Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 nov. 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGX
AFFAIRE :
S.A.S. CABINET [D] exerçant sous le nom commercial ALPHA FONCIER GESTION
C/
[O] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE
N° chambre :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/24
à :
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CABINET [D] exerçant sous le nom commercial ALPHA FONCIER GESTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022676
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20239062 Représentant : Me Florence BARRUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1558
Madame [U] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20239062 Représentant : Me Florence BARRUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1558
INTIMES
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024, M. Philippe JAVELAS, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé électroniquement le 19 et 20 juin 2021 à effet du 1er août 2021, la société Cabinet [D] exerçant sous l’enseigne Alpha Foncier Gestion a donné à bail à M. [O] [T] et Mme [U] [N], épouse [T], une maison située [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 3 600 euros.
Les époux [T] étaient expatriés aux Etats-Unis et souhaitaient revenir s’installer en France avec leurs enfants.
Le 3 août 2021, jour de l’état des lieux d’entrée, M. et Mme [T] ont refusé de prendre possession des clés de la maison et de signer l’état des lieux estimant avoir été trompés sur l’état du bien, qui ne correspondait pas à ce qu’ils avaient vu lors de leur visite virtuelle le 4 juin 2021.
Par courrier du 3 août 2021, M. et Mme [T] ont indiqué qu’ils souhaitaient trouver une solution amiable au litige soit en obtenant l’assurance de la réalisation des travaux avant la fin du mois de septembre soit en résiliant le bail d’un commun accord. Puis, par courrier du 4 août 2021, ils ont sollicité l’annulation du contrat de bail et le remboursement de toutes les sommes versées à la société Cabinet [D], à savoir dépôt de garantie, loyer et frais d’agence pour un montant total de 10 639,33 euros.
Par courrier en réponse du 10 août 2021, la société Cabinet [D] a refusé de faire droit à leur demande, mais a indiqué qu’elle considérait le courrier comme une résiliation du bail et a accepté de procéder au remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 3 600 euros. La somme de 3 000 euros sera finalement restituée.
Une mise en demeure a été adressée par M. et Mme [T] à la société Cabinet [D] le 11 avril 2022 d’avoir à régler la somme de 7 093,33 euros, outre 3 000 euros en réparation de leur préjudice, laquelle est restée vaine.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Cabinet [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la nullité du bail, à titre subsidiaire, la résolution du bail et en tout état de cause, sa condamnation au versement des sommes de 7039,33 euros correspondant aux sommes indûment versées avec intérêts légaux, 3 000 euros en réparation des préjudices matériels subis, 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la capitalisation des intérêts, et, enfin, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré être compétent pour connaître du litige,
— prononcé la résolution du bail conclu le 19 et 20 juin 2021 entre la société Cabinet [D] et M. et Mme [T] concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné la société Cabinet [D] à verser à M. et Mme [T] une réparation de 7 039,33 euros correspondant au montant des sommes versées à la société Cabinet [D] avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022,
— condamné la société Cabinet [D] à verser à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
— condamné la société Cabinet [D] à verser à M. et Mme [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société Cabinet [D] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe le 11 avril 2023, la société Cabinet [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2024, la société Cabinet [D], appelante, demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 février 2023 (RG 11-22- 001055) en toutes ses dispositions et notamment en ce que le juge du contentieux de la protection:
*s’est déclaré compétent,
*a prononcé la résolution du bail qu’elle a conclu les 19 et 20 juin 2021 avec les époux [T] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8],
*l’a condamnée à payer aux époux [T] une réparation de 7 039,33 euros correspondant au montant des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022,
*l’a condamnée à payer aux époux [T] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
*l’a condamnée à payer aux époux [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de sa part,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain des époux [T] résultant d’une faute de sa part,
— dire et juger que seuls les époux [I], propriétaires bailleurs, peuvent être condamnés à rembourser des sommes aux époux [T] au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat de bail,
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 8 839,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024, les époux [T], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Cabinet [D] exerçant sous le nom commercial SAS Alpha Foncier Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye le 8 février 2023 en ce qu’il a :
* retenu sa compétence,
* prononcé la résolution du bail conclu les 19 et 20 juin 2021,
* condamné la société Cabinet [D] au paiement de la somme de 7 039,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné la société Cabinet [D] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* condamné la société Cabinet [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Cabinet [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice matériel et limité la réparation de leur préjudice moral à la somme de 1 000 euros et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit, vu l’article 1138 du code civil,
