Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2421
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01604 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRSO
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU loco Maître DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Monsieur [V], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00116
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2021, M. [D] [N], salarié de la SASU [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Bayonne une déclaration de maladie professionnelle.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mai 2021 mentionnant': « néo vessie opérée ».
Par courrier du 23 juillet 2021, la CPAM de Bayonne a informé l’employeur de la réception de cette déclaration et l’a invité à remplir un questionnaire.
Après enquête, considérant que le délai de prise en charge était dépassé et que la durée d’exposition était insuffisante, la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Par avis du 4 février 2022, le comité a considéré que le délai de prise en charge prévu au tableau 16 bis des maladies professionnelles était de 30 ans pour une durée d’exposition de 10 ans, et que partant le dossier n’aurait pas dû lui être transmis.
Par courrier du 7 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'épithélium urinaire'» inscrite au tableau n°16Bis Affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon au titre de la législation professionnelle.
La SASU [5] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Le 10 mai 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 23 mai 2022, reçue au greffe le 27 mai suivant, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours,
— Déclaré opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [N],
— Condamné la SASU [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [5] le 30 mai 2023.
Le 7 juin 2023, la SASU [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [5], appelante, demande à la cour d’appel de :
1°/ Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours et déclaré opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [N],
2°/ Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU [5] aux dépens,
Statuant à nouveau :
3°/ Dire que les conditions de la maladie professionnelle du tableau n° 16 bis ne sont pas remplies et en conséquence réformer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [N],
4°/ En conséquence, déclarer la décision de prise en charge est inopposable à la société [5], tant pour un motif de fond que pour une raison de forme en l’absence de motivation de la décision de prise en charge et de respect de la procédure contradictoire
prévue par la loi,
5°/ A titre subsidiaire ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et fixer la mission de sorte qu’elle demande à l’expert de donner un avis sur la réunion des conditions de la maladie professionnelle et sur celles relatives à l’exposition au risque,
6°/ Réformer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 10 mai 2020 et communiquée le 26 octobre 2022,
7°/ Condamner la CPAM à payer à la société [5] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
8°/ Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [N],
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de cette décision de prise en charge,
— Confirmer le jugement du 26 mai 2023,
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [5],
— Condamner la société [5] au dépens.
MOTIFS
I/ Sur les moyens de forme tirés de l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [5] soutient que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable pour deux motifs :
absence de motivation de la décision de prise en charge
absence d’avis motivé du médecin du travail et du compte-rendu du docteur [Y] dans le dossier de consultation.
La CPAM de Bayonne soutient avoir respecté le contradictoire, toutes les informations nécessaires ayant été envoyées à l’employeur en temps utile.
Selon l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée.
Si en application de ce texte, la décision de prise en charge doit être motivée, il convient de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de sa motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur mais lui permet d’en contester le bien-fondé.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 7 février 2022 comporte les mentions suivantes :
l’identité de l’assuré
la date de la maladie professionnelle
la nature de la décision
le type de maladie prise en charge et son inscription au tableau n°16Bis des maladies professionnelles avec le nom du tableau
les modalités de contestation.
Par conséquent, ces mentions sont suffisantes pour considérer cette décision comme motivée, l’employeur disposant de tous les éléments nécessaires pour déterminer l’objet et la nature de celle-ci.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable en l’espèce compte tenu de la date de la maladie professionnelle «Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent : 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
En application de ce texte, la caisse saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels peut figurer un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Cet avis n’est donc plus obligatoire avant la saisine du CRRMP.
En l’espèce, il est constant que la caisse a saisi le CRRMP qui vise bien dans son avis l’avis motivé du médecin du travail dans les pièces consultées tout comme d’ailleurs le rapport de contrôle médical. En outre, le CRRMP vise l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, celle-ci comprenant la concertation médico-administrative rédigée par le docteur [P] [Y], cette concertation étant d’ailleurs versée aux débats en pièce 4 par la caisse contrairement aux affirmations de l’employeur.
Par conséquent, le tribunal a, à juste titre, écarté les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II/ Sur l’inopposabilité pour des conditions de fond : sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle
La société [5] conteste que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la réalisation de travaux sur la liste soient remplies. Elle estime ainsi que la durée d’exposition de 10 ans n’est pas remplie, le salarié disposant d’équipements de protection individuelle empêchant l’inhalation de poussières de houille ou de suies. Elle ajoute que le salarié n’effectuait aucun des travaux visés au tableau 16 Bis C.
