Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 24/16164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/01407
APPELANT
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
INTIMÉE
FRANCE TRAVAIL, établissement public national, pris en son établissement France Travail Ile-de-France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Valérie MORLET, Conseillère
Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [T] [P] a perçu des allocations chômage sur plusieurs périodes de 2015 à 2020. Pôle Emploi devenu France Travail, alerté par différentes anomalies dans les déclarations de M. [P], a porté plainte contre lui pour escroqueries par production de faux documents et lui a notifié, le 22 juillet 2020, un trop perçu de 52.017,40 euros à son adresse à [Localité 5], puis lui a adressé une relance et une mise en demeure le 28 septembre 2020. La mise en demeure avant poursuites lui a ensuite été notifiée à une nouvelle adresse à [Localité 4] le 23 juin 2022 où M. [P] se domiciliait et avait perçu à nouveau une aide de retour à l’emploi, puis à nouveau à son adresse à [Localité 5] en décembre 2023.
Par requête enregistrée le 13 février 2024 par le greffe, M. [P] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Je sollicite madame, monsieur, par ordonnance prise sous l’effet de l’urgence.
1. Cette sécurisation de l’accès à mon compte immédiat par France Travail de l’Ile-de-France et des Hauts de France, chacun pour ce qui est de ses compétences,
2. qu’il soit constaté que les pièces afférentes permettent de conclure à une escroquerie eu cours en attendant l’introduction d’une plainte pénale,
Qu’il soit mis à la charge de France Travail des Hauts de France cette fois,
— de remplacer sans délai, sous astreinte de mille euros par jour de retard dans l’exécution de cette formalité
— en virement complétif sur mon compte allocataire et à virer sur mon compte bancaire au RIB figurant sur mon compte allocataire auquel il a accès, la somme correspondante, de 2000 euros (2x mille) subtilisée dont je le précise j’ai été spolié sur mon compte allocataire et non sur mon compte bancaire.
Sans préjudice d’avoir à renouveler cette opération s’il advient qu’à nouveau une ponction de 1000 euros soit répliquée par le ou les auteurs du dol. »
A l’audience, M. [P] a confirmé ses demandes, ajoutant :
— l’annulation immédiate d’une contrainte,
— la restitution de sommes prélevées, soit 4.636,82 euros au mois de mai 2024,
— la fixation d’une astreinte journalière de 2.500 euros,
— le paiement de la somme de 90.000 euros en outre pour « la contrainte attentatoire »,
— la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le tout « dans les plus brefs délais ».
France Travail a soulevé une exception d’incompétence au regard du montant de la demande.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant M. [P] et France Travail, et rejeté l’exception d’incompétence,
— Décidé conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal de Paris du renvoi de l’affaire devant le Pôle social,
— Dit qu’à défaut d’appel dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris aux fins de distribution à la chambre compétente,
— Réservé les dépens qui suivront le sort de ceux fixés par la chambre saisie.
Le tribunal, estimant que la contestation portait en réalité sur une opposition à contrainte en cours d’exécution pour récupérer par prélèvements mensuels un trop-perçu de 52.022,25 euros, dépassant ainsi le seuil de compétence de la juridiction de proximité, a renvoyé l’affaire devant une chambre du tribunal judiciaire.
Par lettre du 22 août 2024, reçue à la Cour le 23 août 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Estimant que « en application de l’article 931 » (sans mention du code ou de la loi concernés), et parce que le jugement est issu du pôle civil de proximité, la procédure est orale, M. [P] n’a pas constitué avocat.
Il a toutefois envoyé un mémoire par lettre recommandée daté du 19 octobre 2024, dans lequel il semble indiquer qu’il a bénéficié d’une décision d’ aide juridictionnelle totale mais que son avocat ne s’est pas occupé de lui.
