Confirmation 21 mars 2023
Cassation 4 décembre 2024
Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRUEHAUF c/ S.A.S. TRANSPORTS [ Localité 5 ] [ V ] ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODUU
S.A.S. FRUEHAUF
c/
S.A.S. TRANSPORTS [Localité 5] [V] ET FILS
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. 2019004307) par le Tribunal de Commerce de Pau confirmé par un arrêt de la Cour d’ Appel de PAU en date du 21 mars 2023 cassé par la Cour de cassation par un arrêt en date du 4 décembre 2024 suivant saisine du 21 janvier 2025
DEMANDERESE :
S.A.S. FRUEHAUF, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 693 650 194, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jéremy PASQUALINI de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS [Localité 5] [V] ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 389 941 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Transports [Localité 5] [V] et fils (ci dessous Transports [Localité 5] [V]) a pour activité le transport routier de fret interurbain.
La SAS Fruehauf a pour activité l’assemblage de semi-remorques en vue de leur vente.
Selon factures des 22 et 30 avril 2008, des 5, 14 et 16 mai 2008, des 23 mars, 2, 3, 7, 16 et 27 avril 2009, la société Transports [Localité 5] [V] a fait l’acquisition auprès de la société Fruehauf de vingt semi-remorques équipées de systèmes électroniques de freinage Haldex (fournis par la société Haldex Europe) et d’essieux Saf Dynamic (fournis par la société SAF Holland France).
Par acte d’huissier du 31 juillet 2015, la société Transports René [V] a assigné la société Fruehauf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau pour voir ordonner une mesure d’expertise de ces semi-remorques en indiquant avoir constaté une usure anormale des consommables de freinage et de nombreuses pannes successives en raison d’une surchauffe excessive du circuit de freinage.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge des référés a désigné M. [B] [Y]
en qualité d’expert; et celui-ci a déposé son rapport le 7 mars 2018.
Par acte en date du 17 juillet 2019, la société Transports René Laporte et Fils a assigné devant le tribunal de commerce de Pau la société Fruehauf et la société Haldex Europe puis, le 7 août 2019, la société Fruehauf a appelé en cause la société Saf Holland France en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
2. Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
— déclaré l’action de la société Transports [Localité 5] Laporte et fils recevable et bien fondée ;
— débouté la société Fruehauf, la société Haldex Europe SAS et la société SAF Holland France SAS de leurs demandes de prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme des semi-remorques ;
— dit et jugé que la société Fruehauf a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Transports [Localité 5] Laporte et fils, au titre des semi-remorques qui lui ont été livrées ;
— débouté la société Transports [Localité 5] Laporte et fils de sa demande de condamnation de la société Haldex Europe SAS, « en tant que de besoin » solidairement avec la société Fruehauf, à l’indemniser des préjudices subis ;
— débouté la société Fruehauf de sa demande de condamnation de la société Haldex Europe SAS à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— constaté que l’action de la société Fruehauf à l’encontre de la société SAF Holland France SAS est fondée sur le défaut de conformité de l’article 1604 du code civil ;
— dit et jugé que l’expert judiciaire n’a retenu aucun défaut de conformité des essieux fournis par la société Saf Holland France SAS à la société Fruehauf ;
— plus généralement, dit et jugé que l’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut de fabrication des essieux de la société Saf Holland France SAS ;
— dit et jugé que la société Fruehauf ne justifie pas d’un quelconque manquement dans la fabrication des essieux ;
— constaté, en effet, que selon les termes du rapport de l’expert judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans un équilibrage de l’assemblage des différents éléments composant la semi-remorque qui relève de la responsabilité exclusive de la société Fruehauf ;
— débouté, en conséquence, la société Fruehauf de ses demandes présentées au préjudice de la société Saf Holland France SAS ;
— plus généralement, débouté toutes parties de toutes demandes qui seraient présentées au préjudice de la société Saf Holland France SAS ;
— condamné la société Fruehauf à indemniser la société Transports [Localité 5] Laporte et fils des préjudices subis pour un montant de :
— 79 803,53 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre préventif’ par la société Transports [Localité 5] Laporte et fils ;
— 85 528,37 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre curatif’ par la société Transports [Localité 5] Laporte et fils ;
— 3 000,61 euros correspondant à la perte d’exploitation subie par la société Transports [Localité 5] Laporte et fils durant le rapatriement des véhicules à la suite des pannes ;
Soit un montant total de 168 332,51 euros HT
— débouté la société Transports [Localité 5] [V] et fils du surplus de sa demande ;
— dit que la société Transports [Localité 5] Laporte et fils est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Fruehauf à payer à la société Transports [Localité 5] Laporte et fils la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports [Localité 5] Laporte et fils à payer à la société Haldex Europe la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fruehauf à payer à la société Saf Holland France SAS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Fruehauf aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 147.84euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
3. Par déclaration en date du 17 mai 2021, la SAS Fruehauf a interjeté appel du jugement du 6 avril 2021 intimant la société Transport [Localité 5] Laporte et fils.
