Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[A]
[Y]
[O]
AB/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02373 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [Y]
née le 20 Novembre 1979 à [Localité 7] (86)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [O]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 7] (86)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [O] et Mme [W] [Y] (les consorts [O] [Y]) sont propriétaires occupants d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 4].
Se plaignant de troubles imputables à l’absence d’entretien de l’immeuble voisin, situé [Adresse 5], appartenant à [R] [F], ils ont sollicité que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2019, une expertise judiciaire a été confiée à M. [J].
[R] [F] est décédée le 12 février 2020, laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [U] [A] et [X] [A], auxquelles les opérations d’expertise ont été étendues.
L’expert a déposé son rapport daté du 24 décembre 2020, et les consorts [O] [Y] ont assigné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Imputé à Mme [U] [A] et Vadame [X] [A] les désordres liés « aux infiltrations » subies par M. [M] [O] et Mme [W] [Y],
Ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de remettre le chéneau de leur propriété du [Adresse 4] à [Localité 6] en état, en assurant son étanchéité, la pente nécessaire à l’écoulement et son nettoyage,
Ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l’arbre épicéa,
Condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] [A] et Vadame [X] [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [X] [A] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, intimant Mme [U] [A], ainsi que les consorts [O] [Y].
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, Mme [U] [A] et Mme [X] [A] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de déterminer si, à la date de l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire, correspondant à la saisine du premier expert, l’épicéa avait atteint une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans, faisant valoir le caractère déterminant de cet élément puisque, sur le fond, elles excipaient de la prescription trentenaire interdisant aux intimés au principal d’obtenir la réduction de l’arbre à deux mètres.
En réponse, par conclusions notifiées le 12 mars 2024, les consorts [O] [Y] se sont opposés à cette demande.
Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, ayant constaté que la demande d’expertise était purement dilatoire, a :
— débouté Mmes [U] [A] et [X] [A] de leur demande d’expertise,
— condamné Mmes [U] [A] et [X] [A] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mmes [U] [A] et [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Mme [X] [A] et Mme [U] [A] demandent à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement Mme [Y] et M. [O] à payer à chacune de Mesdames [X] [A] et [U] [A] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [O] et Mme [Y] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [U] [A] et Mme [X] [A] mal fondées en leur appel ;
Les déclarer bien fondés en leur appel incident ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 17 octobre 2022 en ce qu’il n’a que :
— Ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de remettre le chéneau de leur propriété du [Adresse 4] à [Localité 6] en état, en assurant son étanchéité, la pente nécessaire à l’écoulement et son nettoyage ;
— Ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de procéder à la réduction à 2 m de hauteur maximum de l’arbre épicéa ;
En conséquence :
Condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [X] [A], sous astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de la décision à intervenir à faire procéder :
— Aux travaux de remise en état du chéneau préconisés par l’expert judiciaire (rétablissement de la pente et de l’étanchéité), et à son nettoyage au niveau du raccord avec les descentes d’eaux pluviales, de la face avant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— A la coupe à une hauteur qui ne saurait être inférieure à 2 m de l’arbre type épicéa sis à l’arrière de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [O] et Mme [Y] une somme totale de 4 938,34 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement du tribunal judicaire d’Amiens du 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Imputé à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] les désordres liés aux infiltrations subies par M. [O] et Mme [Y] ;
— Condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [O] et Mme [Y] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer M. [O] et Mme [Y] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la réduction de l’arbre épicéa
Pour s’opposer à l’abattage de leur arbre, Mme [U] [A] et Mme [X] [A] font valoir que l’arbre planté sur leur propriété est un épicéa adulte de plus de trente-cinq centimètres de diamètre et d’une hauteur supérieure à vingt mètres, au sujet duquel l’expert judiciaire n’a pas interrogé le sapiteur sur la date approximative à laquelle il avait pu atteindre la hauteur de deux mètres.
Elles soulignent qu’un épicéa pousse de vingt-cinq à cinquante centimètres par an, que dans le cadre de la procédure, l’une des concluante est venue attester que cet arbre avait été planté il y a plus de trente ans, et qu’à supposer que l’arbre ait poussé de cinquante centimètres par an, mesurant plus de vingt mètres au jour de l’expertise, celui-ci pourrait être considéré comme étant âgé de quarante ans après avoir atteint une hauteur de deux mètres il y a environ trente-six ans.
Elles s’estiment par conséquent recevables à exciper de la prescription trentenaire, de sorte que selon elles, les parties intimées ne peuvent obtenir la réduction de l’arbre à deux mètres.
Elles ajoutent que le sapiteur n’a constaté ni la présence de champignons, ni celle d’insectes sur cet arbre et qu’il importe donc peu de savoir que le ministère de l’agriculture recommande l’abattage des arbres scolytés dans un délai très bref, et précisent que rien ne laisse présager que l’arbre puisse être atteint, dans le futur, de quelque maladie ou infection que ce soit, celui-ci n’ayant présenté aucune maladie au cours des trois années écoulées depuis le dépôt du rapport.