Il formule des demandes extrêmement confuses, qu’il convient de reproduire pour ne pas les altérer :
« je sollicite Madame, monsieur,
ce constat avant tout,
— de l’Annulation de cette contrainte pour cause d’absence du Demandeur
— au stage de l’appel des Parties et donc avant l’ouverture de l’audience ce 12 avril 2024,
— dire que l’audience par suite n’a pas été tenue
— ordonner la restitution sans délai des sommes ponctionnées sur mon compte allocataire pour un montant de 12.244 euros,
— quelque soit l’établissement en cause, puisque les 2 entités France travail intriguent délibérément en commun contre moi, pour tenter d’interdire leur mise en cause respective.
J’attire votre Attention en encore, sur le fait que, et puisqu’à l’initiative du greffe du Pôle de Proximité, la Partie présentée comme demanderesse à la contrainte est France travail de l’Ile-de-France,
Que c’est en vain probablement, s’il lui était ordonné à elle seule nommément,
— de procéder à l’extinction de la contrainte et la restitution des sommes d’argent distraites, qu’on attendrait de France travail de l’Ile de France, qu’il vous obtempère.
Il est dores et déjà acquis que l’un et l’autre établissements ourdiraient là encore, en commun, pour faire échec à votre Arrêt,
C’est pourquoi votre arrêt doit viser les 2 établissements in solidum, à fin de tenir compte de cette confusion installée pour nuire à la vérité.
— Ceci sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ce qui aura pour effet de provoquer l’intérêt pour cette très grave affaire de leur direction Générale respective qui à ce jour s’en désintéressent totalement et complaisamment..
Enfin, je sollicite 70.000 euros à titre de réparations séquentielles, la Plainte Pénale étant en cours d’enregistrement ainsi que son Volet Civil.
Les préjudices tant moraux, émotionnels et matériels étant importants, je n’ai pu approcher un magasin d’alimentation durant 235 jours…
— les Dépens, l’article 700 pour 8000 euros
— l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, France Travail demande à la cour de :
Vu les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Vu l’article 528 du code de procédure civile,
Vu 899 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et son annexe Tableau IV-II,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [P],
A titre subsidiaire :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [P],
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Condamner M. [P] à payer à France Travail la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
— Se réserver l’opportunité de condamner M. [P] à une amende civile,
— Condamner M. [P] à payer à France Travail la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux entiers dépens de l’appel.
France Travail fait valoir que le jugement dont appel étant un jugement sur la compétence seule, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement (art. 84 du code de procédure civile). Le jugement ayant été notifié le 1er juillet 2024, la déclaration d’appel de M. [P] aurait dû intervenir avant le 16 juillet 2024 et elle aurait dû être faite par le biais du RPVA.
L’établissement relève également que M. [P] n’a pas saisi le Premier Président d’une autorisation d’assigner à jour fixe et que son appel est donc caduque.
Sur le fond, France Travail demande confirmation du jugement puisque les demandes de M. [P] dépassent le seuil de compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire. Il relève en outre que M. [P] dit protester contre une contrainte mais qu’elle n’en a pas délivrée seules des mises en demeure ayant été envoyées.
A l’audience, M. [P] a expliqué qu’il n’avait pas reçu de notification du jugement le 1er juillet 2024, qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de saisir le premier président d’une autorisation d’assigner. Il a exposé réduire sa demande et ne plus contester que les prélèvements faits sur ses allocations.
Il a envoyé à la Cour des demandes et des pièces après l’audience, non communiquées à l’adversaire et sans lien avec la seule question dont la Cour est saisie à savoir la compétence de la chambre de proximité. Ces pièces ont été écartées des débats.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel de M. [P]
Aux termes des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Dans la mesure où la Cour n’a pas eu connaissance de la notification du jugement à M. [P], la date et les modalités de celle-ci sont ignorées et il ne peut être jugé que l’appel serait irrecevable pour non respect des délais.
Aux termes de l’article 499 du code de procédure civile, les parties sont tenues sauf disposition contraire de constituer avocat.
