Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 22/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 11 mars 2022, N° 202200431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 22/00695 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2Y
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE
d’une ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 202200431)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382.506.079, représentée par son conseil d’administration, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par la société SIMON ASSOCIES représentée par Maître Philippe SAIGNE de la société SAIGNE et Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS
1°) Maître [G] [C] prise en sa qualité de liquidateur de la société LOGIC REIMS, SAS au capital de 30 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 844.1803604, et dont le siège social est à [Adresse 3] et désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 1er juin 2021.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.S. LOGIC REIMS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 844.180.604, ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d’appel le 29 mars 2022 par procès verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
signification des conclusions d’appelant le 2 mai2022 à la personne morale, à Monsieur [Y] [F] ès qualités de président de la SAS LOGIC REIMS
DÉBATS
A l’audience publique du 9 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Logic Reims est une société d’interim, immatriculée le 29 novembre 2018.
Le 21 janvier 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions ( la CEGC) a accordé à la SA Logic Reims une garantie financière dans la limite de la somme de 127 079 euros pour la période allant du 21 janvier 2019 au 30 juin 2020 en exécution de la réglementation applicable aux sociétés de travail temporaire.
La société Logic Reims a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 1er juin 2021. Me [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, la CEGC a déclaré à la procédure collective une créance privilégiée à échoir d’un montant de 127 079 euros, qui a été contestée par Me [C] ès qualités.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge commissaire à la procédure collective de ladite société a rejeté en totalité la créance déclarée par la CEGC.
La CEGC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2022.
Par arrêt du 5 juillet 2022, cette cour a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné un sursis à statuer sur cette demande d’admission de créance dans l’attente qu’elle soit définitivement révélée, arrêtée ou éteinte suite à l’expiration des délais de prescription.
L’instance a été reprise par conclusions de Me [C] ès qualités notifiées électroniquement le 10 septembre 2025 à la suite d’une demande du greffe le 29 août 2025 sur l’état de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la CEGC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la société Logic Reims sa créance au titre de l’acte de garantie financière émise par elle à la date du 21 janvier 2019, dans les conditions de l’article L.1251-49 du code du travail, et ce pour le montant de ladite garantie, la somme de 127 079 euros à titre privilégié,
— constater que les organismes de sécurité sociale susceptibles d’actionner la garantie de la CEGC des créances déclarées par eux au passif de la liquidation judiciaire de la société Logic Reims n’ont pas exercé leurs recours dans le délai de prescription de leur action,
En conséquence,
— ramener le montant de la créance déclarée par la CEGC à la somme de zéro euro,
— déclarer irrecevable et mal fondée toutes les demandes articulées à l’encontre de la CEGC par Me [C] ès qualités et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle met en cause le comportement du liquidateur qui, en particulier, n’a jamais fait état de la déclaration de créance faite par l’URSSAF le 3 novembre 2021 pour des prestations entrant dans le champ de la garantie, et a ainsi empêché de cantonner sa créance à la somme ainsi déclarée.
Elle précise que le recours de l’URSSAF [Localité 3]-Ardennes contre la CEGC n’ayant pas été exercé dans les délais, le montant de sa créance déclarée peut être ramené à zéro.
Elle fait valoir que la cour a déjà considéré son appel comme fondé puisqu’elle a infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 11 mars 2022.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, Me [G] [C] ès qualités de liquidateur de la société Logic Reims demande à la cour de :
— déclarer la CEGC recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence,
— rejeter de l’état du passif de la société Logic Reims en liquidation judiciaire la créance de 127 079 euros déclarée par la CEGC,
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CEGC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle soutient que la garantie de la CEGC n’a jamais été activée et que par conséquent l’appel de la CEGC est infondé. Elle estime à cet égard que l’arrêt avant-dire droit du 11 mars 2022 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Elle fait valoir que la garantie de la CEGC n’ayant pas été activée au profit des salariés intérimaires et des organismes de sécurité sociale au titre des diverses cotisations dues par la société pour l’emploi de ces salariés, la créance doit nécessairement être rejetée.
Les actes de la procédure ont été signifiés à la société Logic Reims les 26 avril et 6 mai 2022, 10 octobre 2025 et 17 février 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt rendu par cette cour le 5 juillet 2022 a infirmé l’ordonnance du juge commissaire querellée et a ordonné le sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance déclarée par la CEGC dans l’attente qu’elle soit définitivement révélée, arrêtée ou éteinte à la suite de l’expiration des délais de prescription.
Il est constant que la CEGC a accordé une garantie financière à la société Logis Reims dans la limite de la somme de 127 079 euros pour la période du 21 janvier 2019 au 30 juin 2020 couvrant le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
La liquidation judiciaire de la société Logis Reims a été prononcée le 1er juin 2021, son activité ayant été réduite à néant à partir du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le délai de prescription des créances salariales est aujourd’hui expiré et la CEGC indique n’avoir reçu aucune réclamation susceptible de déclencher la garantie offerte à la société Logis Reims. Elle demande de ramener le montant de sa créance à la somme de zéro euro.
Il s’ensuit que la créance de garantie de la CEGC n’a pas été activée dans les délais de prescription légaux. Dès lors la déclaration de créance formée par l’appelante à hauteur de la somme de 127 079 euros à titre privilégié ne peut qu’être rejetée, étant devenue sans objet.
La déclaration de créance est rejetée compte tenu de l’absence d’activation de la garantie après expiration des délais pour ce faire. Cependant la CECG a eu l’obligation de déclarer sa créance en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce. Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de première instance et d’appel.
Enfin l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de cette instance. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Vu l’arrêt de cette cour daté du 5 juillet 2022 ayant infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 11 mars 2022 rejetant la créance déclarée par la CEGC ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la déclaration de créance formée par la CEGC pour un montant de 127 079 euros à titre privilégié ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Logic Reims les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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