Elles concluent sur ce point que dans une ordonnance du 15 novembre 2019, le président du tribunal avait noté que « contrairement à ce qui est allégué, le sapiteur forestier consulté n’a nullement constaté que l’épicéa incriminé était victime d’une attaque foudroyante de scolytes, ce qui est une dénaturation du contenu de la note rédigée par lui le 23 septembre 2019 (. . .) que l’expert n’a pas constaté qu’il était malade et d’ores et déjà atteint des symptômes d’une infestation actuelle par les scolytes, dont l’expert n’a pas constaté la présence effective ('). »
En réponse, les consorts [O] [Y] soutiennent que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale autorisée.
Ainsi, selon eux, pour se prévaloir de la prescription trentenaire, incombe-t-il aux appelantes de justifier que l’arbre avait depuis plus de trente ans dépassé la hauteur de deux mètres lors de la délivrance de l’assignation en référé du 3 mars 2019. Ils estiment que sur ce point, elles ne procèdent que par voie d’affirmations.
Ils précisent qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise que l’arbre avait atteint vingt mètres de hauteur, et que si les appelantes, affirmant que la vitesse de pousse serait de l’ordre de vingt-cinq à cinquante centimètres, prétendent que l’arbre aurait quarante ans sur la base d’une pousse annuelle de cinquante centimètres, sur la base d’une pousse annuelle de vingt-cinq centimètres, le même arbre ne serait âgé que de vingt ans.
Ils rappellent encore que la prescription trentenaire ne peut pas être valablement opposée en cas de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, que l’expert judiciaire a expressément fait le constat d’un arbre situé à 1,47 mètre de la clôture séparative et à proximité immédiate des habitations, que le sapiteur a conclu à la nécessité d’enlever l’épicéa en raison, notamment, d’une attaque de scolytes, et que lors des opérations d’expertise, les intimées n’ont procédé qu’à l’élagage des branches de l’arbre jusqu’à dix mètres de hauteur, de sorte que le risque de déstabilisation et de chute est aggravé dans un contexte où certaines branches situées en hauteur surplombent leur terrain.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Par application des dispositions de l’article 672 dudit code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire de l’action en réduction des arbres à la hauteur déterminée, conformément à l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum autorisée (Civ. 3e, 8 décembre 1981, n°81-14.743, publié au bulletin).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 dudit code indique encore que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971).
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute et le juge a l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [G] [J] que l’épicéa litigieux, d’une hauteur supérieure à vingt mètres, d’un diamètre supérieur à trente-cinq centimètres et d’une envergure supérieure à huit mètres, identifié par M. [L] [C], sapiteur, membre des experts forestiers de France, est situé à 1,47 mètre de la propriété des consorts [O] [Y], et qu’y débordent ses branches, tous éléments qui ne sont pas contestés par Mme [U] [A] et Mme [X] [A].
L’expert conclut qu’il existe un risque qu’il meure à court terme d’une attaque de champignons ou d’insectes, et plus particulièrement d’une attaque de scolytes, précisant : « le sapiteur a conclu à la nécessité d’enlever l’épicéa (') sans délai ».
M. [J] a encore indiqué que Mme [U] [A] et Mme [X] [A] ayant fait procéder à l’élagage des seules branches surplombant la propriété des consorts [O] [Y] à plus de dix mètres de hauteur, il en résultait un risque de déstabilisation de l’arbre et de chute, rendant nécessaire sa coupe complète.
Mme [U] [A] et Mme [X] [A] opposant la prescription trentenaire aux demandes adverses bien fondées au regard de la réunion des conditions prévues à l’article 671 du code civil, n’ont pourtant pas interrogé l’expert et son sapiteur sur la date à compter de laquelle leur arbre avait dépassé la hauteur de deux mètres à laquelle elles étaient tenues de le contenir.
Au demeurant, les consorts [O] [Y] ont, dès la saisine du juge des référés aux fins d’expertise, fait valoir la dangerosité de l’arbre voisin comme fondement de leurs demandes, dangerosité clairement mise en exergue par le rapport d’expertise indépendamment de l’absence actuelle d’attaque de scolytes, par l’instabilité propre à l’arbre, situation constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage liés à l’implantation d’un arbre sur le fonds voisin, et concluent à juste titre que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le moyen relatif à la prescription acquisitive est inopérant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de procéder à la réduction à deux mètres de hauteur maximum de l’arbre épicéa, y ajoutant, que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, deux mois après la signification du présent arrêt.
