Infirmation partielle 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 mai 2023, n° 22/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 18/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTE
Jugement (N° 18/00114) rendu le 16 Décembre 2021
par le Tribunal judiciaire de [Localité 4]
APPELANTES
La SCI Foncière Santé prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
La SELAS Pharmacie Bonafos exerçant sous l’enseigne Pharmacie Saint Jacques prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMÉE
La SARL A.Varlet prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Manon Caron
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 16 décembre 2021,
Vu la déclaration d’appel de la SCI Foncière Santé et de la SELAS Pharmacie Bonafos du 28 janvier 2022,
Vu les conclusions de la SCI Foncière Santé et de la SELAS Pharmacie Bonafos du 26 octobre 2022,
Vu les conclusions de la SARL A. Varlet du 30 juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Foncière Santé (ci-après la SCI) est propriétaire d’un ensemble immobilier abritant une pharmacie, située [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre de travaux d’extension de ses locaux, la SCI a confié des travaux d’électricité à la SARL A. Varlet et accepté un devis du 03 septembre 2015 d’un montant de 13 600 euros HT soit 16 320 euros TTC.
Aux termes d’un second devis du 24 novembre 2015 des travaux supplémentaires ont été confiés à la SARL A. Varlet, pour un montant de 4000 euros HT soit 4 800 euros TTC.
Un troisième devis a été accepté le 30 novembre 2015 portant sur des travaux supplémentaires de 6 718,09 euros HT soit 8 061,71 euros TTC.
Au total le coût des travaux commandés à la SARL A. Varlet s’est élevé à la somme totale de 24 318,09 euros HT.
Les travaux ont été réalisés, la réception des ouvrages a été prononcée en présence du maître d''uvre la SARL d’architecture Apsis, le 01 janvier 2016 avec quatre réserves portant sur l’étage :
— PC + RJ 45 sans fenêtre,
— 2 câbles à retirer au plafond,
— spot à décaler au plafond du rez-de-chaussée,
— modifier plafonnier par 2 hublots 2 pièces RDC
Un décompte général définitif a été adressé au maître d’ouvrage le 25 janvier 2015, faisant apparaître le coût total des travaux, soit 24 318,09 euros HT.
Exposant que la SCI n’avait réglé que la somme de 12 896 euros HT et restait lui devoir la somme de 16 184,91 euros TTC, a adressé une mise en demeure.
La SCI par l’intermédiaire de son gérant M. [C] a contesté les travaux réalisés.
Par acte d’huissier du 05 janvier 2018, la ARL Varlet a fait assigner la SCI Foncière Santé devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins d’obtenir sa condamnation à régler le solde des travaux.
La SELAS Pharmacie Saint Jacques, exerçant sous l’enseigne Bonafos, exploitant la pharmacie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a:
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Foncière Santé contre la SARL A. Varlet au titre de la garantie de parfaite achèvement,
— déclaré recevable la demande formée par la SCI Foncière Santé contre la SARL Valet au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné la SCI Foncière Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 15 486,91 euros au titre du solde du prix des travaux restant dû, duquel est déduit par compensation le montant des réparations des désordres causés par la SARL A. Varlet,
— débouté la pharmacie Bonafos de sa demande tendant à voir condamner la SARL A. Varlet à lui payer la somme de 18 200, 84 euros,
— débouté la SARL A. Varlet de sa demande tendant à voir condamner la SCI Foncière Santé à lui verser la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
— débouté la SARL A. Varlet de sa demande tendant à voir condamner la pharmacie Bonafos à lui verser la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— condamné la SCI Foncière Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la pharmacie Bonafos à payer à la SARL A. Varlet la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Foncière Santé et la pharmacie Bonafos aux dépens, chacune à proportion de la moitié.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la SCI Foncière Santé et la SELAS Pharmacie Bonafos, exerçant sous l’enseigne Pharmacie Saint Jacques ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 26 octobre 2022, la SCI Foncière Santé et la SELAS Bonafos demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1231-1 et 1240 du code civil, 144 et 700 du code de procédure civile de:
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCI foncière santé contre la SARL A. Varlet au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— condamné la SCI foncière santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 15486,91 euros au titre du solde du prix des travaux restant dû, duquel est déduit par compensation le montant des réparations des désordres causés par l’intervention de la SARL A. Varlet ;
— débouté la pharmacie Bonafos de sa demande tendant à voir condamné la SARL A. Varlet à lui verser la somme de 12 200,84 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
— condamné la SCI foncière santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la pharmacie Bonafos à payer à la SARL A. Varlet la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI foncière santé et la pharmacie Bonafos aux dépens, chacune à proportion de la moitié ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande formée par la SCI Foncière Santé contre la SARL A. Varlet au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Débouté la SARL A. Varlet de sa demande tendant à voir condamner la SCI Foncière Santé à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
— Débouté la SARL A. Varlet de sa demande tendant à voir condamner la pharmacie Bonafos à lui verser la somme de 1 000 € pour résistance abusive,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la société A. Varlet de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société Varlet à payer la somme de 698 euros à la SCI Foncière Santé pour la réparation des désordres sur la baie de brassage,
— CONDAMNER la société A. VarleT à payer à la PHARMACIE SAINT JACQUES la somme de 18 200,84 € en indemnisation des préjudices subis,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une expertise judiciaire si la Cour estimait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer afin de déterminer la responsabilité de la société VARLET et les dommages subséquents,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société A. Varlet au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance engagée, et la somme de 5000 euros au titre de la présente de la procédure d’appel.
