Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2020, N° /00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00154 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2LO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] N° RG19/00665
APPELANTE :
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me MAUREL avocat qui substitue Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [G] veuve [M] [Z] (ci-après dénommée Madame [K] [M] [Z]) qui était employée par la société [5] en qualité d’employée hôtesse de caisse en station-service a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2016.
La déclaration d’accident indique que « la salariée déclare : alors que je me trouvais sur la piste, un véhicule s’est approché et m’a percuté avec son rétroviseur au bas du dos ».
Le certificat médical initial, en date du 28 avril 2016, mentionne un « choc par rétroviseur de voiture passant derrière elle rapidement. Hématome lombosacré G avec douleur sciatique G. ».
La [6] ([8]) de l’Hérault a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le certificat médical de prolongation en date du 18 mai 2016, le Docteur [F], médecin traitant de Madame [K] [M] [Z], a déclaré une nouvelle lésion affectant cette dernière à savoir une « contusion lombaire basse, percutée par une voiture sur son lieu de travail. Bilan radio normal ' persistance sciatalgie gauche + lombalgies basses aigues. TDM rachis lombo sacré. ». Cette nouvelle lésion a également été prise en charge par la [9] au titre de l’accident de travail du 27 avril 2016.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017, date à laquelle Madame [K] [M] [Z] était encore en arrêt. Cette décision a été notifiée à l’assurée le 8 décembre 2017.
Le médecin-conseil indique également qu’à cette date, le taux d’incapacité partielle doit être fixé à 0% pour des « séquelles à type de douleur sacro-illiaque gauche post-traumatique ». Cette décision a été notifiée à l’assurée le 15 décembre 2017.
Le 2 février 2018, Madame [K] [M] [Z] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier en contestation de la décision du 15 décembre 2017.
A l’audience du 23 octobre 2020, le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction, confiée au Docteur [B], qui l’a exécutée sur le champ et a développé oralement ses conclusions écrites.
Par jugement du 8 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu le recours de Madame [K] [M] [Z] et le déclare mal fondé ;
Confirmé la décision contestée.
Le 8 janvier 2021, Madame [K] [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 17 janvier 2022 et soutenues oralement, Madame [K] [M] [Z] demande à la cour à titre principal de :
Ordonner la révision du taux d’IPP de Madame [M] [Z] fixé à 0% ;
Le fixer au taux de 10% ;
Réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 23 septembre 2024 et soutenues oralement, la [9] demande à la cour à titre principal de :
Dire que c’est à bon droit que la Caisse a notifié le 15 décembre 2017 la décision relative à la fixation du taux d’incapacité permanente ;
Dire et juger que l’accident du travail déclaré par Madame [M] [Z] [K] le 27/04/2016 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 0% à la date de consolidation 30/11/2017 ;
Constater que les séquelles présentes à la date de consolidation ne permettent pas d’attribuer une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 08/12/2020 ;
Débouter Madame [M] [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [K] [M] [Z] soutient que les séquelles dont elle souffre et l’incapacité qu’elle présente sont en lien direct avec l’accident du travail du 27 avril 2016. Elle sollicite la révision de son taux d’IPP à hauteur de 10% au regard de la nature de l’infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales et de ses aptitudes professionnelles.
La Caisse Soutient, Que les Douleurs Dont Souffre Madame [K] [M] [Z] à la date de consolidation de son état de santé ont pour cause l’état antérieur à l’accident de travail caractérisé par une lombarthrose et une coxarthrose gauche et qu’ainsi, en l’absence de séquelles indemnisables imputables à l’accident, le taux d’IPP ne pouvait qu’être fixé à 0%.
Sur l’imputabilité des séquelles à l’accident
En vertu du Livre IV du Code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. ».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale vient préciser les règles relatives à l’appréciation du taux d’incapacité par la caisse, notamment en ce qui concerne « 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, Le compte-rendu établi par le Docteur [U] [E] le 3 mars 2017 indique que « Le bilan radiologique au moment de l’accident avait mis en évidence une coxarthrose modérée qui était alors asymptomatique ».
Par ailleurs, le compte rendu de consultation du docteur [F] en date du 23 mai 2017 mentionne que 'cet accident du travail du 27/04/2016 a aussi décompensé une coxarthrose gauche grade IV'
Le compte rendu de son kinésithérapeute en date du 1 er septembre 2017 indique également que la patiente est suivie 'suite à un accident du travail qui a entraîné des douleurs importantes.'