— déclarer que la société Cabinet [D] en sa qualité de mandataire des bailleurs, a commis un dol à l’occasion de la conclusion et l’exécution du bail à usage d’habitation avec eux,
— prononcer la nullité du bail des 19 et 20 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la société Cabinet [D] en sa qualité de mandataire des bailleurs, a commis un dol à l’occasion de la conclusion et l’exécution du bail à usage d’habitation eux et a manqué à son obligation d’information à leur égard en s’abstenant de les informer de la survenance d’un second dégât des eaux affectant la jouissance paisible du bien et de l’absence de toute diligence de sa part pour remédier aux désordres,
— prononcer la résolution du bail des 19 et 20 juin 2021,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cabinet [D] -exerçant sous le nom commercial SAS Alpha Foncier Gestion à leur verser :
*la somme de 7 039,33 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont indûment versées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts,
*la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— condamner la société Cabinet [D] exerçant sous le nom commercial SAS Alpha Foncier Gestion au versement de la somme de la somme de 6 500 euros à titre d’indemnisation en réparation des préjudices matériels qu’ils ont subis,
— la condamner au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande à cette fin par assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Cabinet [D] exerçant sous le nom commercial SAS Alpha Foncier Gestion à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Moyens des parties
La société Cabinet [D] fait grief au premier juge de s’être déclaré compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, alors que selon elle, le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles, dès lors que :
— les demandes indemnitaires des époux [T] ne sont pas fondées sur le contrat de bail conclu avec les époux [I] et auquel elle n’est, du reste, pas partie, mais reposent sur de prétendus manquements de la société Cabinet [D] à son devoir d’information et de conseil, susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— les demandes indemnitaires des époux [T] excèdent, au total, la somme de 10 000 euros.
M. et Mme [T] demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection.
Ils font valoir que, comme l’a retenu le premier juge, leurs demandes sont nées à l’occasion d’un contrat de bail et relèvent, de ce fait, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L 213-4- 4 du Code l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’occasion.
Il résulte de ce texte que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de baux ou d’occupation d’immeubles, à l’exclusion des baux commerciaux, peu important le montant de la demande et la personne à l’encontre de laquelle l’action est dirigée : bailleur ou mandataire de ce dernier.
C’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef.
II) Sur la demande d’annulation du contrat de bail
Moyens des parties
Les époux [T] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande d’annulation du bail d’habitation, motif pris de ce que la preuve d’une réticence dolosive par la société Cabinet [D] n’était point rapportée.
Formant appel incident de ce chef du jugement déféré, ils fondent leur demande d’annulation, comme devant le premier juge, sur un dol prêté à la société Cabinet [D], qui leur aurait dissimulé un second dégât des eaux, ainsi que les désordres nouveaux et importants qu’il a engendrés dans le logement qu’ils entendaient prendre à bail.
Ils exposent à la cour avoir signé le bail à distance par signature électronique, après avoir été rassurés par les garanties données par la société [D] sur la réparation et le traitement de désordres, qui se trouvaient initialement circonscrits à la salle de bains du premier étage du logement, et sans avoir été informés de l’existence d’un nouveau dégât des eaux survenu le 8 juillet 2021, soit moins d’un mois avant la prise d’effet du bail, ni de l’ampleur des désordres et des travaux à réaliser pour remettre l’habitation en l’état après ce deuxième sinistre.
Ils font valoir que la réticence dolosive de la société [D], qui leur a occasionné un préjudice en les obligeant à chercher de toute urgence durant les congés d’été une nouvelle location, doit être sanctionnée par la nullité du bail.
La société Cabinet [D] réplique que la demande de nullité n’est pas fondée, motif pris de ce qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire des époux [I], propriétaires bailleurs, que ces derniers n’ont pas été attraits à la procédure, et qu’elle ne dispose pas d’un mandat de représentation des époux [I] dans le cadre de procédures judiciaires en défense.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’article 1137 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Il repose sur une faute intentionnelle, l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.
Si le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, le représentant d’une des parties n’est pas un tiers, si bien que le dol émanant du mandataire est opposable au mandant et constitue une cause de nullité du contrat conclu au nom de ce dernier, même si le mandant n’a pas été appelé à la cause (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 15-15.092), les manoeuvres dolosives du mandataire ne pouvant, toutefois, entraîner la responsabilité du mandant qu’à la condition de prouver une faute à la charge de ce dernier (Cass . ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470).
