Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 21/09214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 septembre 2021, N° 20-002779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09214 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OARA
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 15 septembre 2021
RG : 20-002779
[L]
[R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. [H] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [Z] [L] épouse [R]
née le 14 Novembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [G] [R]
né le 10 Septembre 1983 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
Maître [H] [T] représenant la S.E.L.A.R.L. [H] [T], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS BUREAU D’ETUDE DE L’ENERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 28 octobre 2011, Mme [Z] [R] et M. [G] [R] ont signé un bon de commande portant sur l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques d’un montant de 21 000 euros auprès de la société Bureau d’étude de l’énergie.
Par offre acceptée le même jour, ils ont souscrit un contrat de prêt auprès de la banque Solfea, destiné à financer la totalité de l’installation photovoltaïque, remboursable en 145 mensualités d’un montant de 213 euros (hors assurance), au taux d’intérêt contractuel de 5,79% l’an.
Une attestation de fin de travaux et de livraison a été signée le 23 novembre 2011.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2020, Mme [Z] [R] et M. [G] [R] ont fait assigner la SELARL [T] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Bureau d’étude de l’énergie et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société banque Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Bureau d’étude de l’énergie,
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solféa,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solféa sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et par ailleurs condamnée à leur restituer les sommes déjà remboursées,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solféa, à leur payer les sommes de :
— 21 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 8 670,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solféa, en exécution du prêt souscrit
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] [R] et Mme [Z] [R] se sont opposés à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solféa.
Ensuite, ils ont invoqué la nullité du contrat principal pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Solféa, a sollicité :
— à titre principal,
— de dire l’action de M. [G] [R] et de Mme [Z] [R] née [L] prescrite,
— à titre subsidiaire,
— de juger que les conditions de nullité du contrat de vente et de prêt ne sont pas réunies,
— dire et juger que M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— condamner en conséquence solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à lui payer la somme de 21 000 euros (capital déduction faite des règlements),
— fixer au passif de la SAS Bureau d’étude de l’énergie, prise en la personne de son mandataire ad hoc maître Pierre Martin la somme de 9 812,09 euros au titre des intérêts perdus,
— à titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et sa faute retenue,
— débouter M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la SAS Bureau d’études de l’énergie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, maître [H] [T] la somme de 30 812,09 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré les demandes de nullité de M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] prescrites,
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2022 et signifiées à la SELARL [H] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société bureau d’étude de l’énergie le 26 septembre 2022, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de déclarer recevables leurs demandes,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Bureau d’étude de l’énergie,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa,
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit en conséquence être privée de sa créance de restitution, et la condamner à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à leur verser les sommes suivantes :
— 21 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 9 812,90 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
— 4 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à supporter les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que :
— leur action n’est pas prescrite
S’agissant de l’action fondée sur le dol et l’absence de rentabilité escomptée de l’installation, ils soutiennent que la connaissance du dommage ne suffit pas pour déterminer le point de départ du délai de prescription, mais qu’ils devaient également avoir connaissance de la faute de la banque qui a manqué à son devoir d’alerte et d’information et aurait dû attirer leur attention sur les irrégularités du contrat de vente.
Le principe d’effectivité commande tant en droit interne qu’en droit de l’union européenne d’écarter un régime de prescription basé sur une présomption de connaissance des irrégularités du contrat dès la signature de ce dernier.
— ils n’ont eu connaissance des irrégularités du contrat que lorsqu’une association de consommateur les a informés et qu’ils ont consulté ensuite un avocat. Ils considèrent avoir pu légitimement les ignorer auparavant, ayant fait confiance à l’intervention de la société venderesse et de l’organisme de crédit.
— le contrat doit être annulé pour vice du consentement, en l’espèce, le dol, de nombreux documents ayant été transmis par la société installatrice sur la revente de l’énergie et les gains nets pouvant être obtenus ainsi que des avantages fiscaux substantiels. Ils ajoutent qu’une attestation de rendement leur a été communiquée le 24 septembre 2012 et que les prévisions de rendement annuel promises ne sont pas atteintes, la production étant 2,5 fois moindre que le coût de l’installation, information connue du vendeur et qu’il n’a pas divulguée.
— le contrat doit subsidiairement être annulé pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation. Ils font ainsi grief au bon de commande de ne pas faire mention du nom et de l’adresse du fournisseur, des modalités de financement et du délai de livraison des biens, des caractéristiques essentielles des biens commandés et des conditions liées au financement de l’installation.
