Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2025, N° 25/00241;25/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n° 241 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 25/01086
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Avril 2025
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et d’Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [S] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 23 janvier 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparante et assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association ATFPO [Localité 7] NORD
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Z], née le 23 janvier 1997 à [Localité 8], a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 2 février 2022 selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Elle a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète.
Le certificat médical de réintégration établi le 28 mars 2025 par le docteur [R] décrit des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, une conscience partielle de ses troubles par l’intéressée.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 10 avril 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil.
Mme [Z] a indiqué avoir fugué une fois en décembre 2024. Elle a dit vouloir reprendre un travail d’aide à domicile à [Localité 5]. Elle a indiqué prendre son traitement. Elle déclare avoir été incarcérée à l’âge de 17 ans et avoir été placée au « mitard » et avoir été attachée durant trois mois. Elle dit ne pas être aidée et être obligée de travailler au « black ». Elle dit avoir été violée par des policiers, précisant avoir pris un avocat pour déposer plainte.
Elle a dit vouloir voyager pour se rendre en Allemagne, Suisse, Espagne.
Elle a mentionné vouloir avoir un logement, un travail pour voir sa fille, actuellement placée.
Par des conclusions déposées le 17 avril 2025, exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [Z] demande la levée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires, soulignant la sortie prochaine envisagée par les soignants et l’absence de danger. Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
L’avocat générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, soulignant que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure de réintégration sur le fondement d’un certificat médical sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une situation de dangerosité.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 18 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins
psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais
du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R.3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux produits au dossier que Mme [Z] est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif associé a des conduites de type psychopathique avec rechutes fréquentes, des troubles majeurs du comportement, une agressivité et une intolérance à la frustration.
Mme [Z] a été hospitalisée à plusieurs reprises en soins psychiatrique, et notamment pour péril imminent du 6 octobre 2021 au 2 février 2022, et à compter de cette date sur décision du représentant de l’Etat ; renouvelée pour la dernière fois le 29 novembre 2024 pour unepériode de six mois à compter du 2 décembre 2024.
Il sera noté qu’au cours de sa dernière hospitalisation du 6 octobre 2021 au 19 juin 2023, elle a été admise en unité de soins pour malades difficiles (UMD) du 16 juin 2022 au 6 janvier 2023, puis admise en foyer de post-cure d’où elle a fugué en août 2023.
Elle a été réintégrée le 28 avril 2024 en suite de troubles du comportement sur la voie publique, après avoir quitté sans autorisation le foyer et interrompu tant son suivi que son traitement.
A l’occasion de l’appel qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, ayant donné lieu à une confirmation par ordonnance du 16 décembre 2024 de la cour d’appel de Paris, Mme [Z] a de nouveau fugué à l’occasion de sa comparution devant la juridiction.
Elle a été à nouveau hospitalisée, le 27 mars 2025, adressée par les Hospices civils de [Localité 6] où elle a été conduite le 25 mars 2025 en suite de troubles du comportement à type de comportement étrange et d’agitation psychomotrice.
Il résulte du certificat médical de situation du 18 avril 2025 que depuis sa réadmission,Mme [Z] présente une symptomatologie clinique bien plus stable que lors de la dernière hospitalisation.
Il est observé un effet délétère du cadre hospitalier et des stimulations liées à l’hospitalisation avec une majoration de l’excitation psychique à certains moments. Le discours et la présentation sont bons. Le discours est clair et cohérent, sans logorrhée, permettant des échanges construits. La reconnaissance des troubles est partielle mais Mme [Z] reconnaît la nécessité et le bénéfice du traitement de fond qu’elle prend sans ambivalence.
Le sommeil est dorénavant de bonne qualité avec la majoration du traitement hypnotique.
Les permissions organisées, accompagnées des soignants, se sont bien déroulées, sans recrudescence symptomatique.
Le médecin, qui mentionne un programme de soins ambulatoire le 17 avril 2025, préconise le maintien de la mesure.
A l’audience, Mme [Z] a indiqué prendre sérieusement son traitement et ne pas être une menace pour la société.
La conscience partielle de ses troubles par l’intéressée et les ruptures de soins répétées, notamment dans le cadre de fugues,conduisent à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies, aux fins de préparation de la mesure de sortie envisagée, étant relevé un emploi d’aide à domicile envisagé par l’intéressée, ce qui justifie un maintien de la mesure de soins sans consentement.
Dès lors, en l’état de pièces médicales du dossier, soumises au débat contradictoire, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
REJETTE la demande d’expertise
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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