Scm,
— écarté la pièce 51 produite par M. [A] des débats, sa communication étant attentatoire au secret des correspondances privées,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chaque partie ses dépens éventuels.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2024, reçues au greffe le 10 octobre suivant, M. [A] a interjeté appel de l’une et l’autre de ces deux décisions, ces deux recours ayant été enrôlés sous les numéros de répertoire général 24/17029 et 24/17036.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 11 février 2026 qu’il développe oralement à l’audience, M. [B] [A] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux instances d’appel,
— infirmer les décisions dont appel en ce qu’elles ont rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer M. [O] et la Selarl [O] et associés mal fondés à s’être prévalus abusivement à son encontre, au nom de la Scm, de la convention de partage de moyens d’exercice du 10 juin 2020, qui est extrastatutaire,
— lui déclarer inopposable et déclarer non écrite la clause de résiliation contenue dans la convention de partage de moyens d’exercice du 10 juin 2020 dont les mêmes se sont abusivement prévalus au nom de la Scm par courriel du 6 octobre 2023 et en prononcer l’annulation,
— annuler l’assemblée générale de la Scm du 22 décembre 2023, son prétendu procès verbal, l’ensemble des résolutions qu’il contient et son exclusion de la Scm,
— condamner in solidum M. [O], la Selarl [O] et la Scm à lui payer la somme de 50 000 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel,
— condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 20 506, 88 euros en restitution d’appels de fonds injustifiés et non approuvés pour chaque année depuis 2020 par l’assemblée générale de la Scm,
— condamner in solidum M. [O] et la Selarl [O] et associés à payer à la Scm toutes sommes perçues par eux au titre de domiciliation d’avocats non associés de la Scm dans les locaux faisant l’objet de la sous-location dont elle bénéficie,
— faire injonction aux deux mêmes d’avoir à résilier immédiatement toutes conventions de domiciliation conclues par eux avec des avocats non associés de la Scm concernant ces mêmes locaux et en justifier auprès de lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— leur faire interdiction, comme à toute personne venant à leurs droits, de conclure toutes conventions de domiciliation avec des avocats non associés de la Scm concernant ces mêmes locaux, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée,
— annuler les conclusions prises devant la cour par M. [O] et la Selarl [O] et associés au nom et pour le compte de la Scm, sans qualité ni pouvoir de le faire,
— déclarer tant irrecevables qu’injustifiées ces conclusions et les prétentions de M. [O] et de la Selarl [O] et associés au nom de la Scm, concernant celle-ci et ses relations avec lui, auxquelles ils sont tiers pour avoir quitté la Scm et les locaux, sans qualité ni pouvoir ni intérêt légitime à le faire,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum M. [O], la Selarl [O] et associés et la Scm de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 10 septembre 2025, qu’ils reprennent expressément et développent oralement à l’audience, M.[Y] [O], la Scm du [Adresse 2] et la Selarl [O] et Associés (ci-après, la Selarl [O]) demandent à la cour de :
— dire que la décision de résilier la convention de partage de moyens de M. [A] est valide,
— dire que l’assemblée générale du 22 décembre 2023 ayant prononcé l’exclusion de M. [A] est valide,
— lui ordonner de trouver une autre adresse professionnelle,
— lui ordonner de signer la cession de sa part de la Scm,
— lui ordonner de restituer la clé du cabinet,
— écarter sa demande de dommages et intérets et toutes ses demandes reconventionnelles.
SUR CE,
Il y a lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des deux recours, les deux décisions dont appel concernant le même litige entre les mêmes parties, qui ont d’ailleurs chacune conclu sur le tout dans un unique jeu de conclusions.
Sur les pouvoirs et qualités de M. [O] et la Selarl [O] pour agir au nom de la Scm du [Adresse 2]
M. [A] demande à la cour de dire nulles et en tout cas irrecevables les conclusions prises par M. [O] et la Selarl [O] au nom de la Scm, faute de qualité et de pouvoir pour défendre en son nom puisqu’il résulte de leurs écritures mêmes que la Selarl [O] n’est plus gérante de la Scm et que ni elle ni M. [O] n’en occupent plus les locaux.
