Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CELLNEX FRANCE c/ son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social, S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/295
N° RG 24/03485 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QR2P
IMM CG
Décision déférée du 08 Octobre 2024
Président du TJ de [Localité 16]
( 24/01291)
Monsieur [Localité 13]
Société CELLNEX FRANCE
C/
S.A.S. VALOCIME
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles [Localité 15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS CELLNEX FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé en date des 01 et 19 avril 2019, la société Valocîme a conclu avec Monsieur [U] [M], une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située lieudit "[Localité 10] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 14].
Cette parcelle était alors occupée par la société Cellnex en vertu d’un bail civil conclu le 13 février 2012 au profit de la société Bouygtel. Ce bail était consenti à effet du 13 février 2012 pour une durée initiale de 12 ans, soit jusqu’au 12 février 2024.
Au-delà de cette période initiale, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 12 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception respectant un préavis de 24 mois au moins avant chaque échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021, la société Valocîme a notifié à la société Cellnex la décision de son mandant Monsieur [U] [M], de ne pas renouveler le bail postérieurement au 12 février 2024.
Le site n’ayant pas été libéré, la société Valocîme a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2024 à la société Cellnex une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Par exploit en date du 18 juin 2024, la SAS Valocîme a fait assigner la SAS Cellnex France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir principalement son expulsion.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— Déclaré recevable la société Cellnex France en ses moyens de défense relatifs à la qualité et à l’intérêt à agir dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la SAS Valocîme ;
— Déclare recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la société Cellnex France ;
— Constaté que la société Cellnex France occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], propriété de Monsieur [U] [M], située lieudit " [Localité 9] [Adresse 8] " à [Localité 14] ;
— Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société Cellnex France et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de huit jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonné la remise en état d’origine de la parcelle section [Cadastre 7] consistant à l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, dans un délai effectif de huit jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut pour la société Cellnex France de respecter ce délai s’agissant de l’une ou l’autre des deux injonctions précédentes, la condamné dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
— Dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si les injonctions judiciaires n’étaient toujours pas exécutées ;
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme la somme provisionnelle de 435,95 euros (quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois, à titre d’indemnité d’occupation due au prorata temporis de son occupation, à compter du 13 février 2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la libération complète de la parcelle dont elle devra faire la preuve, y compris le cas échéant au moyen d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice ;
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres ou surplus de prétentions ;
— Condamné la société Cellnex France aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, la SAS Cellnex France a relevé appel de cette ordonnance.
Selon procès-verbal du 23 décembre 2024, la société Cellnex France a fait constater qu’elle avait procédé au démontage de l’ensemble des installations et remis le site en son état d’origine.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du lundi 12 mai 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par RPVA le 9 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Cellnex France demandant de:
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS Cellnex France SAS en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la société Cellnex France ;
— Constaté que la société Cellnex France occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], propriété de Monsieur [U] [M], située lieudit " [Localité 10] " à [Localité 14] ;
— Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société Cellnex France et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de huit jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonné la remise en état d’origine de la parcelle section B n° [Cadastre 1] consistant à l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, dans un délai effectif de huit jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut pour la société Cellnex France de respecter ce délai s’agissant de l’une ou l’autre des deux injonctions précédentes, l’a condamné dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
— Dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si les injonctions judiciaires n’étaient toujours pas exécutées ;
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme une somme provisionnelle de 435,95 euros (quatre cent trente cinq euros et quatre-vingt quinze centimes) par mois, à titre d’indemnité d’occupation due au prorata temporis de son occupation, à compter du 13 février 2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la libération complète de la parcelle dont elle devra faire la preuve, y compris le cas échéant au moyen d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice ;
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres ou surplus de prétentions ;
— Condamné la société Cellnex France aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Cellnex France SAS, Débouter en conséquence la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocîme ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond, Débouter en conséquence la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre infiniment subsidiaire,
— Arrêter le montant de la demande de provision de la société Valocîme à la date du 23 décembre 2024,
En tout état de cause,
— Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Valocîme à payer à la société Cellnex France SAS la somme de 4 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Vu les conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par RPVA le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Valocîme demandant, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile ; 2278 et 1240 du code civil de:
— Débouter la société Cellnex France de son appel.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2024 (RG n°24/01291) entre les parties en toutes ses dispositions, savoir en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la société Cellnex France ;
— Constaté que la société Cellnex France occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], propriété de Monsieur [U] [M], située [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 8] » à [Localité 14] ;
— Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société Cellnex France et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonné la remise en état d’origine de la parcelle section [Cadastre 7] consistant à l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, dans un délai effectif de huit jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut pour la société Cellnex France de respecter ce délai s’agissant de l’une ou l’autre des deux injonctions précédentes, l’a condamnée, dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et dans la limite de trois mois consécutifs d’astreinte provisoire à liquider ;
— Dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si les injonctions judiciaires n’étaient toujours pas exécutées.
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme une somme provisionnelle de 435,95 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due au prorata temporis de son occupation, à compter du 13 février 2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la libération complète de la parcelle dont elle devra faire la preuve, y compris le cas échéant au moyen d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
— Condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeté toutes autres ou surplus de prétentions.
— Condamné la société Cellnex France aux entiers dépens de l’instance.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Y ajoutant,
— Condamner la société Cellnex France au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Cellnex France aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Valocîme
La société Cellnex soutient en premier lieu au visa de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qu’à défaut pour la société Valocîme de justifier d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique, le contrat qu’elle a conclu avec M.[M] est nul, si bien qu’elle ne justifie d’aucune qualité pour agir en expulsion.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Enfin, l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme dispose que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Valocîme ne justifie pas d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier la validité de la convention liant la société Valocîme au propriétaire du fonds qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, eu égard aux dispositions susvisées.
