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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOX7
Pole social du TJ de [Localité 10]
24/00494
04 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [L] [M] perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 19 août 2021.
Elle a transmis à la [9] (la caisse) un arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 du docteur [H], arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 janvier 2024.
Par courrier du 7 avril 2023, la caisse, après avis de son médecin-conseil estimant que l’arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité, a informé Mme [M] de la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 17 janvier 2023 au motif qu’elle ne pouvait percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Le 14 avril 2023, Mme [L] [M] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 23 octobre 2023, Mme [L] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [L] [M] recevable mais mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale,
— débouté Mme [M] de ses demandes,
— confirmé la décision de la [9] du 7 avril 2023 et de la [5] du 27 septembre 2023,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [L] [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 26 novembre 2024, Mme [L] [M] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 30 avril 2025, Mme [L] [M] demande à la cour de :
— juger son appel formé bien fondé
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 04 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré le recours de Mme [M] mal fondé
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale
— débouté Mme [M] de ses demandes
— confirmé la décision de la [9] du 07 avril 2023 et la décision de la [5] du 27 septembre 2023
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer que son état de santé n’est pas stabilisé à la date du 02 janvier 2023,
A défaut d’expertise médicale,
— juger que son état de santé n’était pas stabilisé au 02 janvier 2023,
— infirmer la décision de la [7] du 07 avril 2023 ainsi que la décision de rejet de la [5] du 28 septembre 2023,
— débouter la [9] de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés s’agissant de Mme [M] comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [M] conteste toute stabilisation de son état de santé au 2 janvier 2023 en considération des différents éléments médicaux versés aux débats.
S’agissant d’un problème d’ordre médical, Mme [M] sollicite une mesure d’expertise.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04/11/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse rappelle, ainsi que le tribunal l’a mentionné, que le titulaire d’une pension d’invalidité qui a repris une activité professionnelle peut percevoir, sous réserve de remplir les conditions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, des indemnités journalières maladie jusqu’à la stabilisation de son état de santé.
Elle soutient que le rappel des soins et traitement reçus par Mme [M] n’est pas de nature à contredire les avis concordants de son médecin conseil, complété en cours de procédure en première instance, et confirmé par les médecins composant la [5] affirmant que son état de santé est stabilisé au 2 janvier 2023, stabilisation qui ne lui permet pas d’obtenir des indemnités en espèce de l’assurance maladie.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées lors de l’audience du 7 mai 2025, se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Le cumul de perception de la pension d’invalidité et d’indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail est possible sauf si la pathologie incriminée dans l’arrêt de travail est la même que celle qui a conduit à la situation d’invalidité et que l’état de santé est considéré comme stabilisé.
En l’espèce madame [M] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 29 août 2021 pour « des cervicalgies avec irradiation dans les deux membres supérieurs dans un contexte d’arthrodèse cervicale C5 C6 réalisée le 23 septembre 2016 avec reprise chirurgicale le 21 février 2020 au CHRU de [Localité 10] ».
L’arrêt de travail du Dr [H] du 2 janvier 2023 concerne une algodystrophie puis neuropathie du membre supérieur droit.
Il s’agit dès lors d’une identité de pathologie, ce que les parties ne contestent pas.
Le litige porte en revanche sur la situation de stabilisation ou non de son état de santé à la date du 2 janvier 2023.
La [5] a validé la position de la caisse, en considérant, après examen des pièces produites par madame [M], que l’état de santé était stabilisé à la date du 2 janvier 2023, en relevant notamment que suite à une intervention chirurgicale du 23 août 2022 d’allongement des muscles épicondyliens du coude droit avec neurolyse du nerf radial elle n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail.
La caisse a validé cette analyse d’une stabilisation de l’état de santé en estimant qu’il n’y a pas d’élément médical nouveau significatif par rapport à la situation constatée médicalement lors de la mise en invalidité, ou en cas d’aggravation de l’état global lorsqu’il n’y a pas de perspective de retour à l’état antérieur et de restauration d’une capacité de travail.
Cependant madame [M] produit à hauteur de cour un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [H], établi le 14 avril 2025, indiquant (pièce 16) que suite à l’intervention chirurgicale du 19 octobre 2023 (reprise pour cure chirurgicale d’épicondylite externe du coude droit) madame [M] a tiré bénéfice de cette opération et qu’elle « est guérie à ce niveau ».
Il est nécessaire dès lors d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation.
Elle sera ordonnée aux conditions exposées dans le dispositif de l’arrêt.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Dr [P] [K], [Adresse 4], expert agréé cour d’appel de NANCY avec mission de :
Convoquer madame [M] et procéder à un examen ;
Examiner les pièces fournies par les parties ;
Dire si, au regard de la situation d’invalidité de madame [M], son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 2 janvier 2023 ;
Dans la négative dire si l’état de santé peut être considéré comme stabilisé, et si oui à quelle date ;
Faire toutes remarques estimées utiles.
DIT que l’expert dispose d’un délai de 3 mois pour déposer son rapport et le communiquer aux parties ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
RENVOIE à l’audience du 4 février 2026, à 13 h 30, salle B, le présent arrêt valant convocation ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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