Il ajoute qu’en dépit de ce qu’il soutient tardivement, M. [O] ne peut pas davantage prétendre justifier sa présence à la procédure par sa qualité de conseil de la Scm alors qu’il ne dispose d’aucun mandat l’autorisant à la représenter en justice et qu’il est en toute hypothèse en conflit d’intérêt patent à son égard, ce qui lui interdit d’être son conseil.
M. [O] confirme qu’il n’a plus de relations avec la Scm et qu’il se présente donc comme son avocat, sans qu’aucun conflit d’intérêts ne le lui interdise.
M. [O] justifie aux débats de la convocation d’une assemblée générale de la Scm, tenue le 26 mai 2025, avec l’ordre du jour suivant : 'agrément de la société LDA en qualité de nouvelle associée et autorisation de cession de parts, mise à jour de l’article 7 des statuts afin de tenir compte des diverses cessions de parts intervenues, nomination d’un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire’ , ainsi que d’un échange de mails avec le secrétariat de l’ordre, des 23 et 24 juin 2025, relatif au changement de ses coordonnées – téléphoniques, électroniques et postales – et à ceux à venir dans la composition de la Scm, ces éléments confirmant son retrait de celle-ci.
Dès lors qu’elle n’en est plus la gérante, la Selarl [O] n’a plus ni pouvoir ni qualité pour représenter la Scm en justice, mais c’est cependant en sa qualité d’avocat expressément mentionnée sur ses conclusions que M. [O] indique se présenter devant la cour en représentation de celle- ci. Dès lors, l’appréciation d’un potentiel conflit d’intérêts qui ferait obstacle à une telle représentation n’étant pas de la compétence de la cour dans le cadre du litige dont elle est saisie, M. [O] doit être tenu pour le représentant en justice habilité de la Scm au titre de la présomption de mandat dont il bénéficie comme tout avocat.
Les conclusions au nom de la Scm sont donc valables et les demandes formées par celles-ci recevables.
Sur les pièces
Bien que ses recours visent l’ensemble des dispositions des deux décisions dont appel, M. [A] n’a conclu ni sur le point relatif au refus avant dire droit de l’injonction de communication de pièces qu’il avait demandée, ni sur le rejet de sa pièce 51, en sorte que rien n’appelle la modification de l’appréciation portée du bâtonnier selon laquelle l’injonction n’avait pas lieu d’être faute que les pièces demandées intéressent le litige et la pièce 51 était à écarter pour constituer une correspondance privée inutile aux débats. L’une et l’autre de ces dispositions des décisions attaquées sont donc en tant que de besoin confirmées.
Sur le défaut de procès équitable et le caractère infondé, injustifié, contraire à la réalité et inopérant de décisions rendues
Selon l’appelant, la procédure n’a pas respecté les règles du procès équitable, en ce que d’une part, la conciliation préalable obligatoire n’a pas eu lieu, la convocation à cette fin n’étant venue à sa connaissance qu’après la date prévue sans qu’aucune date nouvelle ne lui ait été fixée en dépit de ses demandes réitérées, et d’autre part M. Sauveur, ancien membre du conseil de l’ordre délégué par le bâtonnier arbitre, a pris des positions dont l’incohérence aurait pleinement justifié la désignation, pour statuer, d’un panel collégial composé de membres du conseil de l’ordre sur l’affaire, ainsi qu’il l’a demandé et qui le lui a été refusé.
Les intimés restent taisants sur ce point.
Les nombreux échanges de courriels adressés à Maîtres Sauveur et Dalin et à la commission de l’exercice en groupe fin décembre 2023 puis en février et mars 2024, établissent que M. [A] a eu connaissance de la réunion de conciliation convoquée pour le 19 décembre 2023, à laquelle il a délibérément refusé de se rendre en invoquant n’avoir pas reçu l’argumentaire que M. [O] aurait dû selon lui joindre à sa demande au bâtonnier, qu’il a ensuite repris en mars 2024 pour contester sa convocation à l’arbitrage dont appel.
Il a donc sciemment choisi de ne pas participer au préalable procédural auquel il était régulièrement convié, son prétendu défaut d’information sur la position de M. [O] n’étant qu’un faux prétexte, puisque le sujet ayant déjà été exhaustivement discuté entre eux dans leurs échanges de novembre 2023, il ne pouvait ignorer ni le motif de la convocation qui lui avait été adressée par l’ordre à la demande des intimés ni les arguments sur la base desquels ceux-ci entendaient obtenir son départ des lieux.
