Infirmation partielle 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 mai 2024, n° 22/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01680
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/03197 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDA
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
Sté SMA VIE BTP
C/
[W] [U] veuve [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SMA VIE BTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [W] [U] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00680
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 1992, Mme [W] [U] veuve [Y] a souscrit un contrat collectif d’assurance sur la vie n°8730089 auprès de la société d’assurance FININDUS, pour une durée de huit ans, avec un taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% outre la participation aux bénéfices .
Le 30 décembre 1993, les parties ont transformé par avenant le contrat n°8730089 en contrat individuel d’assurance sur la vie pour une durée viagère avec un taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% outre la participation aux bénéfices.
Mme [Y] a effectué plusieurs versements ponctuels sur son contrat d’assurance-vie jusqu’au mois de septembre 1997 :
le 22 décembre 1992: 102.000 francs
le 31 décembre 1992: 100.000 francs
le 31 décembre 1993 : 162.000 francs
le 15 janvier 1996 : 123.000 francs
le 30 septembre 1997: 30.000 francs
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 mars 2014 et 16 mars 2015 adressés à la SMA VIE BTP, nouvel assureur du contrat depuis le 1er janvier 2014 suite à plusieurs transferts de portefeuille, Mme [Y] a demandé l’octroi des intérêts au taux de 4,5% sur les primes versées à son contrat, constatant que ce n’était plus le cas depuis 2006.
Le conseil de Mme [Y] adressait à la SMA VIE BTP une lettre RAR valant mis en demeure reçue le 4 février 2020 d’avoir à verser la somme de 28'822,35 € arrêtée au 31 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2020, Mme [Y] a fait assigner la SMA VIE BTP devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de paiement la somme de 28.679,59 € sur le fondement contractuel, outre l’allocation de dommages et intérêts et le paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 novembre 2022 (RG n°20- 00680), le juge de première instance a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription relevée par la SMA VIE BTP,
— débouté la SMA VIE BTP de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même à payer à Mme [Y] :
— les intérêts dus au titre des primes réglées avant le 1er juin 1995, calculés sur un taux minimum de 4,5% l’an, de 2006 à 2020 déduction faite des intérêts déjà versés,
— les intérêts dus au titre des primes réglées après le 1er juin 1995, calculés sur un taux minimum de 3,5% l’an, de 2006 à 2020, déduction faite des intérêts déjà versés,
— la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et au titre de la résistance abusive,
— condamné la SME VIE BTP aux entiers dépens.
Dans sa décision, le juge a retenu :
— que le moyen tiré de la prescription de l’action ne pouvait pas être soulevé devant le tribunal, mais relevait de la compétence du juge de l’exécution selon l’article 789 6° du code de procédure civile,
— que les conditions générales prévues dans l’avenant signé par Mme [Y] le 30 décembre 1993 prévoient que le contrat est souscrit pour une durée viagère et qu’il bénéficie d’un rendement minimum de 4,5% l’an pour l’ensemble des primes investies, nettes de frais d’entrée, pour la durée du contrat, et que ces dispositions contractuelles n’ont pas été modifiées par les parties par la suite,
— que Mme [Y] a versé 364 000 francs de primes avant le 1er juin 1995, date à laquelle le taux d’intérêt à la date du versement des primes est plafonné à 3,5% par l’article A.132-1 du code des assurances, qui doivent donc bénéficier d’un intérêt minimum de 4,5% l’an avant cette date, conformément aux dispositions contractuelles,
— que les primes versées par Mme [Y] postérieurement au 1er juin 1995 sont soumises aux dispositions d’ordre public de l’article A.132-1 du code des assurances et doivent donc bénéficier d’un intérêt minimum de 3,5% l’an durant toute la durée du contrat,
— que Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement des intérêts ni ne caractérise la mauvaise foi de la SMA VIE BTP.