4. Par arrêt du 21 mars 2023, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions entreprises ;
Y ajoutant ;
— débouté la société Fruehauf de ses demandes ;
— condamné la société Fruehauf à payer à la Transports [Localité 5] Laporte et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Fruehauf aux dépens d’appel ;
La société Fruehauf a formé un pourvoi en cassation.
5. Par arrêt rendu le 4 décembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
6. Par déclaration en date du 21 janvier 2025, la société Fruehauf a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fruehauf demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 avril 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 4 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil;
— recevoir la société Fruehauf en son appel et l’y déclarer bien fondée
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 avril 2021, en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société Transports [Localité 5] [V] et Fils recevable et bien fondée ;
— débouté la société Fruehauf de sa demande de prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme des semi-remorques engagée par la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils ;
— dit et jugé que la société Fruehauf a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils, au titre des semi-remorques qui lui ont été livrées ;
— constaté, que selon les termes du rapport de l’Expert Judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans un équilibrage de l’assemblage des différents éléments composant la semi- remorque qui relève de la responsabilité exclusive de la société Fruehauf ;
— condamné la société Fruehauf à indemniser la société Transports [Localité 5] [V] et Fils des préjudices subis pour un montant de :
— 79 803,53 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre 'préventif’ par la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils ;
— 85 528,37 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre 'curatif’ par la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils ;
— 3 000,61 euros correspondant à la perte d’exploitation subie par la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils durant le rapatriement des véhicules à la suite des pannes ;
Soit un montant total de 168 532,51 euros HT ;
— condamné la société Fruehauf à payer à la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Fruehauf aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 147,84euros, en ce compris l’expédition de la présente décision.
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils à l’encontre de la société Fruehauf,
Subsidiairement,
— déclarer la société Transports [Localité 5] [V] et Fils mal fondée en ses demandes et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement,
— entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a limité le préjudice de la société Transports [Localité 5] [V] et Fils à la somme de 40 233,05 euros,
En tout état de cause :
— débouter la société Transports [Localité 5] Laporte et Fils de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Transports [Localité 5] [V] et Fils à payer à la société Fruehauf, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Transports [Localité 5] [V] demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1641 à 1648, 2239 et 2241 du code civil
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter la société Fruehauf de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 avril 2021, en ce qu’il a déclaré l’action de la société Transports René [V] recevable et bien fondée.
— déclarer en tout état de cause recevable, l’action engagée par la société Transports [Localité 5] [V] à l’encontre de la société Fruehauf .
— dire et juger que les semi-remorques livrées par la société Fruehauf étaient affectées d’un vice caché, qui diminue tellement leur usage, que la société Transports [Localité 5] [V] ne les aurait pas acquises, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus.