En tout état de cause, M.[A] ne tire aucune conséquence juridique ni de cette absence de tentative de conciliation ni de la prétendue 'incohérence’ des termes de l’arrêté.
Sur la résiliation de la convention de partage de moyens d’exercice et son incidence sur le droit d’occupation de l’appelant
Le bâtonnier arbitre a validé la résiliation de la convention de partage de moyens d’exercice du 10 juin 2020, en considérant toutefois que la rupture notifiée le 6 octobre 2023 n’avait pu intervenir au 8 janvier, mais seulement au 10 juin 2024, au terme de la tacite reconduction, en déduisant de cette résiliation que M. [A] devait quitter les lieux et en rendre les clés.
L’appelant expose être domicilié professionnellement depuis 2012 au [Adresse 2] au titre d’un contrat de domiciliation et mise à disposition de moyens conclu avec la Selarl [O], initialement titulaire du bail, où se situe son cabinet principal tandis qu’il exerce également dans deux cabinets secondaires situés l’un à [Localité 1], l’autre à [Localité 3] (Antilles françaises).
Lorsque la Selarl [O] a sous-loué le local à la Scm, constituée entre M. [O] et d’autres confrères dans le but, selon M. [O], de se conformer aux nouvelles règles définies par l’ordre en matière de domiciliations d’avocats, il lui a été en juin 2020 demandé de signer un nouveau 'contrat de partage de moyens d’exercice ' avec la Scm et, simultanément, d’envisager de devenir associé de celle-ci, la convention signée lui étant présentée comme visant à sécuriser sa domiciliation au cas où l’ordre lui refuserait cette association.
Admis comme tel, avec 54 autres confrères, à la suite d’une délibération du conseil de l’ordre du 5 juillet 2022, il n’a plus réglé à partir de cette date le 'prix’ prévu au contrat de domiciliation, mais la redevance appelée aux associés ; aussi bien c’est de sa qualité d’associé qu’il tire son droit d’être domicilié dans l’immeuble et d’en utiliser les moyens mis à disposition, et non de la convention, incompatible avec les prévisions statutaires, en particulier quant à sa clause de résiliation qui doit être privée d’effet ou réputée non écrite ou encore déclarée inopposable et nulle pour déséquilibre significatif entre les associés et il ne peut donc être contraint contrairement à ce qu’a décidé le bâtonnier de quitter les lieux sur le fondement de cette clause.
Selon les intimés, M. [A] n’a jamais utilisé effectivement les locaux de la Scm ni rencontré aucun avocat du cabinet, ce qui a justifié la décision de résilier la convention de partage de moyens d’exercice dont il bénéficiait, décision qui au demeurant pouvait être prise sans qu’il soit besoin d’en justifier par un quelconque motif, son article 5 'durée’ prévoyant en son point 5.3 la possibilité pour la Scm de la résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
Le 'contrat de services, de domiciliation, de mise à disposition de moyens et de locaux professionnels pour l’exercice de la profession d’avocat’ initialement conclu le 26 janvier 2012 avec la Selarl [O] assurait à M. [A] des prestations comprenant entre autres '1.la mise à disposition libre de bureaux ou, au choix, d’une salle de réunion, pour travailler et recevoir, en toute confidentialité… 2. Une domiciliation comprenant l’utilisation de l’adresse, la reception ds courriers…, la réception des fax…, l’accueil des clients…, l’usage du téléphone fixe et du fax, l’usage gratuit du scanner, l’accès illimité au réseau internet…, le nettoyage et l’entretien des locaux professionnels, une assistance et des conseils déontologiques et techniques par des avocats expérimentés, la veille sur votre cabinet…', moyennant une redevance de 250 euros hors taxes par mois, révisable annuellement, majorée de 6,5 euros par heure de mise à disposition de bureaux, sa durée (article 5) étant de 'un an résiliable à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois'.
Le 15 juillet 2019 a été immatriculée la Scm du [Adresse 2], avec pour objet de 'faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité libérale par la mise en commun de tous moyens utiles à l’exercice de la profession d’avocat', gérée par la Selarl [O] et associés, celle-ci étant à l’origine porteuse de 239 des 250 parts, les 11 autres étant détenues chacune par l’un des 11 autres associés.