La caisse rappelle que le salarié a travaillé plus de 10 ans pour cet employeur et que le CRRMP, qui a estimé qu’il n’aurait pas dû être saisi, a relevé que l’exercice de l’activité globale du salarié l’a exposé au risque sur une durée supérieure à 10 ans. Elle ajoute que le tableau ne prévoit pas d’exposition par inhalation de sorte qu’il suffit que le salarié ait été au contact de poussières de charbon de suie comme cela résulte des déclarations de celui-ci et de l’employeur.
Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mai 2021 mentionnant une «'néo vessie opérée'». La concertation médico-administrative précise ainsi la nature de cette pathologie : tumeur primitive de l’épithélium vésical et la décision de prise en charge porte sur la maladie «'tumeur de l’épithélium urinaire'».
Il 'est pas contesté que cette pathologie est inscrite au tableau n°16 Bis des maladies professionnelles. Le tableau n°16 Bis des affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon est reproduit ci-dessous.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Épithélioma primitif de la peau.
20 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux comportant la manipulation et l’emploi des goudrons, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.
2.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
B. Cancer bronchopulmonaire primitif.
30 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie’de personnels’directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
2.Travaux ayant exposé habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de « gaz de ville ».
3.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
5.Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d’électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
6.Travaux de changement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
7.Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d’acier utilisant des « sables au noir » incorporant des brais, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
9. Travaux de pose de « masse à boucher » au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
10. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement à l’inhalation des suies de combustion du charbon.
C. Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
30 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie’de personnels’directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours’ exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement’ aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Le tableau pose donc les conditions suivantes pour la «'Tumeur primitive de l’épithélium urinaire»': un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
Il résulte du contrat de travail que M. [D] [N] a été embauché à compter du 25 septembre 2006 en qualité de métallier soudeur. Suivant avenant du 1er janvier 2012, il a été affecté au poste de chef d’équipe puis suivant un nouvel avenant du 1er janvier 2014, au poste de chef de chantier. Le contrat a été rompu suite à une rupture conventionnelle à effet au 3 juillet 2017. Le salarié a donc travaillé pendant plus de 10 ans pour la société [5].
Par ailleurs, il résulte du questionnaire salarié que M. [D] [N] a déclaré avoir réparé des pièces dans différentes usines industrielles pour le compte de son employeur dans le domaine de la fonderie, la cimenterie, la peinture, l’huile de moteur et les pesticides. Il décrit très précisément ses différentes tâches :
changer les joints, tuyauteries et gouttières des fours, les chaines pour les broyeurs, les couronnes à four dans les fonderies, les blindages dans les broyeurs à ciments, les gaines d’évacuation des réacteurs à fumée, des gaines à soufres
changer des cuves contenant des matières toxiques,
entrer dans des cuves, silos, cheminées (').
Il précise en conclusion : «'je faisais avec mon équipe tout le travail de maintenance qui n’était pas fait par les ouvriers internes aux usines'».
Il ajoute encore avoir été en contact avec plusieurs produits dangereux pour sa santé : amiante, plomb, mercaptan, souffre, sable, ciment, noir de carbone, acier, recyclage batteries, pneus plastiques.
Dans le questionnaire employeur qui ne décrit que le dernier poste occupé, il est indiqué outre des tâches organisationnelles, un suivi et un accompagnement des équipes, une participation au montage.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique, l’employeur pris en la personne de M. [R] [F], directeur de la société, déclare que celle-ci est spécialisée dans la maintenance industrielle, la chaudronnerie et'«'tout ce qui est métallique'». Il indique que M. [D] [N] intervenait dans des milieux poussiéreux mais portait les EPI et dirigeait les opérations «'plus qu’il n’était en contact'». Il est ainsi déclaré qu’il y avait de la poussière de charbon, de la suie et de la calamine (précisant qu’il s’agissait de particules qui restent sur l’acier comme de la rouille). Si l’employeur conteste aujourd’hui le contenu de ce procès-verbal, force est de constater qu’il ne produit pas de pièce pour démontrer que les déclarations de M. [F] sont inexactes, étant précisé que celui-ci était directeur de la société depuis 9 ans lors de l’entretien téléphonique et donc parfaitement en mesure de connaître les conditions de travail de ses salariés.