En conséquence,
— condamner la société Fruehauf à indemniser la société Transports [Localité 5] [V] des préjudices subis pour un montant de :
— 79 803,53 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre préventif par la société Transports [Localité 5] [V] ;
— 85 528,37 euros HT au titre de l’ensemble des frais exposés à titre curatif par la société Transports [Localité 5] [V] ;
— 3 000,61 euros correspondant à la perte d’exploitation subie par la société Transports [Localité 5] [V] durant le rapatriement de véhicules à la suite des pannes ;
Soit un montant total de 168 532,51 euros HT.
— condamner la société Fruehauf au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action de la société Transports [Localité 5] [V]:
Moyens des parties:
9. Se fondant sur les dispositions des articles 1648 et 2232 du code civil, la société Fruehauf soutient que l’action de la société Transports [Localité 5] [V] est irrecevable comme prescrite dès lors qu’elle avait connaissance des faits pertinents dès l’année 2010 et au plus tard le 10 septembre 2012, et qu’elle n’a fait délivrer une assignation en référé-expertise que le 31 juillet 2015, puis une assignation au fond le 17 juillet 2019, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
10. La société Transports [Localité 5] [V] réplique que le délai pour agir en garantie des vices cachés peut être interrompu par une assignation en référé, lorsqu’il est fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et ne recommence à courir qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire en application des articles 1648, 2241 et 2239 du code civil.
Elle fait valoir que la jurisprudence apprécie in concreto la date à laquelle l’acheteur découvre le défaut, que les vices ont perduré en l’espèce jusqu’en 2015, que l’appelant contestait tout vice et a préconisé en 2014, le remplacement des pièces d’usure démontrant que l’origine des dysfonctionnements était ignorée, que l’action en référé-expertise a été engagée moins d’un an après les préconisations de la société Fruehauf, et moins de deux ans après sa mise en demeure, que le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2018 et l’assignation au fond a été délivrée en juillet 2019.
Réponse de la cour:
11. A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la société Transports [Localité 5] [V] a abondonné le moyen tiré d’un défaut de conformité et fonde exclusivement son action devant la cour de renvoi sur l’existence d’un vice caché affectant les remorques vendues.
12. Selon les dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
13. Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. Il est constant que le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil se confond désormais avec le point de départ de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce et correspond à la date de la découverte du vice sans pouvoir excéder le délai-butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil.
(En ce sens, Cour de cassation, Chambre mixte, 21 Juillet 2023, numéro de pourvoi : 21-19.936),
15. Dans son assignation en référé délivrée le 31 juillet 2015, la société Transports [Localité 5] [V] représentée par son conseil indiquait que dès l’année 2010, 'mais surtout à compter de 2012 et 2013", elle avait constaté 'une usure totalement anormale et prématurée des consommables de freinage (moyeux, disques, étriers et plaquettes), ce qui a entraîné diverses pannes successives dont une survenue notamment en juillet 2012, sur un essieu qui a pris feu du fait de cette surchauffe anormale du système de freinage, une autre le 16 mars 2013, à la suite de la rupture d’un roulement sur l’un des essieux, et une autre en mars 2014.'
16. En effet dans un courrier très détaillé et argumenté du 10 septembre 2012, M. [W] [V], représentant légal de la société Transports [Localité 5] [V], indiquait à la société Fruehauf, vendeur: 'Comme nous l’avons déjà signalé à plusieurs reprises depuis plus de deux ans à votre commercial M. [E] ainsi qu’à MM. [K] et [I] de la société SAF, aucun problème de surchauffe ne survient dans des conditions d’exploitation strictement identiques (mêmes conducteurs, mêmes tracteurs routiers et mêmes trafics), avec des véhicules équipés d’essieux SMB à disques ou SAF Intégral.
Par contre, tous les essieux SAF Dynamic de nos 20 semi-remorques de 2008 et 2009 présentent un phénomène de surchauffe du système de freinage – moyeu, disque, étrier et plaquettes- d’où une consommation anormale de ces pièces d’usure que nous vous avoins remonté dès 2010 sans que vous soyez à même de nous donner la moindre explication valable. Et ce malgré la venue dans notre atelier de M. [I], technicien SAF, pour des tests et diagnostics durant deux journées.
La conduite de son chauffeurs ne peut donc être en cause.