A la même date, cette Scm a conclu un contrat de sous-location de son local professionnel pour un loyer annuel de 34 683, 96 euros avec la Selarl [O], qui, le 22 décembre année 2019, s’est engagée suivant un contrat ' de prestations de services’ en tant que 'prestataire’ à offrir un travail intellectuel d’assistance, des prestations matérielles et des mises à disposition de bureaux, destinés à permettre aux membres de la Scm d’exercer leur profession, les prestations listées étant à peu de chose près les mêmes que celles énumérées dans la convention initialement consentie à M. [A] en 2012.
Bien que les intimés soient restés des plus discrets sur les motifs de ce montage, il est constant que la Scm a été créée dans l’intention d’y intégrer comme associés les avocats déjà présents dans le local au titre de conventions de domiciliation et mise à disposition de locaux et moyens d’exercice antérieures conclues avec la Selarl [O], le résumé des faits figurant dans la décision du conseil de l’ordre du 8 mars 2021 montrant que la commission de l’exercice a peiné à l’accepter pour cette raison même, refusant de valider leurs actes d’intégration en invitant M. [O], la Selarl et la Scm à les modifier, au constat qu’établis aux conditions de leurs conventions initiales, ils avaient pour effet de contourner les règles posées par le RIBP en termes de domiciliation (article 48 -1),
C’est donc pour répondre à l’invitation du conseil de l’ordre de modifier ces conditions d’intégration que la Scm a proposé à la signature des occupants concernés de nouvelles conventions telle celle à laquelle M.[A] a souscrit le 10 juin 2020, s’intitulant 'convention de partage de moyens d’exercice’ en deux chapitres 'mise à disposition des locaux d’exercice ' et 'partage de moyens d’exercice et services communs', excluant toute référence à une domiciliation, pour une durée d’un an tacitement renouvelable d’année en année avec faculté de résiliation 'à tout moment’ moyennant un préavis de 3 mois.
La cour relève que sur la première page de cette convention, face à la Scm représentée par son gérant, M. [A] n’est qualifié ni 'cocontractant', ni 'bénéficiaire', mais 'membre', ce qui ne peut faire référence qu’à la Scm, le terme étant repris pour le désigner dans tout le corps du texte.
En outre, son article 7 inclut dans la convention une 'charte de la société civile de moyens’ qui énonçe la philosophie de la constitution de la Scm, en précisant que 'chaque membre s’engage à la respecter’ l’intention d’une telle charte, exposée en préambule, étant que 'les associés précisent les points déterminants de leur affectio societatis et leur volonté de s’unir ensemble (sic) au sein d’une même structure d’exercice de moyens'.
L’occupation et le partage de moyens dont cette convention expose les modalités ne sont ainsi accessibles qu’à un 'membre', c’est à dire à un associé de la Scm, en adéquation avec l’objet de celle-ci incluant notamment, selon l’article 2 1° de ses statuts, 'la mise à disposition des associés de locaux à usage professionnel, de matériel et de meubles à usage professionnel, et de personnel, le cas échéant embauché à cet effet, dédié à l’activité professionnelle, et d’une façon générale toutes opérations propres à aider les membres dans leurs activités professionnelles…'.
M. [A] a été admis comme associé le 5 juillet 2022 – date de la délibération du conseil de l’ordre admettant 44 associés nouveaux en sus des 12 précédents dont la Selarl [O], tous porteurs d’une part cédée par la Selarl désormais porteuse non plus de 239 parts mais de 197 parts-.
A ce titre, M.[A] ne peut être exclu de la société que pour les motifs prévus à l’article 16 des statuts : non respect des conditions d’adhésion de l’article 10-1, incapacité professionnelle égale ou supérieure à 12 mois, suspension temporaire de plus de six mois pour faute professionnelle, radiation du tableau de l’ordre ou infraction grave aux statuts sociaux -, c’est à dire pour des motifs précis limitativement énumérés.
Les dispositions de l’article 5-3 suscité de la convention prévoyant la libre résiliation de la convention moyennant préavis sont en contradiction avec cette disposition statutaire. A défaut que les deux actes puissent être regardés comme successifs et la convention tenue pour résiliée au jour de l’accession du souscripteur au statut d’associé, ce que M. [A] soutient sans toutefois rapporter la preuve d’une commune intention des parties en ce sens, à tout le moins cette contradiction doit être résolue et ne peut l’être qu’en faveur du maintien à l’intimé du droit d’occupation découlant de son statut d’associé, acquis postérieurement à la signature de la convention et qui subsiste à la résiliation de celle-ci.