La SMA VIE BTP a relevé appel du jugement par déclaration du 28 novembre 2022 (RG n°22/03197), en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir relevée par la SMA VIE BTP,
— débouté la SMA VIE BTP de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même à payer à Mme [Y] :
— les intérêts dus au titre des primes réglées avant le 1er juin 1995, calculés sur un taux minimum de 4,5% l’an, de 2006 à 2020 déduction faite des intérêts déjà versés,
— les intérêts dus au titre des primes réglées après le 1er juin 1995, calculés sur un taux minimum de 3,5% l’an, de 2006 à 2020, déduction faite des intérêts déjà versés,
— la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SME VIE BTP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2024, la SMA VIE BTP, appelante, entend voir la cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et au titre de la résistance abusive, et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
— déclarer prescrite l’action de Mme [Y] à son encontre,
A défaut,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SMA VIE BTP au versement des intérêts dus au titre de la totalité des primes réglées, quelle que soit la date de versement, calculés sur un taux minimum de 4,5% l’an, de 2006 à 2020, déduction faite des intérêts déduits,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SMA VIE BTP à lui payer la somme de 35 880,97 € au titre des sommes dues en application des clauses contractuelles, assortie des intérêts légaux applicables à compter du 3 février 2020,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la SMA VIE BTP est tenue de servir un taux minimum garanti de 4,5 % par an à Mme [Y] déduction faite des intérêts déjà versés, sur la période de 2006 à 2020 et au-delà, alors :
— déclarer que cela ne peut concerner que les primes versées avant le 1er juin 1995, et que pour les primes réglées à compter du 1er juin 1995, les intérêts dus de 2006 à 2020 et au-delà, sont calculés annuellement à partir d’un taux technique redéfini chaque année par l’assureur en fonction du Taux Moyen des Emprunts de l’Etat français (TME),
— débouter Mme [Y] de ses demandes de condamnation de la SMA VIE BTP au paiement des sommes de 2 500 € à’ titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et de 1 000 € au titre de la résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont recouvrement au profit de Maître DUALE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SMA VIE BTP fait valoir, sur le fondement des articles L114-2 et R 112-1 et A132-1 du code des assurances dans leur version applicable de 1990 à 2006 que :
— l’action de Mme [Y] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les 2 ans de la découverte des intérêts impayés allégués depuis 2006, puisqu’elle est non pas la bénéficiaire du contrat mais le souscripteur ; elle a en effet découvert la baisse de son rendement annuel en mars 2014 ainsi qu’il résulte de sa lettre adressée à la SMA VIE BTP le 10 mars 2014 ; elle avait donc jusqu’au 10 mars 2016 pour engager son action en paiement ;
— c’est le juge de la mise en état et non le juge de l’exécution qui était compétent en première instance et par conséquent la motivation erronée conduit à l’annulation du jugement et permet à la cour de déclarer l’action prescrite ;
— Lors du renouvellement du 30 décembre 1993 rendant le contrat viager, il n’a jamais été convenu entre les assureurs successifs et Mme [Y] que le taux minimum garanti de 4,5% continuerait à s’appliquer sur les primes investies entre 1992 et 1993 au-delà du 31 décembre 2000 terme initial pour ces primes ;
— À compter de l’arrêté du 28 mars 1995, le taux minimum garanti des assureurs à leurs assurés a été abaissé à 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’État français ;
— Cette nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er juin 1995, d’ordre public et impérative, était d’application immédiate au contrat en cours pour les nouveaux versements lorsque les versements n’étaient pas programmés comme celui de Mme [Y] (ce qui n’est pas le cas des contrats d’assurance vie souscrits par ses fils qui sont à versements programmés), elle faisait en effet des versements exceptionnels et ponctuels, auxquelles il a été appliqué le taux de 4,5 % pour ceux faits antérieurement au 1er juin 1995, et de 3,5 % pour les versements effectués en 1996 et 1997 en application du nouveau taux maximum ;
— le transfert de portefeuille d’assurance a pour conséquence la substitution par le cessionnaire du cédant dans tous les droits et obligations trouvant leur origine dans les contrats composant le portefeuille cédé mais à compter de sa date de transmission ; la SMA VIE BTP n’est l’assureur de ce contrat que depuis 2014 et ne saurait être condamnée à payer les intérêts dus au titre des primes réglées avant cette date ;
— elle ne saurait pas plus être condamnée à appliquer le taux minimum garanti de 3,5 % sur la période 2014 à 2020 dans la mesure où depuis le 1er juin 1995 ce taux minimum est revu en fonction du TME de l’État français ;
— en 2014 et 2015, Mme [Y] a perçu plus de 3,5 % d’intérêts sur ses primes en raison des taux de rendement de l’actif auquel le contrat est adossé et des stocks de provision pour participation aux bénéfices constitués ;