En revanche, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’est pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action (3 e Civ, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme.
La société Cellnex soutient en second lieu que la société Valocîme ne justifie pas d’un intérêt à l’action en expulsion.
Elle estime en effet qu’à défaut de justifier d’un mandat d’un opérateur et d’autorisation d’urbanisme, la société Valocîme ne démontre pas qu’elle pourra exploiter le site conformément à sa destination contractuelle, à savoir par l’installation d’une infrastructure destinée à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, si bien qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à l’expulsion de l’occupante actuelle.
L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique.
En l’espèce, dès lors qu’elle bénéficie d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse résultant de la convention de mise à disposition, la société Valocîme justifie d’un intérêt légitime, certain et actuel à voir cesser le trouble possessoire que constitue pour elle l’occupation de cette parcelle par la société Cellnex.
En invoquant les obstacles à l’exploitation du site que constituent le défaut de mandat d’un opérateur et d’autorisations d’urbanisme, la société Cellnex conteste en réalité le caractère manifestement illicite du trouble que cause son maintien sur la parcelle de la société Valocîme.
Mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Valocîme poursuit l’expulsion de la société Cellnex en faisant valoir que cette dernière occupe le fonds litigieux sans droit ni titre.
La société Cellnex soutient qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée dès lors qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion et la remise en état à laquelle il a été procédé au cours de l’instance d’appel.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite que soit rejetées les demandes d’expulsion et de remise en état en l’absence de trouble manifestement illicite.
Elle estime que dès lors que la convention liant la société Valocîme aux propriétaires est illicite, le trouble causé au droit de jouissance résultant de cette convention n’est pas manifestement illicite.
La cour est saisie des dispositions du jugement ayant ordonné l’expulsion de la société Cellnex et la remise en état des lieux. Contrairement à ce que soutient la société Cellnex, elle doit donc statuer sur ces points, peu important qu’en raison du caractère exécutoire de la décision entreprise, il ait d’ores et déjà été procédé à la remise en état des lieux.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 1)
En l’espèce, la société Valocîme justifie de la convention du 1er avril 2019, par laquelle Monsieur [U] [M] a mis à sa disposition la parcelle litigieuse à compter du 13 février 2024, date d’expiration de la convention antérieure d’occupation souscrite au profit de la société Cellnex.
En vertu de cette convention, la société Valocîme dispose de la jouissance complète et exclusive de « l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés » pour une durée de 12 années.
La société Cellnex ne conteste pas que, M.[M] ayant exercé la faculté de non-renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2021, elle ne dispose plus depuis le 13 février 2024, d’aucun droit sur la parcelle litigieuse dont elle est devenue occupante sans droit ni titre.
C’est vainement qu’elle invoque l’illicéité de la convention liant M.[M] à la société Valocîme.
En effet, d’une part, la société Cellnex n’est pas partie à cette convention et M.[M], propriétaire des parcelles n’est pas présent à l’instance. En outre, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
D’autre part, la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.726).
Le premier juge a donc retenu à juste titre qu’une telle occupation viole le droit de propriété du bailleur et le droit de la société Valocîme résultant de la convention de mise à disposition et caractérise un trouble manifestement illicite.
C’est donc à juste titre qu’il a ordonné l’expulsion de la société Cellnex et l’a condamnée à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine.
Sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Valocîme soutient qu’elle a été privée de la jouissance des parcelles par le maintien fautif de la société Cellnex et sollicite à titre provisionnel l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité correspondant au montant des loyers dont elle s’est acquittée auprès du bailleur, sans contrepartie.
La société Cellnex estime pour sa part que la société Valocîme ne peut solliciter l’indemnisation que du seul préjudice caractérisé par la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle et que l’évaluation de ce préjudice se heurte à diverses contestations sérieuses.
La cour observe que c’est en exécution de ses obligations nées du contrat de mise à disposition que la société Valocîme verse au bailleur un loyer. Un tel versement ne peut donc en lui même caractériser un préjudice indemnisable.
Certes, la société Valocîme subit un préjudice en raison de l’occupation irrégulière de son terrain qui la prive de la possibilité d’exploiter la parcelle mais il résulte de ses explications qu’elle ne forme aucune demande à ce titre, se réservant de le faire dans le cadre d’une autre instance et qu’elle se borne à solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer qu’elle verse au bailleur.
Elle ne sollicite donc pas une provision sur l’indemnisation d’un préjudice indemnisable, non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l’astreinte
Le premier juge a assorti les injonctions de quitter les lieux et de les remettre en état d’une astreinte provisoire.
La société Cellnex sollicite l’infirmation de cette demande sans néanmoins développer aucun moyen au soutien de cette prétention.
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussIon ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce et c’est à juste titre eu égard aux éléments débattus que le premier juge, après avoir accordé des délais à la société Cellnex pour satisfaire aux injonctions prononcées, a assorti sa décision d’une astreinte.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Partie perdante, la société Valocîme supportera les dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société Valocîme au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Cellnex France à payer à la société Valocîme une somme provisionnelle de 435,95 euros par mois, à compter du 13 février 2024, à titre d’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Valocîme tendant à la condamnation provisionnelle de la société Cellnex au paiement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne la société Cellnex aux dépens d’appel,
Déboute la société Valocîme de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Exclusion ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Habilitation familiale ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Représentant du personnel ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Intérêt ·
- Demande
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.