La cour déclare donc nulle et de nul effet la clause de l’article 5-3 de la convention d’occupation, M. [A] ne pouvant sauf son exclusion de la société être contraint de quitter les lieux, en infirmation de la décision dont appel.
Sur l’exclusion de l’appelant de la Scm
Le bâtonnier a considéré que même si les propos de M. [A] à l’audience témoignaient de la disparition de l’affectio societatis, les actes accomplis en 2023 n’étaient pas pour autant valides, le procès verbal de l’assemblée générale ne faisant référence pour justifier cette exclusion ni à l’article 16 des statuts, ni à une infraction grave aux statuts sociaux qu’aurait commise M. [A].
Pour les intimés, appelants incidents de ce chef du dispositif de l’arrêté, son refus de la résiliation notifiée le 6 novembre 2023 conformément aux dispositions contractuelles et sans que la Scm ait à lui en fournir de justification particulière, s’est accompagné de la part de M. [A] de propos agressifs, polémiques, malveillants et menaçants, en complète contradiction avec la charte des associés de la société recommandant le respect des principes professionnels notamment de délicatesse, modération et courtoisie, ce qui justifie pleinement la décision de l’exclure de la société décidée ensuite par les associés.
L’appelant soutient que sa qualité d’associé lui reste acquise : En premier lieu, la pseudo assemblée générale du 22 décembre 2023 qui l’aurait exclu de la Scm ne s’est jamais tenue, car aucun des cinq confrères réputés présents selon la feuille de présence qu’il a interrogés n’a dit avoir donné pouvoir pour ce vote à M. [O], et aucune réponse n’a non plus été donnée à sa sommation de communiquer les convocations et les pouvoirs donnés par les autres associés sinon celle de trois d’entre eux, se bornant à le renvoyer au fait qu’ils accordaient toute confiance à M. [O]. En second lieu, aucun motif utile n’a jamais été donné à son exclusion, aucune 'infraction grave aux statuts sociaux', seule apte à en justifier selon l’article 16 des statuts, n’ayant été relevée à son encontre. L’annulation de cette assemblée générale, de son procès-verbal et des résolutions, en particulier son exclusion, s’impose donc à ce double titre.
Selon l’article 16 des statuts de la Scm, l’associé encourant une exclusion doit être convoqué 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception exposant les motifs invoqués à l’appui de la demande.
De même, aux termes de l’article 24, l’assemblée générale des associés doit être convoquée par lettre recommandée ou par courriel 15 jours au moins avant sa réunion, avec mention de son ordre du jour, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés devant être tenu à leur disposition au siège social pour leur permettre d’en prendre connaissance ou copie.
S’il a effectivement reçu 4 décembre 2023 une convocation à une assemblée générale fixée au 22 décembre 2023, avec à l’ordre du jour une résolution visant à le voir exclure de la société, M. [A] affirme sans être contredit qu’il n’a rencontré à cette date que le seul M. [O] qui lui a fait signer deux documents, l’un à l’en-tête de la Scm intitulé 'feuille de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023', l’autre intitulé 'procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023" faisant état d’une résolution unique adoptée par 200 voix contre 1 prononçant son exclusion.
Il n’est justifié aux débats ni de la convocation de tous les associés à cette assemblée générale, ni des pouvoirs qu’auraient donné les cinq associés signataires de la feuille de présence à M. [O] pour voter dans le sens de l’exclusion. En outre, si les intimés invoquent la non participation de M. [A] à la vie sociale de la Scm, en violation des objectifs de mise en commun et d’entraide placés au coeur de ses statuts, ce n’est qu’a posteriori, aucune explication sur un manquement aux statuts susceptibles de motiver une telle décision n’ayant été fournie ni à M. [A], ni aux associés de la Scm, en appui de leur convocation à l’assemblée générale.
