Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01705 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM646
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [N], [H]
né le 13 novembre 1987 à, [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
Informé le 29 mars 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 mars 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M., [N], [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 mars 2026, à 15h04, par M., [N], [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R. 743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R. 743-11 alinéa 1 exige : « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut et indique simplement :
— « je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance quant au délai excessif entre la fin de la retenue et l’entrée en rétention administrative » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge ni argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré (délai ne souffrant aucune critique en l’état de la notification de l’arrêté de placement en rétention à 16 heures 45, d’une fin de retenue à 16 heures 55 et d’une arrivée au centre de rétention à 18 heures 10),
— « j’ai des craintes réelles et sérieuses en cas de retour en Azerbaïdjan », élément relevant d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de retour devant le seul juge administratif,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 30 mars 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Absence
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Société d'investissement ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Obligation ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Manche ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Accès ·
- Juge des référés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Exception de nullité ·
- Commencement d'exécution ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vienne ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Secret médical ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.