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT établi par le médecin de la caisse le 06 novembre 2017 mentionne l’existence d’un état antérieur éventuel interférant: 'Lombarthrose et coxarthrose gauche sur les documents'
Le rapport se conclut ainsi: 'assurée de 58 ans, en arrêt de travail (accident du travail) depuis plus de 18 mois pour une lombalgie post traumatique. Les douleurs résiduelles n’ont plus rien à voir avec l’accident du travail mais relèvent d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Séquelles à type de douleur sacro -iliaque gauche post traumatique, non indemnisable selon le barème [13], IP à 0%'.
Cependant, ni ce rapport, ni le dossier médical de Mme [K] [M] [Z] n’établissent que cette dernière a été examinée ou suivie pour des douleurs lombalgiques avant l’accident du 27 avril 2016.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites que, même si l’assurée présentait un état antérieur à son accident du travail, à savoir une lombarthrose et/ou une coxarthrose, cette dernière n’a jamais été prise en charge pour cette affection avant la survenance de son accident du travail, lequel a révélé l’existence de cette pathologie qu’il a aggravé.
Ainsi, en application de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, cette aggravation doit donc intégralement être prise en compte dans le calcul de l’indemnisation adéquate des séquelles de l’assurée.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A ce titre, Madame [K] [M] [Z] fait valoir qu’elle était âgée de 57 ans au moment de l’accident et 66 ans aujourd’hui, qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er février 2018 par la [10], qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 19 octobre 2018 à l’issue de ses arrêts de travail prolongés depuis l’accident et qu’elle n’a pas pu retrouver un emploi depuis en raison des restrictions importantes posées par la médecine du travail et de ses faibles qualifications, qu’elle souffre aujourd’hui encore de douleurs lombaires très intenses qui la gêne dans sa vie quotidienne, qu’elle est sous traitements anti-inflammatoires et antalgiques et qu’elle a dû suivre une rééducation longue et quasi-continue et enfin que ses douleurs physiques ont eu des répercussions importantes sur son état psychologique.
Les certificats médicaux établis par le docteur [F] dans la période concomitante à la date de consolidation font état de douleurs lombaires très intenses avec une sciatique gauche hyperalgique et précisent que l’ensemble de ces douleurs est très invalidant pour Mme [M] [Z] [K] et réduit ses possibilités physiques autant pour reprendre le travail que pour assumer les gestes de la vie quotidienne.
Le compte rendu de son kinésithérapeute en date du 1er septembre 2017 mentionne que le bilan de la patiente met en évidence:
'Une douleur à la station debout et à la marche prolongée au niveau de l’aine et du coté gauche entre L4 et S1 EVA=8
— une raideur des ischion-jambiers
— des tensions musculaires récidivantes tout au long du rachis lombaire ainsi qu’au niveau des muscles fessiers et du piriforme.
— au niveau du bilan articulaire, la rotation médiane = 0°, la rotation latérale = 5°, la flexion de la hanche 90° et l’extension = 10°'
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT établi le 06 novembre 2017 décrit quant à lui ainsi les lésions qu’elle présente:
'La marche se fait sans boiterie, marche sur talons difficile des deux cotés, et pointes normales.
Accroupissement en triple flexion au 2/3.
Palpation: contractures musculaires para vertébrales lombaires
Indice de schober=10+ 3 cm
Distance doigt-sol 25cm
Lasègue 50° , pas de Lasègue à droite, position à l’équerre tenue mais douloureuse
Réflexes ostéotendineux rotuliens et achilléens présents et symétriques
Station unipodale instable à gauche
S’allonge et se relève sans difficulté de la table de l’examen.'
le barème indicatif [12] relatif à sa pathologie mentionne:
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Mme [M] [Z] a sollicité la fixation d’un taux global d’IPP à 10%, sans ventiler sa demande entre un taux médical et une incidence professionnelle.
Au regard de l’ensemble des éléments médicaux produits par l’une et l’autre des parties, qui ne se contredisent pas entre eux, et du barème indicatif, il est justifié de réévaluer le taux d’IPP de Mme [M] [Z], au regard du seul taux médical, à hauteur de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour, qui a fait droit à la demande de l’appelante dans les limites du quantum sollicité, d’examiner en outre l’existence d’une incidence professionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La [9] sera condamnée à verser à Mme [K] [M] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [M] [Z] à 10%.
DEBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame [K] [M] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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