Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2025, N° 25/03479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°10, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP7K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03479
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 4 avril 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. SUD FRANCILIEN
comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 décembre 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Le certificat médical initial indique que la patiente a été hospitalisée pour bizarrerie du comportement, dans un contexte de rupture de traitement.
Par requête enregistrée le 29 décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restritives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restritives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [T].
Mme [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 renvoyée à celle du 12 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [X] [T] déclare que la sortie du week-end chez ses parents s’est bien déroulée, qu’elle accepte de prendre son traitement à l’extérieur, que l’hospitalisation sous contrainte n’est donc plus nécessaire et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Mme [T] déclare qu’elle se sent mieux et qu’elle est prête à prendre un traitement sans contrainte, et demande si sa dose de 10 mg peut être diminuée à 5 mg.
M. [K] [T], tiers intervenant, souhaite que sa fille puisse sortir de l’hospitalisation et retrouver un emploi dans son secteur d’activité.
Le ministère public conclut, aux termes de son avis du 9 janvier 2026, à la confirmation de la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, au vu des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du 8 janvier 2026, lequel précise que les soins psychiatriques sans consentement sont encore nécessaire jusqu’à la mise en place d’un traitement réajusté.
Le représentant de l’établissement, partie intimée, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 8 janvier 2026 conclut sur le fait que le traitement médicamenteux est réajusté, qu’afin de préparer la sortie définitive prochaine, il est prévu une permission de 48 h chez les parents de Mme [T], et que l’hospitalisation complète se poursuit le temps d’équilibrer son traitement médicamenteux et de confirmer l’actuelle amélioration clinique.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
1. ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
2. son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, Mme [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
L’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes désigné à cet effet se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète au regard des troubles décrits.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 8 janvier 2026 par le docteur [G] se prononce sur la nécessité, afin de préparer la sortie définitive prochaine, de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle le temps d’équilibrer le traitement médicamenteux et confirmer l’actuelle amélioration clinique.
En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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