— la SMA VIE BTP n’a commis aucune faute, ni résistance abusive et Mme [Y] n’a subi aucun préjudice compte tenu de la réglementation en vigueur à laquelle la compagnie d’assurance ne pouvait pas déroger ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, Mme [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— limité à 3,5% le taux de rémunération dû par la SMA VIE BTP au titre des primes réglées après le 1er juin 1995, de 2006 à 2020, déduction faite des intérêts déjà versés,
— débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la SMA VIE BTP à lui payer les intérêts dus au titre de la totalité des primes réglées quelle que soit la date de versement, calculés sur un taux minimum de 4,5% l’an de 2006 à 2020, déduction faite des intérêts déjà versés,
— condamner la SMA VIE BTP à lui verser les sommes de :
— 35 880,97 € en application des clauses contractuelles, assortie des intérêts légaux applicables à compter du 3 février 2020,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle,
— 1 000 € au titre de la résistance abusive pour manquement au principe de la bonne foi contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la SMA VIE BTP à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître BENNAZAR-LAFFITAU.
Au soutien de ces demandes, Mme [Y] fait valoir, sur le fondement des articles L114-1 et suivants, R112-1 et A 132-1 du code des assurances, 1134 alinéas1 et 2, 1142, 1147 anciens du Code civil, 514 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’article 789 alinéa 6 visé par le premier juge concerne le juge de la mise en état et non le juge de l’exécution mentionné par pure erreur matérielle qui ne rend pas le jugement nul, la fin de non-recevoir tirée de la prescription reste donc irrecevable en appel ;
— la prescription biennale est portée à 10 ans pour les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ce qui est le cas en l’espèce puisque le contrat signé par Mme [Y] désigne ses fils comme bénéficiaires ; ayant découvert en mars 2014 la modification du taux d’intérêt appliqué aux primes versées, son action n’est pas prescrite, d’autant que le contrat est à exécution successive et que chaque nouvelle inexécution annuelle déclenche un nouveau délai de prescription ; en outre, faute d’avoir mentionné le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance dans celui-ci, ce délai ne lui est pas opposable ; en outre, elle a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception qui sont interruptives de la prescription ;
— le contrat renouvelé en 1993 a repris expressément les mêmes conditions à savoir un taux d’intérêt de 4,5 % appliqué aux primes investies outre la participation aux bénéfices. Or, ce taux a cessé d’être appliqué à partir de 2006, alors que la SMA VIE BTP n’a reconnu qu’un seul contrat collectif devenu individuel en 1993 mais d’une durée de 8 ans qui serait arrivé à son terme en 2000 alors que l’avenant de 1993 transforme le contrat initial en contrat viager aux mêmes conditions ;
— la jurisprudence a considéré que les taux minimums garantis restaient identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués au taux d’intérêt minimum garanti de 4,5 % par an nonobstant l’entrée en vigueur de l’article A132-1 du code des assurances issu de l’arrêté du 28 mars 1995 ;
— les assureurs ont d’ailleurs continué à appliquer ce taux minimum de 4,5 % de rendement jusqu’en 2006 sur l’ensemble de ses versements (et en réalité bien supérieur entre 6 % et 7%), et ses deux fils qui ont souscrit les mêmes contrats le 31 décembre 1993 avec le même taux d’intérêt garanti de 4,5 % bénéficient toujours de ce taux auquel elle a donc droit également ;
— la modification arbitraire du taux à 3,5 % maximum imposée de manière unilatérale à l’assurée lui est donc inopposable, d’autant que les propres fiches d’information adossées aux relevés annuels de 2016 à 2019 confirment l’application du taux de 4,5 % aux versements effectués avant le 24 février 2015 ;
— le transfert du contrat FININVIE à la SMA VIE BTP impose à celle-ci de reprendre le portefeuille de la société précédente et de respecter à la lettre les termes des contrats souscrits par elle, ce qui la rend redevable du taux d’intérêt minimum garanti de 4,5 % par an sur les primes nettes investies depuis le 31 décembre 1992 ;
— au regard de l’attitude de la SMA VIE BTP qui s’est abstenue de lui verser les intérêts dus pendant près de 14 ans , malgré 4 mises en demeure, Mme [Y] justifie d’un préjudice moral qui doit être réparé, et la résistance abusive de l’assureur doit être également sanctionnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de la demande en paiement de Mme [Y] contre la SMA VIE BTP :
Si en vertu de l’article 789 6èmement, le juge de la mise en état en première instance est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tels que la prescription, devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La mention par le premier juge, dans sa motivation, du juge de l’exécution au lieu du juge de la mise en état, relève d’une erreur matérielle qui ne rend pas le jugement nul.