M. [P] cite dans un de ses mémoires l’article 931 du code de procédure civile qui dispose que les parties se défendent elles-mêmes et qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Mais ces dispositions sont inscrites dans la section spécifique du code relative à la procédure sans avocat, or celle-ci n’est applicable qu’à des exceptions limitativement prévues dans le code : surendettement ou mesure de tutelle par exemple. L’appel sur une décision d’incompétence ou une décision ordinaire d’une chambre de proximité ne relève pas d’une telle exception.
M. [P] aurait dû saisir la cour avec un avocat et par saisine par RPVA et sa requête est donc irrecevable.
En application de l’article 84 du code de procédure civile, en cas d’appel sur une décision d’incompétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
M. [P] n’a pas respecté cette procédure relative aux décisions statuant sur la compétence, il n’a pas demandé l’autorisation du Premier Président d’assigner à jour fixe et son appel est donc aussi irrecevable de ce fait.
Sur la compétence de la chambre de proximité
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
L’annexe Tableau IV-II de celui-ci précise : « Les chambres de proximité ont une compétence exclusive pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10 000 euros ».
L’appel de M. [P] est donc irrecevable.
Il apparaît en outre, et à titre surabondant, qu’il est mal fondé.
La demande initiale de M. [P] était extrêmement imprécise. Il ressort cependant de la deuxième partie de sa requête initiale qu’il demandait la somme de 2.000 euros « subtilisée » (sic) de son compte allocataire, qui parait correspondre, au vu des pièces fournies en appel, à une retenue faite par Pôle Emploi sur ses allocations de janvier 2024 en raison du trop versé.
Il demandait également à ce que ces prélèvements cessent et ce sous astreinte.
Cette demande était déjà indéterminée et avait incontestablement « pour origine l’exécution d’une obligation » dont le montant était supérieur à 10 000 euros, en l’espèce la mise en demeure de 52.017,40 euros que M. [P] qualifie de contrainte et conteste, notamment dans ses écritures parvenues à la Cour après l’audience (et non communiquées à France Travail).
En outre, à l’audience devant la chambre de proximité, il a bien été noté que M. [P] demandait en plus 4.636,82 euros et 90.000 euros vraisemblablement de dommages et intérêts pour la contrainte, et une astreinte sans préciser quelle obligation elle concernait.
En appel, il sollicitait encore 70.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] demandait principalement l’annulation des retenues en raison de sa dette sur les prélèvements faits sur ses allocations chômage mais, d’une part, cette demande est en lien incontestable avec la demande de remboursement du trop versé par Pôle Emploi devenu France Travail supérieure à 10.000 euros et, d’autre part, M. [P] a formulé d’autres demandes devant la chambre de proximité qui excédaient elles aussi le seuil de compétence.
La décision du premier juge de renvoyer l’affaire devant une chambre du tribunal judiciaire, qui ne soit pas une chambre de proximité, est donc fondée et doit être confirmée et il appartiendra à M. [P] de se faire représenter par un avocat, au besoin en faisant une demande d’aide juridictionnelle, ce qu’il n’a jamais justifié avoir fait.
Sur les autres demandes
France Travail demande la condamnation de M. [P] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que l’attitude de M. [P] constitue un abus manifeste d’ester en justice.
M. [P] a en l’espèce fait appel d’un jugement sur la compétence en modifiant en permanence ses demandes, mais son ignorance des règles de droit et de la procédure ne peut être considérée comme un abus de droit et France Travail sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [P] étant débouté de toutes ses demandes en appel, sera condamné aux dépens.
Sa volonté de faire appel et de vouloir que ses demandes soient jugées en procédure orale sans représentation écrite obligatoire , ses changements de demande permanents ont obligé France Travail à avancer des frais pour sa défense.
Il est donc équitable de condamner M. [P] à payer à France Travail la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité de l’appel de M. [P] et le déboute de toutes ses demandes,
Déboute France Travail de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [P] aux dépens,
Condamne M. [P] à payer à France Travail la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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