— CONDAMNER la société A. Varlet aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Par conclusions en date du 30 juin 2022, la SARL A. Varlet demande à la cour de:
— Juger recevable et fondé l’appel incident diligenté par la SARL A. Varlet,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 16 décembre 2021 en ce qu’il :
« DECLARE recevable la demande formée par la SCI Foncière Santé contre la SARL A. Varlet au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SCI Foncière Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 15.486,91 euros, au titre du solde du prix des travaux restant dû, duquel est déduit par compensation le montant des réparations des désordres causés par l’intervention de la SARL A. Varlet ;
DEBOUTE la SARL A. Varlet de sa demande tendant à voir condamner la SCI Foncière Santé à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive » 16
Statuant à nouveau
— Juger prescrite, notamment par application des dispositions de l’article 1792-3 et par application des dispositions des articles 1792-6 les prétentions et demandes formulées par la SCI Fonciere Sante.
En toute hypothèse,
— juger infondées et irrecevables les demandes et prétentions formulées par la SCI FONCIERE SANTE et la Société Pharmacie Bonafos.
— Condamner la SCI Fonciere Sante à payer à la SARL A. Varlet la somme de 16.184,91 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— Condamner la SCI Fonciere Sante à payer à la SARL A. Varlet la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SCI Fonciere Sante à payer à la SARL A. Varlet la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et – condamner la Société Pharmacie Bonafos à payer à la société A. Varlet la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SCI Fonciere Sante à payer à la SARL A. Varlet la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et – condamner la société Pharmacie Bonafos à payer à la SARL A. Varlet la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la SCI Fonciere Sante et la Société Pharmacie Bonafos aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le contrat d’entreprise passé en 2015 entre la SCI Foncière Santé et la SARL A. Varlet est régi par les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
1- Sur les fins de non-recevoir
La SARL A. Varlet oppose aux demandes des appelantes la prescription de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement et la garantie bon fonctionnement.
La SCI fonde ses demandes devant la cour sur la responsabilité contractuelle de droit commun régie par les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au regard de la date de conclusion du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1792-3 du code civil dispose que les éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, celle-ci ayant vocation à s’appliquer s’il n’est pas remédié aux défauts constatés à la réception dans le délai d’un an à compter de la réception, toutefois s’agissant de malfaçons antérieures à la réception, le constructeur est assujetti en ce qui concerne ces malfaçons à une obligation de résultat.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
La SARL A. Varlet est intervenue pour la réalisation de travaux d’électricité et a la qualité de constructeur, la réception des travaux est intervenue avec réserves le 07 janvier 2016 et l’action a été engagée le 05 janvier 2018, de sorte que l’action engagée n’est pas prescrite, ni sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement qui peut être exercée dans l’année de la réception, cette garantie
2- Sur les demandes en réparation des désordres
La SCI soutient que les travaux réalisés étaient affectés de désordres qui se sont révélés peu après la réception des travaux, elle invoque la responsabilité contractuelle de droit commun pour solliciter réparation, selon elle les désordres ont été révélés dans l’année de réception. A titre subsidiaire elle sollicite une expertise judiciaire.
La SARL A. Varlet, expose que les désordres invoqués n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue sur la croix lumineuse extérieure et que sa responsabilité ne peut donc être retenue, qu’en outre le désordre ne peut relever que de la garantie de bon fonctionnement qui est prescrite.
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCI ne démontre pas ni même ne soutient que les désordres rendraient les ouvrages impropres à leur destination et seraient dès lors de nature décennale.
La SCI fait valoir que dès le mois de janvier des dysfonctionnements ont été constatés sur les travaux réalisés le 25 janvier 2016, elle a fait intervenir la société Bertin qui a constaté que la croix lumineuse ne fonctionnait pas, le tableau général électrique dysfonctionnait nécessitant une modification des câblages aux fins de rééquilibrage de l’installation, l’installation informatique était « sans dessus dessous» avec des câbles trop courts, des noyaux de baie en fond de baie, des prises téléphoniques non fixées au mur, des croisements de câbles électriques mélangés aux jarretières informatiques.
Il ressort du procès-verbal de réception produit que cette réception a été prononcée contradictoirement, le maître d’ouvrage était assisté du maître d''uvre le cabinet d’architecture Apsis quatre réserves ont été formulées aucune de ces réserves n’est en lien avec les désordres signalés par la société Bertin. Dans la mesure où le maître d’ouvrage était assisté d’un maître d''uvre, l’installation électrique a nécessairement été mise en route avant la réception pour vérification de son fonctionnement.