Ils ajoutent que le bordereau de rétractation n’est pas conforme, ne pouvant être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande, qui se trouverait amputé de la signature des parties et de la date de conclusion du contrat,
— le contrat de vente étant nul, le contrat de prêt accessoire à la vente doit être annulé en application de l’article L 311-32 du code de la consommation devenu l’article L 312-55 du code de la consommation
— la banque a commis une faute en libérant les fonds de manière prématurée, l’attestation de livraison ne lui permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, l’attestation de livraison présentant un caractère ambigü.
Elle a également commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
Elle doit en conséquence être privée du droit à restitution du capital.
— ils n’ont pas couvert les nullités encourues, invoquant en premier lieu une nullité absolue ne pouvant être couverte, et en second lieu une nullité relative, qui n’a pas davantage été couverte, dans la mesure où ils n’ont pas exprimé une volonté non équivoque de confirmer le contrat nul.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022 par voie dématérialisée et signifiées le 13 juillet 2022 à l’intimé défaillant, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de débouter M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] de l’ensemble de leurs demandes et de juger qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à lui payer la somme de 21 000 euros (capital déduction à faire des règlements),
— fixer au passif de la liquidation de la société Bureau d’étude de l’énergie prise en la personne de son mandataire ad hoc maître Pierre Martin la somme de 9812,09 euros au titre des intérêts perdus,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédits retenue,
— débouter M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société bureau d’étude de l’énergie prise en la personne de son mandataire ad hoc, maître Pierre Martin la somme de 30 812,09 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient principalement que :
— les demandes formées par les époux [R] sont irrecevables, au motif de l’absence de déclaration de créances dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— les demandes sont prescrites et par là même irrecevables. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la signature du contrat, le bon de commandé étant clair. Les époux [R] disposant dès cette date des éléments pour diligenter une action, ne peuvent valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription devrait être reporté.
— subsidiairement, le bon de commande est régulier répondant aux prescriptions de l’article L 121-23 du code de la consommation,
— la preuve d’un vice du consentement, en l’espèce le dol n’est pas rapporté, aucun document contractuel relatif à une rentabilité ou à des avantages fiscaux n’étant produit. A supposer même une erreur sur la rentabilité, celle-ci ne constitue pas un vice du consentement,
— en tout état de cause, si une nullité du contrat principal était retenue, il s’agit d’une nullité relative, qui a été couverte par l’exécution volontaire des parties, qui avaient connaissance dès la signature du contrat de toute irrégularité pouvant affecter le bon de commande, les dispositions du code de la consommation étant reproduites. M. et Mme [R] ont en outre signé l’attestation de livraison, remboursé les mensualités du prêt, et disposent au surplus d’une installation fonctionnelle depuis neuf ans.
— subsidiairement, si la nullité du contrat de vente et de manière subséquente la nullité du contrat de prêt étaient prononcées, les restitutions réciproques doivent être ordonnées, dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle estime qu’elle n’ a pas d’obligation de vérification de la conformité du bon de commande et que même si tel était le cas, elle est fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement révélaient l’intention des époux [R] de couvrir les éventuelles nullités.
Le déblocage des fonds n’est pas non plus fautif, l’attestation de réception l’autorisant à y procéder.
Elle ajoute que même si une faute était caractérisée, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute n’est pas rapportée.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiés à la SELARL [H] [T] par acte d’huissier du 26 septembre 2022.
L’acte a été remis à personne morale.
La SELARL [H] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Bureau d’étude de l’énergie n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, le bon de commande ayant été signé le 28 octobre 2011, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2014 du 17 mars 2014
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les parties s’opposent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du bon de commande et en nullité subséquente du contrat de crédit fondée d’une part sur le non respect des dispositions du code de la consommation et d’autre part sur le dol.
M. [G] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] soutiennent tout d’abord que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation concernant les mentions devant figurer sur le contrat et le bordereau de rétractation ne peut être fixé à la date de signature du contrat, dans la mesure où ils n’avaient pas connaissance à cette date des irrégularités, celles ci leur étant révélées bien postérieurement par les informations données par une association de consommateurs et la consultation ultérieure d’un avocat.
La BNP Paribas Personal Finance considère, quant à elle, que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle et non respect des dispositions impératives du code de la consommation est la date de signature du bon de commande soit le 16 octobre 2011, de sorte que l’action est prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, s’agissant de la demande de nullité du contrat pour violation des dispositions de l’article L 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, les époux [R] indiquent que les mentions du bon de commande sont lacunaires et non conformes à l’article précité, et plus particulièrement les mentions relatives à l’identité du fournisseur, l’adresse du fournisseur, les modalités de financement, le délai de livraison des biens, les caractéristiques essentielles des biens commandés et les conditions financières liées au financement de l’installation.