Par ailleurs, le fait que le salarié a occupé à compter de 2014, des fonctions de chef de chantier ne saurait suffire à écarter toute exposition dès lors que le salarié déclare avoir travaillé avec «'son équipe'» pour faire le travail de’ «'maintenance qui n’était pas fait par les ouvriers internes aux usines'».
L’employeur dans le questionnaire reconnaît d’ailleurs que son salarié participait au montage’et assurait suivi et accompagnement de son équipe.
En outre, l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier que M. [D] [N] n’aurait eu que des fonctions administratives et d’encadrement et qu’il n’assumait plus aucune fonction technique alors même que celui-ci déclare avoir travaillé sur les chantiers avec «'son équipe'».
En tout état de cause, tant un chef d’équipe qu’un chef de chantier doit bien être présent sur les chantiers en cours ne serait-ce que pour encadrer et diriger les autres salariés.
D’ailleurs, la fiche de poste produite aux débats par l’employeur indique qu’un chef d’équipe/chef de chantier doit notamment :
diriger et contrôler rigoureusement l’avancement des travaux et la qualité de fabrication et du montage
assurer la maintenance du matériel en l’état
faire le point par affaire avec le détail des heures par matériel, temps de débit, d’assemblage, de soudure et de peinture,
être présent avant et après le personnel
faire respecter l’ordre et la propreté notamment de l’atelier et de la zone de travail sur le chantier
préparer le travail pour le lendemain
en fin de journée, vérifier le travail effectué
contrôler la fabrication et montage suivant plan.
Il en résulte bien que le chef d’équipe et de chantier doit être présent sur les chantiers.
En outre, cette fiche fait bien mention pour le poste de chef d’équipe/chantier du risque d’inhalation de poussières de fer et métaux lourds ainsi que de fumée de soudure et liste les produits rencontrés ce qui démontre bien que même un chef d’équipe et de chantier est exposé à ces risques et produits. Si la fiche prévoit le port d’EPI et que les attestations de salariés versées aux débats par l’employeur démontrent que celui-ci mettait à leur disposition les EPI en ce compris des masques, il n’est pas justifié que ces équipements étaient suffisants pour empêcher toute exposition notamment aux suies de combustion de charbon. A ce titre, il convient de relever que le tableau précité ne prévoit pas d’exposition à l’inhalation de poussières mais une exposition habituelle’ aux suies de combustion de charbon.
Enfin, l’employeur produit lui-même une étude de l’Anses portant description par type de cancer des situations professionnelles et qui fait état d’un risque modéré de cancer de la vessie pour les travailleurs exposés notamment aux suies de combustion du charbon et d’une augmentation des cancers pour les salariés exposés notamment aux «'HAP par les dérivés de houille'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie que le salarié a effectué des travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement’ aux suies de combustion de charbon et ce sur une période d’au moins 10 ans. Par conséquent, les conditions relatives à la durée d’exposition et aux travaux effectués sont remplies.
Par ailleurs, la cour d’appel disposant de toutes les pièces nécessaires pour statuer, la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur n’apparaît pas utile et ce d’autant que cette mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas contestée, il convient de constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau n°16Bis pour la «Tumeur primitive de l’épithélium urinaire » sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, la société [5] ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant de justifier d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité. Ainsi, les études produites aux débats et établissant que ce cancer peut avoir non seulement des causes professionnelles mais aussi personnelles sont générales et par conséquent totalement insuffisantes à justifier qu’il existait un facteur personnel pour M. [D] [N].
Par conséquent, c’est à bon droit que la pathologie déclarée par M. [D] [N] a été prise en charge par la CPAM. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la société [5] et lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de Bayonne du 7 février 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] [N].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens étant ajouté que celle-ci sera condamnée aux dépens engagés en cause d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de la présente décision, la société [5] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 mai 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
'
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Option ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Nantissement ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Capital social ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois aggloméré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Rôle ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Administration ·
- Réparation ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adaptation ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Critère ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Sécurité
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Journaliste ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Classification ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.