Au cas d’espèce, la société Cabinet [D] a agi comme mandataire des époux [I], propriétaire du bien immobilier, selon mandat de gestion signé le 26 avril 2020, et produit en cours de délibéré par l’appelante après y avoir été autorisée par la cour.
Il s’ensuit que les époux [T] sont habiles, en application de la jurisprudence susmentionnée, à solliciter l’annulation du contrat de bail, même si les époux [I] n’ont pas été attraits à la cause et même si le mandat de gestion signé par ces derniers ne comporte pas de clause de représentation en justice.
Toutefois, le deuxième dégât des eaux ayant été découvert le 8 juillet 2021, soit postérieurement à la signature du bail intervenue le 20 juin de la même année, la dissimulation de ce désordre par la société Cabinet [D], mandataire des époux [I] propriétaire du bien immobilier, ne peut avoir été déterminante du consentement des époux [T].
En outre, il est établi que les informations délivrées par le mandataire avant la signature du bail et la découverte du deuxième dégât des eaux, étaient, contrairement à ce que soutiennent les époux [T], en adéquation avec l’ampleur des travaux à effectuer : réfection du bac à douche avant la fin du mois de juin, réfection possiblement du parquet avant la fin du mois d’août et remise en peinture au mois de septembre, en raison de l’indisponibilité du peintre durant la période estivale.
Aucune dissimulation d’information, et partant réticence dolosive avant la signature du bail, ne peut être, par voie de conséquence, reprochée à la société Cabinet [D].
Aussi le jugement querellé sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande d’annulation du contrat de bail.
III) Sur la demande en résolution du contrat de bail
Moyens des parties
La société Cabinet [D] fait reproche au premier juge d’avoir prononcé la résolution du bail après avoir relevé qu’elle avait commis une faute en méconnaissant ses obligations de délivrance d’un bien en bon état de réparation et d’assurer aux locataires une jouissance paisible, en ne les informant pas du deuxième dégât des eaux découvert après la signature du bail, et des désordres qu’il avait provoqués dans le logement et en particulier dans le bac à douche.
La société Cabinet [D] soutient à hauteur de cour que n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire des époux [I] et n’étant pas partie au contrat de bail, le premier juge ne pouvait prononcer la résolution du contrat de bail et que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle indique n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dès lors que, préalablement à la signature du bail, les époux [T] ont été informés de l’état du bien par une visite virtuelle, complétée par la visite des lieux par Mme [H], amie des preneurs.
Les époux [T] demandent, à titre subsidiaire, à la cour de confirmer le premier juge en ce qu’il a relevé à l’encontre du mandataire un manquement à son obligation d’information et de conseil, les démarches nécessaires pour leur permettre de jouir paisiblement du bien donné à bail n’ayant pas été effectuées.
Réponse de la cour
Le mandant n’a pas, au-delà de l’annulation du contrat vicié qui n’est pas en l’espèce justifiée pour les motifs exposés ci-avant, à supporter les conséquences juridiques des faits juridiques du mandataire, sauf à engager sa responsabilité délictuelle en cas de faute démontrée.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du bail litigieux.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’en omettant d’informer les époux [T] du sinistre survenu après la signature du bail, qui avait entraîné des dégradations notables et plus importantes que celles constatées initialement, avait manqué à son obligation d’information et de délivrance d’un bien en bon état de réparation et offrant aux preneurs une jouissance paisible, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il incombe, par suite à la cour, de statuer sur les demandes indemnitaires des époux [T].
IV) Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
Moyens des parties
La société Cabinet [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 7 039, 33 euros en remboursement des sommes versées et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Elle fait valoir, s’agissant de la somme de 7 039, 33 euros que la condamnation est mal fondée, en raison du fait qu’elle n’a reçu aucun paiement des époux [T], étant intervenue en qualité de mandataire et qu’au surplus, il n’existe point de lien de cause à effet entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué, dès lors que ces débours n’ont été exposés qu’en raison de la volonté des époux [T] de signer un contrat de bail au plus vite sans avoir visité réellement le bien en raison de leur expatriation aux Etats-Unis.
Elle souligne, en outre, que :
— la somme non remboursée par les époux [I] se limite à 4 200 euros,
— faute de lien de cause à effet entre la faute et le préjudice invoqué, les époux [T] devront être déboutés de leur demande de remboursement de frais divers à hauteur de la somme de 6500 euros, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef,
— le préjudice moral indemnisé par le premier juge à hauteur de la somme de 1 000 euros n’est justifié en aucune manière.