2. Sur la remise en état du chéneau
Mme [U] [A] et Mme [X] [A] font valoir que dans le cadre de son rapport, en page 13, l’expert note qu’il n’a constaté « ni désordres ni traces d’humidité à l’intérieur de l’habitation de l’immeuble du 62 » mais indique tout au plus qu’au regard de l’obstruction de leur chéneau, l’eau s’évacue par débordement sur la façade du 64 et pour partie sur la façade du 62.
Selon elles, en retenant que l’expert avait constaté des infiltrations occasionnées à l’immeuble des demandeurs situé au 62, le premier juge a dénaturé les termes du rapport d’expertise de sorte que le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.
En réponse, les consorts [O] [Y] soulignent que selon le rapport d’expertise, la façade extérieure de leur immeuble est endommagée par les apports d’eau massifs au niveau du chéneau. Ils précisent que l’expert judiciaire a fait le constat d’un défaut d’entretien du chéneau provoquant un débordement sur leur façade, à l’origine d’une dégradation des briques et joints.
Selon eux, les propriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] sont responsables des dommages « par application de l’article 1240 du code civil compte tenu du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », et sur le fondement de l’article 650 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute qui, de toute façon, résulte du défaut d’entretien.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute.
En l’espèce, M. [G] [J] relève notamment dans son rapport d’expertise judiciaire du 24 décembre 2020 que "le chéneau du 64 n'[est] pas nettoyé, qu’il y [a] des résidus de matière, qu’il présent[e] une déformation dans sa partie centrale et que son évacuation [est] en partie obstruée. (') la façade [du 64] présent[e] des traces d’infiltration d’eau, (') le parement [est] absent ou décollé en certains endroits et (') de la végétation s'[est] développée en sous face du chéneau, aux abords de la descente d’eau et en pied de façade."
Le défaut d’entretien du chéneau de l’immeuble appartenant à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] est ainsi établi et n’est d’ailleurs pas contesté.
Puis, s’il relève n’avoir « constaté ni désordres ni traces d’humidité à l’intérieur de l’habitation de l’immeuble du 62 », l’expert relève :
— une évacuation des eaux du 62 "par débordement sur la façade du 64 et pour partie sur la façade du 62 [souligné par la cour] ;
— la mesure d'« une humidité relativement importante dans la partie supérieure de la façade proche de l’immeuble du 64 », corroborée par « l’observation visuelle de la couleur de la brique, qui paraît plus sombre et par un écaillement des briques et une dégradation des joints. »
L’expert conclut sur ce point que « ces désordres ne nuisent ni à la solidité, à l’habitabilité ou à la destination du bâtiment. Ils dégradent la surface de la façade et nuisent à l’esthétique du bâtiment côté rue par les dégradations apparentes et la présence d’adventices. »
Les désordres occasionnés à la façade de l’immeuble des consorts [O] [Y] du fait du défaut d’entretien du chéneau de leurs voisines, est ainsi établi.
Il importe peu qu’aucune infiltration n’affecte à ce jour l’intérieur de l’immeuble, l’expert ayant posé le constat clair d’une humidité ayant commencé à dégrader la façade de l’immeuble, ce que devrait pourtant éviter une simple opération d’entretien régulière, normale, par le propriétaire voisin, de ses chéneaux qui débordent, les désordres relevés excédant en conséquence les inconvénients normaux de voisinage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de remettre le chéneau de leur propriété du [Adresse 4] à [Localité 6] en état, en assurant son étanchéité et la pente nécessaire à l’écoulement et son nettoyage, y ajoutant, que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, deux mois après la signification du présent arrêt.
3. Sur les dommages-intérêts
Les consorts [O] [Y] sollicitent dans le cadre de leur appel incident, la condamnation solidaire de Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à leur payer la somme totale de 4 938,34 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts.
Ils expliquent que le tribunal n’a fait droit à aucune réclamation au motif que les travaux de reprise sur façade ne s’élevaient qu’à la somme de 938,34 euros et que l’arbre ne s’était pas encore effondré, alors que l’expert judiciaire avait constaté que la façade extérieure de leur immeuble était endommagée par les apports d’eau massifs au niveau du chéneau, que le coût des travaux de reprise sur façade est établi à la somme de 938,34 euros selon devis communiqué en cours d’expertise, et que de plus, du fait de l’abandon complet de l’immeuble voisin, ils subissent un important trouble de jouissance constitué :
— par les projections d’eau qui les empêchent de poursuivre les travaux de rénovation et d’entretien de leur propre façade ;
— par une perte d’accès à leur jardin compte tenu des branches de l’épicéa dépassant irrégulièrement la limite séparative des fonds, des multiples brindilles jonchant leur sol, et d’un défaut de plein accès à leur jardin du fait du risque de chute.
En réponse, Mme [U] [A] et Mme [X] [A] font valoir que les demandes sont quasi exclusivement fondées sur la prétendue implantation irrégulière de l’arbre sur la limite séparative de fonds alors qu’elles estiment rapporter la preuve que cet arbre avait atteint une hauteur de plus de deux mètres de longue date.