Les travaux commandés par la SCI à la SARL A. Varlet portent sur la mise en place d’un réseau électrique dans l’extension de la pharmacie, la création d’un éclairage et la pose de prises de courant et de câbles dans le bureau confidentiel et orthopédique, l’éclairage et la fourniture de prises de courant et de câbles dans la pièce du personnel à l’étage, l’alimentation électrique des caisses, la fourniture et la pose de prises de courant et de câbles dans l’espace colonnes tiroir, la fourniture et la pose de câbles dans la salle de préparation au rez-de-chaussée, la mise en place d’un système d’éclairage dans les wc, la création d’un tableau électrique dans l’extension et une modification de la baie de brassage informatique.
Aucun des devis acceptés par la SCI maître d’ouvrage ne porte sur la croix lumineuse, dès lors les dysfonctionnements signalés, qui seraient dû à un mauvais serrage sur le départ de la coupure pompier sur lequel il n’est pas prouvé que la SARL A. Varlet serait intervenue, ne peuvent être reprochés à cette dernière.
S’agissant des défauts affectant le réseau électrique et les courts circuits récurrents, il n’est pas justifié de réclamation faite à la SARL A. Varlet concernant ces difficultés et le rapport de visite de la société Bertin fait état d’un simple rééquilibrage de l’installation aucune pièce ne vient corroborer les coupures de courants qui auraient gêné le fonctionnement de la pharmacie hormis les attestations fournies par Mme Bonafos, gérante de la SELAS, et de salariés de la pharmacie. Ces attestation ne donnent aucun détail sur le nombre de coupures de courant, les jours où ces incidents se seraient produits ne justifient pas de la gêne invoquée. Il convient en outre de souligner que les travaux réalisés par la société Bertin n’ont pas porté sur le tableau électrique, de sorte que ne se trouve pas même rapportée la preuve d’un défaut.
La SCI soutient que des pourparlers auraient eu lieu avec la SARL A. Varlet qui aurait accepté une réduction des sommes lui étant dues, toutefois ne sont communiqués que des courriers établis par le maître d’ouvrage dont une proposition de protocole d’accord, aucun courrier de la SARL A.Varlet acceptant une quelconque réduction des sommes dues n’est produit, de sorte que le moyen est inopérant.
La SCI, qui sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise, reconnaît elle-même dans ses conclusions, que des travaux ayant été réalisés aucune constatation ne peut plus être faite, dès lors la mesure d’instruction n’est pas opportune.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de cette demande.
S’agissant de la baie de brassage, la SCI produit une photographie de celle-ci montrant l’enchevêtrement des câbles, ces défauts de mise en 'uvre étaient parfaitement apparents à la réception prononcée avec l’assistance d’un maître d''uvre, aucune réserve n’ayant été faite, il convient de considérer que le maître d’ouvrage a accepté les ouvrages et renoncé à engager la responsabilité de l’entreprise, en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL A. Varlet à indemniser la SCI au titre des travaux sur la baie de brassage.
La SCI Foncière Santé sera déboutée de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SARL A. Varlet dont la responsabilité ne peut être retenue.
3- Sur les demandes tendant à réparer le préjudice économique de la SELAS Bonafos
La SELAS Bonafos, tiers au contrat d’entreprise fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle
La SCI étant déboutée de toutes ses demandes en réparations, la SELAS Bonafos ne peut valablement invoquer un manque à gagner en lien avec des désordres résultant des travaux réalisés par la SARL A. Varlet, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELAS Bonafos de ses demandes.
4- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La SARL A. Varlet produit les devis acceptés par la SCI ainsi que le procès-verbal de réception du 07 janvier comportant quatre réserves qui ont été levées et qui ne sont pas l’objet du présent litige.
Le décompte général définitif des travaux établis par l’entreprise fait apparaître un montant total de travaux de 24 318,09 euros HT, la SCI a réglé 12 896 euros HT, elle reste devoir la somme de 16 184,91 euros et sera condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 05 janvier 2018.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL A.Varlet sollicite la condamnation de la SCI à lui verser une somme de 3000 euros faisant valoir que le paiement de sa facture est bloqué depuis plus de six ans.
Le préjudice résultant du retard de paiement est compensé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la SARL A. Varlet ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement et sera déboutée de cette demande le jugement étant confirmé de ce chef.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI Foncière Santé et la SELAS Bonafos seront condamnées in solidum aux dépens de d’appel.
La SCI Foncière Santé sera condamnée à payer une somme de 2000 euros à la SARL A. Varlet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SELAS Bonafos sera condamnée sur le même fondement à payer à la SARL A. Varlet la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Foncière Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 15 486,91 euros au titre du solde des travaux restant dû, duquel est déduit par compensation le montant des réparations des désordres causés par l’intervention de la SARL A Varlet,
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Foncière et Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 16 184,91 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2018 date de l’assignation,
Condamne la SCI Foncière Santé à payer à la SARL A. Varlet la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la SELAS Bonafos à payer à la SARL A. Varlet la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la SCI Foncière Santé et la SELAS Bonafos in solidum aux dépens d’appel,
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Nantissement ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Capital social ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois aggloméré
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Rôle ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Administration ·
- Réparation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adaptation ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Critère ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Sécurité
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Journaliste ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Option ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Classification ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.