Les époux [T] de répliquer que :
— leurs préjudices matériels sont parfaitement justifiés,
— leur demande de remboursement de leurs frais de recherches d’une nouvelle location pour pallier les défaillances de la société Cabinet [D] a été injustement rejetée par le premier juge et cette demande doit être actualisée, devant la cour, à la somme de 6 500 euros,
— leur préjudice moral est également justifié car ils ont été obligés de rechercher une location en plein mois d’août pour loger leur famille dans des délais très brefs.
Réponse de la cour
Au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil , la faute délictuelle ou quasi délictuelle qui cause un dommage à autrui entraîne sa responsabilité civile. Le régime de responsabilité pour faute implique que le demandeur fasse la preuve de la faute et que le défendeur puisse également s’exonérer par la preuve de son absence de faute et non uniquement par une cause étrangère
Au cas d’espèce, comme le souligne à bon droit la société Cabinet [D], la demande en paiement de la somme de 7 039, 33 euros s’analyse comme une demande de remboursement de frais exposés par les époux [T] et non comme une demande de dommages et intérêts en lien causal avec la faute commise par la société Cabinet [D].
Dès lors, si les époux [T] rapportent la preuve qu’ils ont effectivement acquitté la somme de 10039,33 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, d’un mois de loyer et d’honoraires d’agence à la charge des locataires pour 2 839, 33 euros, les époux [T] seront déboutés de cette demande en paiement sans lien causal avec la faute commise par le mandataire, étant rappelé que le mandataire du propriétaire n’est pas tenu de la restitution de loyers versés au bailleur, ni du dépôt de garantie qu’il a encaissé, voire conservé (Cass, 3e civ., 16 juin 1999, n°97-16.991). La demande en restitution ne peut donc être dirigée contre l’agent immobilier (Cass. 3e civ., 19 déc. 2013, n° 12-22.202).
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 6 500 euros correspondant à des remboursements de frais exposés pour trouver une nouvelle location, outre les frais de déplacement, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [T] de cette demande, au motif qu’aucun lien n’était établi entre une éventuelle recherche de logement, ou la faute commise par la société Cabinet [D], d’une part, et les frais dont le remboursement est sollicité, d’autre part : billets d’avion entre [Localité 7], [Localité 10] et la Slovénie, frais de taxi entre l’aéroport d'[Localité 9] et [Localité 8], frais de déjeuner, frais de péage d’autoroute à [Localité 7] et en Slovénie, frais d’hôtel à [Localité 6].
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Il existe, en revanche, un lien de causalité direct entre la faute commise par la société Cabinet [D] – manquement à son obligation d’information et de délivrance d’un bien en bon état de réparation et offrant aux preneurs une jouissance paisible – et le préjudice moral subi dans les époux [D] consistant dans l’obligation de rechercher en urgence et durant le mois d’août 2021, une nouvelle location pour s’établir en France avec leurs enfants pour la rentrée scolaire, dès lors que si la société n’avait point manqué à son obligation de délivrance d’un bien en bon état de réparation locative, le préjudice n’eût point été subi.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant l’indemnisation du préjudice à la somme de 1 000 euros, sans qu’il y ait lieu, de faire droit à la demande incidente des époux [T], qui souhaitent voir porter les dommages et intérêts alloués en réparation de leur préjudice moral à la somme de 3 000 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la date de prononcé du jugement déféré et ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
V) Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement dont appel
La demande de remboursement des sommes versées en trop au titre de l’exécution provisoire par la société Cabinet [D] aux époux [T] est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire à cet égard.
VI) Sur les dépens
La société Cabinet [D], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la
procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant prononcé la résolution du contrat de bail des 19 et 20 juin 2021 et condamné la société Cabinet [D], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS Alpha Foncier Gestion, à verser à M. [O] [T] et Mme [U] [N], épouse [T], une réparation de 7039,33 euros correspondant au montant des sommes versées à la société Cabinet [D], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS Alpha Foncier Gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [O] [T] et Mme [U] [N], épouse [T], de leur demande de résolution du bail des 19 et 20 juin 2021 et en paiement de la somme de 7 039,33 euros, ainsi que de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident ;
Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet [D], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS Alpha Foncier Gestion, à payer à M. [O] [T] et Mme [U] [N], épouse [T], une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne la société Cabinet [D], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS Alpha Foncier Gestion, aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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