Mais c’est bien à la cour, en appel, d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMA VIE BTP.
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’alinéa 6 de cet article, l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Il s’entend de cette exception que la prescription décennale s’applique lorsque le demandeur à l’action est le bénéficiaire de l’assurance-vie, et non le souscripteur.
La jurisprudence a ainsi affirmé que lorsque le bénéficiaire n’est pas le souscripteur et sollicite la condamnation de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat, c’est la prescription décennale de l’article L114-1 alinéa 6 qui s’applique. (Civ. 2ème , 16 sept. 2021, F-B, n° 20-10.013)
Une différence de régime a ainsi été créée entre le souscripteur, soumis au délai biennal dans ses rapports avec son assureur, et le bénéficiaire non souscripteur, soumis au délai décennal par exception, dont le point de départ est le décès du souscripteur.
S’il est vrai que l’article R.112-1 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce (entre 1990 et 2006) oblige l’assureur à indiquer dans la police d’assurance la prescription des actions dérivant du contrat sous peine, selon la jurisprudence, d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ce texte, cette exigence d’information sur la prescription des actions ne concernaient que les polices d’assurance des entreprises d’assurance de toute nature mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994), et non celles du 1° visant spécifiquement 'Les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine’ c’est-à-dire les contrats d’assurance-vie.
En l’espèce, Mme [Y] est souscripteur du contrat d’assurance-vie dont les bénéficiaires sont ses héritiers, elle agit contre l’assureur en paiement des intérêts qui lui sont dus sur les primes qu’elle a versées, c’est-à-dire en exécution du contrat qui la lie aujourd’hui à la SMA VIE BTP, et c’est donc bien la prescription biennale qui régit son action en paiement.
Or, il ressort des courriers versés au débat échangés entre la SMA VIE BTP et Mme [Y] que celle-ci a été informée dès le 10 mars 2014 de l’application d’un taux d’intérêt moindre que 4,5% à son contrat FININVIE pour les années 2006, 2008 à 2012, puis à nouveau par un courrier du 17 juin 2016 pour les intérêts produits en 2013, 2015 et 2016 et enfin pour l’année 2017 par un courrier adressé le 15 mars 2018 par elle à la SMA VIE BTP (Les années intermédiaires non visées ayant produit un intérêt de 4,5 % ou plus).
Ayant assignée la SMA VIE BTP le 31 juillet 2020 en paiement des intérêts qu’elle estimait lui être dus, son action est par conséquent prescrite pour les intérêts perçus au titre des années 2006 à 2017, mais recevable pour sa demande relative aux intérêts produits par son contrat au titre des années 2018 à 2020.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le contrat d’assurance souscrit par Mme [Y] auprès de la compagnie ALICO a été cédé depuis le 1er janvier 2014 à la SMA VIE BTP qui, à compter du transfert, se trouve substituée dans tous les droits et obligations trouvant leur origine dans les contrats composant le portefeuille cédé, et elle est donc bien comptable des intérêts dus à Mme [Y] pour les années 2018 à 2020.