Elles ajoutent que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une perte d’accès à leur jardin, relèvent que le risque de chute de l’arbre n’est qu’hypothétique – celui-ci n’étant affecté d’aucune infection – et soulignent que le fait de craindre de voir leur habitation endommagée par une chute hypothétique d’arbre ne saurait constituer un préjudice né, certain, direct et actuel, de sorte qu’elles considèrent que la décision de première instance ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires présentées.
Sur ce,
Il ressort du jugement entrepris que les consorts [O] [Y] avaient formulé une demande identique de dommages-intérêts devant le premier juge, lequel a indiqué la rejeter dans les motifs de la décision sans en faire état dans le dispositif.
Le rejet de leur demande est néanmoins suffisamment établi par les consorts [O] [Y] qui en forment appel incident, ce que ne conteste pas la partie adverse.
Il convient de rappeler que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute.
En l’espèce, il est justifié par les conclusions du rapport d’expertise que les consorts [O] [Y] ont communiqué en cours d’expertise un devis de la société Robalo Rénovation portant sur le ravalement des joints de briques et des briques de la façade de leur immeuble côté rue, sur une surface d’environ 3 m², pour un montant de 938,34 euros TTC.
Ce devis n’est pas contesté en son étendue ou en son montant par Mme [U] [A] et Mme [X] [A] qui ne formulent aucune observation sur ce point.
Le premier juge a motivé son rejet de la demande sur ce point par le fait qu’aucune infiltration n’avait été détectée dans l’immeuble, que le montant des travaux de reprise s’élevait « uniquement » à la somme de 938,34 euros, et enfin que les demandeurs n’avaient « pas sollicité la possibilité de réaliser les travaux aux lieu et place de leurs voisines qui héritent de la situation en raison du décès de leur mère en février 2020 », tous motifs inopérants en considération du préjudice constaté par l’expert en lien avec le trouble anormal de voisinage résultant de l’obstruction du chéneau de l’immeuble appartenant à Mme [U] [A] et Mme [X] [A], justifiant, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un comportement fautif de ces dernières, qu’il en soit fourni réparation.
Par ailleurs, les brindilles d’un épicéa en surplomb irrégulier sur un fonds dont elles viennent joncher le sol constituent un apport contraignant à la composition du sol.
En outre, le trouble à la jouissance paisible de leur jardin résultant de la crainte d’une chute de branches ou de l’arbre de haute tige et de grande ampleur irrégulièrement implanté sur la propriété voisine, constitue un préjudice bien réel, actuel et certain souffert par les consorts [O] [Y].
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que « le sapiteur a conclu à la nécessité d’enlever l’épicéa (') sans délai » et que la seule coupe des branches en-dessous de 10 mètres risquait de déstabiliser l’arbre et de précipiter sa chute – justifiant son élagage et sa coupe complète – toutes conclusions qui ne sont pas utilement réfutées par le motif retenu par le premier juge que « pour le moment l’arbre ne s’est pas affaissé » ou encore par le motif, mis en avant par Mme [U] [A] et Mme [X] [A], que le risque de chute de l’arbre n’était qu’hypothétique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de condamner solidairement Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y], ensemble, la somme globale de 3 500 euros en réparation de leur préjudice.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, y ajoutant, leur condamnation aux dépens de l’appel.
Il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, leur condamnation à payer à ces derniers ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— imputé à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] les désordres liés « aux infiltrations » subies par M. [M] [O] et Mme [W] [Y],
— ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de remettre le chéneau de leur propriété du [Adresse 4] à [Localité 6] en état, en assurant son étanchéité et la pente nécessaire à l’écoulement et son nettoyage,
— ordonné à Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l’arbre épicéa,
— condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [A] et Mme [X] [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
L’infirme pour le surplus ;
Y substituant,
Condamne solidairement Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y], ensemble, la somme globale de 3 500 euros en réparation de leur préjudice ;
Déboute M. [M] [O] et Mme [W] [Y] du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Assortit la condamnation solidaire de Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à procéder à la réduction à deux mètres de hauteur maximum de l’arbre épicéa, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, deux mois après la signification du présent arrêt ;
Assortit la condamnation solidaire de Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à remettre en état le chéneau de leur immeuble, en façade côté rue du [Adresse 5] à [Localité 6], conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire, par un nettoyage du raccord du chéneau de l’immeuble avec la descente d’eau et la remise en état du chéneau (rétablissement de la pente et étanchéité), d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, deux mois après la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [U] [A] et Mme [X] [A] aux dépens de l’appel ;
Condamne Mme [U] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [M] [O] et Mme [W] [Y] ensemble, la somme 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute Mme [U] [A] et Mme [X] [A] de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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