(…)
D’autre part, nous ne sommes pas les seules à nous plaindre de ce dysfonctionnement qui peut s’avérer, outre très coûteux (remplacement des plaquettes SR tous les 100 000 km), dangereux dans le cas de transport de matières dangereuses.
(…)
C’est donc bien la conception de l’essieu DYNAMIC de SAF, dont le commercial nous avait fortement déconseillé au moment de l’achat des remorques de le remplacer par l’INTEGRAL – non disponible selon M. [Z] à l’époque de l’achat (1 an de délai) qui est en cause.
D’où par voie de conséquence, la responsabilité totale de SAF donc de FRUEHAUF.'
17. Le courrier adressé le 8 aout 2013 par le conseil de la société Transports [Localité 5] [V] à la société Fruehauf ne contient aucun élément de fait nouveau, par rapport aux désordres précédemment décrits le 10 septembre 2012, si ce n’est qu’une nouvelle panne était survenue le 16 mars 2013, à la suite de la rupture d’un roulement sur l’un des essieux d’une autre semi-remorque.
Dans ce courrier, le conseil de la société Transports [Localité 5] [V] énonce expressément qu’en l’absence de cause imputable aux chauffeurs, et au regard de l’absence de surchauffe sur les véhicules équipés d’essieux SMB à disques ou SAF INTEGRAL, il existe manifestement un vice caché des essieux.
18. Dans son rapport déposé le 17 mars 2018, l’expert judiciaire mentionne que lors de l’utilisation de la remorque, les freins montent en température de manière sévère, les disques ne peuvent alors évacuer totalement la chaleur, de sorte que celle-ci se diffuse vers le roulement et le moyeu de roue. La graisse du moyeu de roue se liquéfie et s’évacue ce qui entraîne le bris du roulement. Le disque de frein prend du gîte et vient frotter contre l’étrier jusqu’à la rupture de l’ensemble.
Le rapport n’a donc rien révélé de nouveau en ce qui concerne la réalité des désordres.
19. Il apparaît ainsi que, dès le 10 septembre 2012, la société Transports [Localité 5] [V] disposait de la connaissance certaine d’un dysfonctionnement du système de freinage équipant les remorques vendues par la société Fruehauf, sous forme d’échauffement anormal des consommables, générateur de pannes, et des conséquences dommageables susceptibles d’en découler.
Elle avait ainsi connaissance, des éléments de fait caractérisant l’existence d’un vice caché susceptible de donner lieu à une action en garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il n’était pas nécessaire, à ce stade, que l’acheteur ait pu déterminer la cause technique de ce vice, et départager la responsabilité respective du constructeur et de l’équipementier ayant fourni les systèmes de freinage.
20. Pour l’appréciation du point de départ du délai pour agir, il est en outre indifférent que la société Fruehauf ait contesté sa garantie (en rejetant la responsabilité des désordres sur la conduite agressive des chauffeurs ou sur des réglages inappropriés) qu’elle ait préconisé en 2014 le remplacement préventif des pièces d’usure ou que les désordres de même nature se soient renouvelés jusqu’en 2015.
21. Il en résulte qu’un délai de plus de deux ans s’était écoulé entre le 10 septembre 2012 et le 31 juillet 2015, date de l’assignation en référé.
Aucune cause d’interruption de la prescription n’est intervenue entre ces deux dates, le courrier d’avocat du 8 aout 2013 n’ayant pu produire un tel effet.
La prescription de l’action en garantie des vices cachés était acquise dès le 11 septembre 2014 et la société Transports [Localité 5] [V] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil.
22. Il convient donc d’infirmer le jugement, et de déclarer les demandes de la société Transports [Localité 5] [V] irrecevables, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
23. Echouant en ses prétentions, la société Transports [Localité 5] [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme, en ses dispositions contestées devant la cour de renvoi, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Pau le 6 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par la société Transports [Localité 5] [V],
Déclare irrecevables les demandes de la société Transports [Localité 5] [V] à l’encontre de la société Fruehauf,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports [Localité 5] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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