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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2025/M327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGRK
Ordonnance n° 2025/M327
Madame [X] [B]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal commerce de Marseille,
— condamnant Mme [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Aix Europe la somme de 10 388, 51 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 et la somme de 60 786,55 euros au titre du PGE avec intérêts au taux de 0,70 % l’an et 0,50 % l’an au titre de l’assurance-vie à compter du 27 août 2024, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonnant la capitalisation des intérêts,
— condamnant Mme [B] aux dépens de l’instance,
— ordonnant l’exécution provisoire,
— rejetant le surplus des demandes, fins et conclusions,
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par Mme [B],
Vu les conclusions récapitulatives aux fins de radiation déposées et notifiées le 14 octobre 2025 par la société CCM Aix Europe aux fins suivantes :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00338,
— condamner Mme [B] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 19 novembre 2025 par Mme [B] aux fins suivantes :
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] de sa demande de radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 25/00338,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de crédit mutuel Aix Europe expose que Mme [B] n’a procédé à aucun paiement, même partiel, de la condamnation mise à sa charge malgré la signification du jugement le 10 décembre 2024. Elle rappelle que l’appelante doit exécuter l’intégralité des condamnations mises à sa charge. Elle considère que Mme [B] ne justifie pas de son impossibilité d’exécuter la décision, et que l’absence de revenu fiscal de référence au vu des avis d’imposition ne démontre rien, ce d’autant qu’elle n’explique pas comment elle subvient à ses besoins, notamment en ce qui concerne en particulier sa dette.
Mme [B] fait valoir que le jugement de première instance a été rendu en son absence : elle n’a pas eu le temps de préparer sa défense en raison de la célérité de la procédure. La radiation demandée aurait pour effet de la priver d’un examen effectif en fait et en droit de son appel, en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle expose que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières limitées, précision étant faite que la dette constatée par le jugement déféré s’élève à la somme de 71 175,06 euros, à laquelle vient s’ajouter de lourdes dettes fiscales (731 832 euros) et sociales (513 978 euros). Célibataire sans enfants, Mme [B] invoque un loyer mensuel dû de 1092,93 euros. Elle indique ne disposer d’aucun patrimoine immobilier et ne percevoir aucun revenu depuis 2024.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La finalité ayant inspiré ce mécanisme tend à protéger les intérêts du créancier muni d’un titre et à assurer une bonne administration de la justice.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
Mme [B] ne conteste pas que la signification du commandement de payer du 30 janvier 2025 n’a donné lieu de sa part à aucune exécution, fût-elle partielle, du jugement entrepris.
Elle invoque des charges de loyer significatives d’un montant supérieur à 1 000 euros par mois sans produire la moindre quittance de loyer. Son avis d’imposition mentionne un revenu fiscal de référence nul, mais elle ne justifie pas être prise en charge au titre de la solidarité nationale. Elle produit une mise en demeure de la DGFP de payer une dette fiscale de 731 832 euros, mais il apparaît aussi que ce courrier est daté du 7 novembre 2022 et qu’il n’est pas précisé comment la dette a évolué depuis 3 ans. Enfin, il n’est aucun justifié de la dette URSSAF dont elle fait état pour un montant de 513 978 euros).
La Caisse de Crédit Mutuel Aix Europe souligne à juste titre que, même tenue de payer à bref délai en vertu de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance, Mme [B] n’a pas cru devoir saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris et les conséquences manifestement excessives d’une exécution éventuelle ne sont pas caractérisées. Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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