Sur’la demande en paiement des intérêts contractuels au taux de 4,5% pour les années 2018 à 2020 :
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article A.132-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 mars 1995, prévoit notamment que les tarifs pratiqués par les entreprises faisant souscrire des contrats d’assurance et de capitalisation à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ne peuvent excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle.
Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat (c’est-à-dire occasionnels ou ponctuels), ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
En son article 7, l’arrêté du 28 mars 1995 prévoit que ses dispositions sont applicables à compter du ler juin 1995.
La Cour, à l’instar du premier juge et selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 3 février 2011 n°10-13.581), considère que ces dispositions s’appliquent aux nouveaux contrats souscrit à compter du 1er juin 1995 mais également aux contrats en cours à cette date, mais seulement pour les versements postérieurs au 1er juin 1995, si bien que les taux minimums garantis contractuellement fixés avant le 1er juin 1995 continuent à s’appliquer pour 1'ensemble des versements effectués antérieurement à cette date pour toute la durée du contrat.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie initial souscrit le 22 décembre 1992, d’une durée de 8 ans devait s’achever en 2000, avec un taux d’intérêt minimum garanti de 4,5 % par an. Deux versements pour un total de 200'000 Francs ont été effectués le 22 et le 31 décembre 1992.
Ce contrat a été modifié par un avenant signé le 30 décembre1993 le transformant en contrat viager, toute autre condition étant maintenue, dont le taux d’intérêt garanti à 4,5 % par an. ' Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat'
Il s’agit bien du même et seul contrat ( numéro FV0001069) dont la date d’effet reste le 31 décembre 1992, rappelée à chaque avenant.
Par contre il est stipulé que la date d’effet de l’avenant lui-même commence le 31 décembre 1993, par conséquent le caractère viager du contrat initial, qui est le seul élément nouveau apporté par cet avenant et qui constitue donc la loi des parties, ne produit ses effets que pour les versements postérieurs au 31 décembre 1993.
En effet dans le paragraphe Valorisation de l’épargne, il est précisé:
Le contrat bénéficie d’un rendement minimum de 4,5 % par an. Cette garantie s’applique à l’ensemble des primes investies, nets de frais d’entrée, pour la durée du contrat.
Mais dès lors que cette durée a été modifiée par l’avenant sans que celui-ci soit rétroactif puisqu’il prend expressément effet à sa date, la cour estime que le caractère viager des primes investies ne concerne pas, contrairement à ce que soutient Mme [Y], celles versées avant le 31 décembre 1993.
Ainsi la cour, à l’inverse du premier juge, considère que les 2 premiers versements effectués les 22 et 31 décembres 1992 (de 200.000 francs) restent soumis à la durée de 8 ans du contrat dans sa version initiale et ne bénéficieront du taux d’intérêt garanti de 4,5 % que jusqu’au 31 décembre 2000.
Par contre, le versement de 162'000 Francs effectué le 31 décembre 1993 a bien vocation à produire des intérêts au taux minimum garanti de 4,5 % à titre viager et non comme le soutient la SMA VIE BTP seulement jusqu’au 31 décembre 2000.
Puis, à compter du 1er juin 1995, les versements postérieurs sont soumis aux dispositions précitées de l’article A132-1 du code des assurances limitant , quelle que soit la durée des contrats, le taux à 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle.
Ainsi, l’ensemble des versements effectués par Mme [Y] sur son contrat d’assurance-vie postérieurs au 1er juin 1995, sont régies par les nouvelles dispositions du 28 mars 1995 d’application immédiate aux contrats en cours pour les versements postérieurs à cette date.
Cela concerne donc le versement de 123'000 Francs le 15 janvier 1996 et celui de 30'000 Francs du 30 septembre 1997 dont les intérêts sont calculés au taux minimum garanti de 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle.
Par contre le versement du 31 décembre 1993 de 162'000 Francs bénéficie à titre viager d’un taux intérêt de 4,5 % garanti sans limitation de durée puisque les dispositions du décret du 28 mars 1995 ne s’y appliquent pas.