Or, il résulte du bon de commande que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sont reproduits intégralement, et ce de manière lisible. Ainsi, l’article L 121-3 reprend les mentions devant figurer sur le contrat à peine de nullité. Dès lors, la simple lecture du contrat et de ces mentions permettait à un consommateur normalement attentif de vérifier la conformité des mentions du bon de commande du 28 octobre 2011 avec les prescriptions légales.
Les articles L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation relatifs au bordereau de rétractation sont de même reproduits en totalité.
Les époux [R] étaient ainsi, à la seule lecture comparée de ces articles et des mentions du bon de commande, en mesure de se rendre compte le cas échéant des irrégularités de ce document, quant à l’insuffisance des indications portées sur le nom du fournisseur, l’adresse du fournisseur, les modalités de financement, le délai de livraison des biens, les caractéristiques essentielles des biens commandés et les conditions liées au financement de l’installation ou encore le bordereau de rétractation et de déterminer dès cette date, la conformité ou non du bon de commande à ces prescriptions légales, étant en outre informés que le non respect des mentions devant figurer dans le bon de commande en application de l’article L 121-23 du code de la consommation était sanctionné par la nullité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour ces motifs doit ainsi être fixé au 28 octobre 2011, date de la signature du contrat, sans report possible, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Ensuite, les époux [R] fondent également leur action sur la responsabilité du prêteur, mentionnant que le prêteur a manqué à son obligation d’information et d’alerte à leur égard. Ils précisent que pour avoir connaissance de cette faute, ils devaient avoir préalablement connaissance des manquements sur lesquels la banque devait les alerter, indiquant qu’un consommateur ne peut identifier les irrégularités commises, et arguant que le délai de prescription doit être un délai utile, le point de départ de celui-ci s’appréciant in concreto et in favorem.
Il résulte cependant, expressément du bon de commande, que les dispositions du code de la consommation concernant les mentions prévues à peine de nullité dans le contrat et les informations relatives au bordereau de rétractation sont reproduites, de sorte que les époux [R] ne peuvent se prévaloir d’une ignorance légitime, de nature à reporter le point de départ de la prescription.
Ainsi, comme indiqué précédemment, ils disposaient en leur qualité de consommateur normalement attentif et diligent des éléments leur permettant de déterminer si une irrégularité était présente dans le bon de commande et de manière subséquente d’une faute pouvant être commise par l’organisme prêteur.
C’est vainement qu’ils affirment qu’un report du point de départ du délai de prescription doit être retenu, alors qu’ils connaissaient ou à tout le moins auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action, dès la signature du bon de commande.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 28 octobre 2011. L’assignation est datée du 21 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription de l’action en nullité du bon de commande et par voie de conséquence du contrat de prêt au motif de la violation des dispositions du code de la consommation était precrite.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour dol, la prescription est de cinq ans à compter du jour où le demandeur l’ a découvert, en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
En l’espèce, les époux [R] invoquent au titre du dol, un rendement annuel non conforme aux prévisions, une absence d’autofinancement et des avantages fiscaux qui n’auraient pas été perçus.
Il convient cependant d’observer qu’il n’est pas produit aux débats d’engagements contractuels sur un rendement ou des avantages fiscaux, une attestation datée de 2012, donc postérieure à l’offre faite ne présentant pas de caractère contractuel. Il n’appartient en outre pas à la banque d’apprécier la rentabilité de l’installation et de les conseiller sur ce point.
En tout état de cause, la découverte du dol au regard des éléments invoqués par les appelants se situe au plus tard lors de leur première facture de rachat d’électricité, s’agissant de l’insuffisance de rendement annuel et à la date de leur premier avis d’imposition s’agissant des avantages fiscaux escomptés non obtenus.
Le contrat ayant été conclu en 2011, les éléments étaient connus au plus tard l’année suivante soit en 2012, étant observé que les appelants ne font pas référence dans leurs écritures à une date précise de point de départ du délai de prescription. Ils produisent uniquement des factures de rachat de 2013 à 2021. A supposer même que la première facture de rachat de 2013 produite soit retenue pour déterminer avec certitude qu’ils avaient conscience à cette date des éléments leur permettant d’exercer leur action, l’assignation délivrée le 21 septembre 2020 demeure tardive.
En conséquence, l’action en nullité des contrats fondée sur le dol est également prescrite.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription, les demandes de M. et Mme [R] étant donc irrecevables.
— Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de leur recours, il convient de confimer le jugement déféré, en ce qu’il les a condamnés aux dépens et de les condamner in solidum à supporter les dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, qu’en cause d’appel.
Les époux [R] étant condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
déboute M. [G] [R] et Mme [Z] [R] née [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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