La décision a donc été prise sans qu’aient été respectées les règles statutaires destinées à permettre le débat effectif dans le cadre duquel M. [A] aurait pu faire valoir contradictoirement sa défense, et d’ailleurs le document intitulé 'procès verbal de l’assemblée générale’ ne fait référence ni à un tel débat, ni au motif justifiant la décision, pas plus qu’il ne vise le texte de l’article 16 des statuts censé en être le fondement.
Dans ces conditions, la cour confirme l’annulation, décidée à juste titre par le bâtonnier arbitre, de la décision d’exclusion prise à l’encontre de M. [A].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’appelant
Le bâtonnier arbitre a rejeté la demande d’indemnisation de M. [A] faute qu’un préjudice soit établi.
Selon l’appelant, la responsabilité de la partie qui a invoqué à tort la clause de résiliation à son encontre est engagée et justifie la condamnation in solidum des trois intimés à lui payer les dommages intérêts qu’il réclame, d’autant que le motif invoqué pour l’écarter des locaux – la nécessité de minorer le nombre d’avocats présents dans les lieux – est totalement dénué de sérieux et que son éviction a eu dans ce contexte un caractère particulièrement brutal et vexatoire.
Les intimés soulignent l’extravagance de la demande de dommages intérêts présentée alors que l’appelant n’a subi aucun préjudice, puisqu’il ne vient au cabinet que pour y prendre son courrier, qu’aucune utilisation de bureaux ne lui a jamais été facturée. Ils se demandent par ailleurs pourquoi il souhaite se maintenir dans les locaux de la Scm alors qu’il porte à son encontre des accusations qui devraient plutôt l’inciter à en partir, en sorte que son attitude paraît n’être destinée qu’à nuire.
Même si les intimés peuvent se voir reprocher d’avoir cherché à évincer M. [A] de la société sans respecter les conditions statutaires, pour autant il est constant que celui-ci est toujours domicilié au [Adresse 2] où il continue de venir retirer son courrier et les intimés n’étant pas contredits lorsqu’ils affirment qu’il n’use de ses droits d’associé qu’à cette fin, il ne justifie d’aucun préjudice en relation avec cette faute, qui puisse justifier son indemnisation.
Le rejet de ses prétentions indemnitaires est donc confirmé.
Sur ses autres demandes
Le bâtonnier a également écarté l’ensemble des autres demandes de M. [A] – remboursement de sommes payées, injonction de résiliation et interdiction de conclure de nouvelles conventions – qu’il a considérées extérieures aux débats.
M. [A] considère M. [O] fautif, en tant que gérant de la Scm, de n’avoir jamais organisé d’assemblée générale annuelle ni rendu de comptes et sa responsabilité est engagée au titre de l’article 1847 du code civil, sans que le procès verbal d’une prétendue assemblée générale de la Scm qui se serait tenue l5 mai 2024, censée confirmer (troisième résolution) que 'la redevance payée par chaque associé est déterminée par la convention de partage de moyens de chacun’ puisse le dédouaner à cet égard.
Du fait de cette carence, les appels de fonds qui lui ont été faits et qu’il a réglés sont nécessairement injustifiés, d’autant que ces sommes sont majorées du fait de l’existence de conventions de domiciliation dans les locaux conclues par ailleurs en direct par la Selarl [O] et associés et dont la contrepartie échappe à la Scm, majorant nécessairement les coûts à répartir entre les associés de la Scm. Les sommes qu’il a payées à ce titre – 268,78 par mois de juillet 2020 à février 2021, puis l’année suivante 271, 71 euros, puis 290, 33 euros, puis 313, 58 euros, puis 324, 20 euros de mars 2024 à février 2025 et 329,90 euros de mars 2025 à février 2026, soit au total 20 506, 88 euros -, doivent donc lui être remboursées par les intimés, en infirmation de la décision dont appel.
L’objectif réel de M. [O] était en fait de faire domicilier des avocats dans les locaux par le biais de ces conventions passées directement par la Selarl [O] et associés, pour son profit personnel et au détriment de la Scm qui a été créée à cette fin, en dépit de leur indisponibilité pour la Selarl du fait de leur sous-location à la Scm. Là encore, la quatrième résolution de la prétendue assemblée générale du 15 mai 2024 évoquant l’approbation d’une convention censée permettre à la Selarl [O] et associés d’exploiter en parallèle les locaux loués à la Scm n’est qu’une pseudo justification a posteriori de cette attitude illicite, et ses demandes tendant à ce qu’il soit mis fin à une telle pratique – restitution par les intimés à la Scm des sommes perçues par eux au titre de ces domiciliations parallèles illicites, résiliation de l’ensemble de ces domiciliations, et interdiction d’en conclure de nouvelles – sont donc justifiées, contrairement à la décision dont appel qui les a rejetées.
