Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02684 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K] [X] [V]
né le 01 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 13 mai 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 13 mai 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [K] [X] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 mai 2026, à 15h15, par M. [O] [K] [X] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 11 mai 2026 10h49, en présence de Monsieur [O] [K] [X] [V], à qui elle a été immédiatement notifiée, en présence de son conseil. Monsieur [O] [K] [X] [V] a interjeter appel le 12 mai 2026 à 15h15, au-delà du délai de 24h, le report pour notification n’étant prévu par le texte précité que pour le retenu et non pour son conseil.
L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 mai 2026 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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