Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 26/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01833 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76J
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 25 août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 2 avril 2026 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 2 avril 2026 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 01 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 avril 2026, à 14h53, par M. [O] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent..
L’office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de l’article L.742-4 du ceseda, critiquant les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement, et contestant avoir refusé de se rendre à une audition consulaire le 04 mars 2026. Il affirme, à ce titre, qu’il avait une audience et que le refus n’est donc pas de son fait.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [Etablissement 2] 743-13 du code précité.
Au demeurant, les diligences sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies, et régulièrement relancées. Il doit être observé, en outre, que le premier juge a tenu compte de l’audience du 04 mars 2026 ayant empêché l’audition consulaire et qu’il n’est reproché aucune obstruction à Monsieur [S], pas plus qu’il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligences, cette annulation n’étant pas de son fait.
Enfin, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les diligences de l’administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Partie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Faute commise ·
- Reputee non écrite ·
- Faute ·
- Resistance abusive ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Associations ·
- Radiation du rôle ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Manifeste
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Pont ·
- Prix ·
- Usure ·
- Immatriculation ·
- Roulement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Surendettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Disque ·
- Usure ·
- Europe ·
- Demande ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Tiré ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.