Et pour les versements effectués en 1992 dont le terme des conditions du contrat initial était fixé au 31 décembre 2000, à compter de cette date, ne bénéficiant plus de la garantie contractuelle d’un intérêt minimum de 4,5 % ils sont alors soumis au nouveau taux minimum défini par le décret du 28 mars 1995, 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle.
Les contrats de ses fils [N] et [V] [Y] versés au débat et souscrits le 31 décembre 1993 pour une durée de 78 ans pour l’un et 84 ans pour l’autre, garantissent bien un taux de rendement de 4,5 % sur les primes versées entre 1993 et le 1er juin 1995 et ce, pendant toute la durée du contrat, non affecté par les nouvelles dispositions du décret de 1995. Par contre, les primes qu’ils ont versées après le 1er juin 1995 voient leur taux d’intérêt soumis aux nouvelles dispositions dès lors que les primes sont ponctuelles et non prévues par le contrat initial ainsi qu’il ressort des relevés de situation qui leur ont été adressés.
La demande de Mme [Y] sera donc accueillie pour les seuls intérêts dus au titre des années 2018 à 2020 au taux de 4,5 % minimum pour le seul versement effectué le 31 décembre 1993 de 162'000 Francs, sa demande concernant les autres versements sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et pour résistance abusive :
Sur la première demande fondée sur l’article 1147 ancien du Code civil qui permet de condamner un débiteur en raison de l’inexécution de son obligation.
Mme [Y] n’est accueillie dans sa prétention à obtenir un taux d’intérêt de 4,5 % que sur une seule prime de 162.000 francs versée en 1993 et au titre des seules années 2018 à 2020 compte tenu de la prescription de son action.
Il ne peut être sérieusement reproché une résistance abusive de l’assureur, eu égard à la complexité des textes applicables, à leur interprétation et au caractère tardif de l’action de l’assurée.
En outre, elle ne démontre pas le préjudice subi par cette inexécution extrêmement limitée (trois années d’intérêts à 4,5% sur une seule prime d’un montant initial de 36'309 €) qui ne serait pas suffisamment réparée par l’allocation de l’intérêt légal sur les sommes dues.
Par ailleurs sur la 2e demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1253 ancien du Code civil relatif au préjudice résultant du retard dans l’exécution, outre que cette demande ne se distingue pas en fait de la précédente, Mme [Y] étant déboutée de l’essentiel de ses demandes au regard de la prescription de son action d’une part et sur sa prétention non fondée à obtenir un taux d’intérêt garanti de 4,5 % sur la totalité de ses versements d’autre part, il ne peut être retenu aucune résistance abusive ni mauvaise foi de la part de la SMA VIE BTP et Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La SMA VIE BTP sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 en ce qu’il déboute Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et au titre de la résistance abusive, et en ce qu’il condamne la SME VIE BTP aux entiers dépens ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par Mme [W] [Y] des intérêts dus au titre de la totalité des primes réglées quelque soit la date de versement, calculé sur un taux minimum de 4,5 %, pour les années 2006 à 2017 incluses.
Condamne la SMA VIE BTP à payer à Mme [W] [Y], au titre du contrat FININVIE n°FV0001069, les intérêts dus pour les années 2018, 2019 et 2020, sur la prime versée le 31 décembre 1993 d’un montant de 162'000 Francs au taux minimum de 4,5 % l’an outre la participation aux bénéfices, déduction faite des intérêts déjà versés, cette condamnation portant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2020 date de la mise en demeure ;
Rejette la demande de Mme [W] [Y] en paiement, au titre du contrat FININVIE n°FV0001069, des intérêts dus pour les années 2018, 2019 et 2020, sur les autres primes versées par elle les 22 et 31 décembre 1992, 15 janvier 1996 et 30 septembre 1997 ;
Condamne la SMA VIE BTP aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître BENNAZAR-LAFFITAU;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédé fiable ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Règlement (ue) ·
- Date ·
- Identification ·
- Intérêt
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Communication électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Libération ·
- Remise en état ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Représentant du personnel ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Île-de-france ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État de santé, ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Bouc ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Mandataire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Faute ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dol
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Partage
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Crédit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Dette ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.