Selon les intimés, ces demandes sont fantaisistes :
— l’organisation du cabinet, périodiquement contrôlée par le service de l’exercice professionnel de l’ordre, est parfaitement régulière et approuvée par le conseil de l’ordre lui-même, la Selarl [O] étant parfaitement habilitée à conclure elle- même des conventions de domiciliation dans le local en respectant la limite du nombre total des 70 domiciliations autorisées par l’arrêt du 21 avril 2022, dès lors que la convention régissant ses rapports avec la Scm ne consistait qu’en une mise à disposition de la Scm des heures de bureaux nécessaires à l’exercice professionnel de ses associés en fonction des réservations,
— les récriminations de M. [A] à ce sujet n’ont d’ailleurs plus qu’un intérêt historique puisque la Selarl [O] et associés a quitté les locaux le 30 juin 2025, M. [O] s’apprêtant à prendre sa retraite, et qu’elle n’est plus la gérante de la Scm, la gestion du local professionnel étant désormais confiée à une autre structure,
— l’approbation des comptes de la Scm, tenus de manière tout aussi régulière, est sans incidence sur sa contribution, laquelle est fixée par la convention de partage de moyens d’exercice, les sommes qu’il a pu verser, toujours calculées et payées en conformité avec cette convention, n’ayant pas à lui être remboursées puisqu’elles ont rémunéré des services dont il a toujours bénéficié.
La situation d’associé de M. [A] lui confère le droit d’utiliser l’adresse du [Adresse 2], qui constitue son domicile professionnel principal, lui permettant de répondre à l’exigence déontologique de disposer d’un tel domicile professionnel pour pouvoir être inscrit au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris. La somme qu’il a payée d’abord au titre de sa convention de domiciliation et mise à disposition de moyens de 2012 à 2022, puis à titre de redevance d’associé depuis juillet 2022, est la remunération du service qui lui est ainsi rendu, et même si les ajustements des montants demandés ont pu ne pas faire l’objet de l’approbation annuelle en assemblée générale prévue par les statuts, pour autant la cour observe que M. [A] s’en est toujours régulièrement acquitté sans élever la moindre protestation à cet égard. Il ne s’agit donc en rien d’un paiement indû ou injustifié et le rejet de sa demande de remboursements est confirmé.
Quant à ses demandes de voir résilier les conventions de domiciliation dans les locaux du [Adresse 2] qui auraient été signées entre la Selarl [O] et d’autres avocats, et interdire qu’il en soit conclu de nouvelles, leur examen supposerait celui des relations entre la Selarl et la Scm, lesquels comme l’a pertinemment jugé le bâtonnier sont extérieures au débat soumis à l’arbitrage du bâtonnier. Leur rejet est de ce fait également confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens, la cour rejetant la demande formée par M. [A] sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 24/17029 et 24/17036,
Dit valables lesconclusions déposées et développées oralement au nom de la Scm du [Adresse 2] sous la représentation et l’assistance de M. [O] avocat au barreau de Paris, et recevables les demandes de ladite Scm,
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a :
— jugé résiliée au 30 juin 2024 la convention conclue le 10 juin 2020 entre M. [B] [A] et la Scm du [Adresse 2],
— ordonné en conséquence à M. [B] [A] de restituer les clés au gérant de la Scm,
Statuant de nouveau sur ces points,
Dit nul et de nul effet l’article 5-3 de la convention de partage de moyens d’exercice conclue le 10 juin 2020 entre la Scm du [Adresse 2] et M. [B] [A],
Dit que la convention demeure valide en ses autres dispositions,
Constate que M. [B] [A] tient de sa qualité d’associé de la Scm du [Adresse 2] le droit d’accéder à l’immeuble et aux divers services professionnels qu’elle y met à disposition,
Dit en conséquence qu’il n’a ni à quitter les lieux ni à procéder à la restitution des clés à la Scm du [Adresse 2],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande de M. [B] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
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