Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01302 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFH ETRANGER :
M. [Y] [V] [E]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 3] (DARFOUR)
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 novembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 11h25 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [V] [E] interjeté par courriel du 29 novembre 2025 à 14h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [V] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [Y] [V] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations.
Il demande d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté.
Il se désiste du moyen aux termes duquel il rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il invoque un défaut de diligences de l’administration. Il fait valoir que le tribunal administratif de Nancy a annulé le 6 novembre 2025 la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi. Il en déduit que sa convocation le 26 novembre 2025 et son prochain rendez-vous fixé au 3 décembre 2025 ne sont pas conformes. Il estime que l’administration aurait dû engager des diligences auprès d’autres pays. Il estime également qu’il n’est pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il relève que l’intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire ce qui permet de retenir l’obstruction à la mesure d’éloignement. Il en déduit que c’est un motif suffisant pour confirmer l’ordonnance.
M. [Y] [V] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Tout mon souhait se résume à vouloir assister à l’anniversaire de mon fils le 17 décembre. Je ne veux rien d’autre.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen tiré du défaut de diligences, étant ajouté que l’intéressé ne justifie pas non plus en appel de la décision du tribunal administratif de Nancy qu’il invoque et qui aurait annulé la décision fixant le Soudan comme pays de destination.
Dès lors le refus de se rendre à un rendez-vous consulaire constitue une obstruction à l’éloignement.
Par ailleurs, conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités soudanaises n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un éloignement vers le [Localité 4] est matériellement impossible.
Le moyen invoqué par M. [Y] [V] [E] est rejeté.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [V] [E]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 novembre 2025 à 11h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 Novembre 2025 à 14h41.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFH
M. [Y] [V] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [V] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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