Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/04003 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGVV
[S] [H]
[B] [V] épouse [H]
c/
S.A.R.L. SEFISO ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 19/11442) suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2021
APPELANTS :
[S] [H]
né le 06 Octobre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : docker
demeurant [Adresse 1]
[B] [V] épouse [H]
née le 16 Juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : assistante de direction
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier DESCRIAUX, de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
La société SEFISO ATLANTIQUE
SARL au capital de 36 400 €, inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 412 013 211, prise en la personne de ses Gérants, Monsieur [G] [F] et Monsieur [Y] [N], domiciliés en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me BEZIN Myriam, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY,Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. et Mme [H] ont fait l’acquisition d’un appartement en copropriété dénommée [Adresse 5]
[Adresse 4] comprenant les lots numéro 205 et 1045 de celle-ci.
Lors de la livraison de leur bien ils se sont aperçus qu’une antenne relais de téléphonie mobile avait été édifiée en face de leur logement, dans l’enceinte de la copropriété.
Par lettre du 27 juillet 2016, ils ont demandé à leur vendeur, la SARL Sefiso Atlantique de leur fournir des explications sur le fait qu’ils n’avaient jamais été informés ni au moment du contrat de réservation, ni au moment de la vente de l’existence de cette antenne relais.
Par lettre de son conseil du 11 octobre 2016, celle-ci a fait valoir que la présence de l’antenne relais de téléphonie mobile était connue dès le contrat de réservation auquel étaient annexés des plans de masse et de cellule y faisant référence.
Par acte du 23 décembre 2019, les époux [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les époux [H] de leurs demandes.
Les époux [H] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d’appel de ':
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2020 ;
Ce faisant
— Condamner la SARL Sefiso Atlantique à leur payer en réparation de leur préjudice matériel la somme de 20 515 euros ;
— Subsidiairement , condamner la SARL Sefiso Atlantique à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la gêne visuelle et sonore ;
— Condamner la SARL Sefiso Atlantique à leur payer en réparation de leur préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
— Condamner la SARL Sefiso Atlantique au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL Sefiso Atlantique demande à la cour d’appel de':
— Juger les époux [H] infondés en leur appel et en conséquence confirmer le Jugement dont appel en tout son dispositif, y ajoutant':
— condamner in solidum les époux [H], parties succombantes en cause d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que si les époux [H] n’avaient pas été informés de la construction de l’antenne relais litigieuse et que son existence constituait un manquement du vendeur à son obligation de renseignement quant aux caractéristiques du bien, il les a néanmoins déboutés de leurs demandes considérant qu’ils ne démontraient pas que cette situation serait génératrice d’un préjudice sous forme de diminution de la valeur du bien. Le premier juge a également débouté les époux [H] de leur demande au titre d’un préjudice moral, considérant qu’ils ne démontraient pas une atteinte à leurs sentiments d’affection, à leur honneur ou à leur considération.
Les époux [H] exposent que pour répondre à la critique du premier juge, ils ont fait réaliser une expertise, confiée à Mme [C] expert, qui démontre qu’en raison de la présence de l’antenne litigieuse, leur bien a été dévalué de la somme de 20 515 euros. Par ailleurs, le manquement de leur vendeur a généré un préjudice moral qu’ils estiment devoir être fixé à la somme de 10 000 euros.
La SARL Sefiso Atlantique soutient pour sa part que les appelants, directement ou par le truchement de leur mandataire ont été parfaitement informés de la situation de l’immeuble et notamment de son environnement. En outre, le défaut d’information imputé au vendeur, et qui n’est pas établi, trouve ses limites dans le devoir de s’informer de l’acquéreur. En l’espèce, les appelants se sont désintéressés de porter une attention minimale à la consistance de ce qu’ils achetaient. En réalité, ils cherchent à battre monnaie. Leur préjudice matériel est injustifié et leur préjudice moral inexistant.
***
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce':'«'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
Le premier juge a relevé à bon droit que la société Sefiso Atlantique ne démontrait pas qu’elle ait révélé spontanément les caractéristiques du bien en ce compris la présence de l’antenne relais de téléphonie litigieuse.
En effet, la lecture du contrat de réservation et des deux plans qui y sont annexés ne font nullement mention de cette antenne.
A titre superfétatoire, elle ne démontre pas davantage, s’agissant d’une vente sur plans, sur lesquels n’apparaissait pas l’antenne litigieuse, qu’un déplacement des époux [H] sur les lieux leur aurait permis de découvrir l’existence de cet ouvrage.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’intimée du fait de son manquement à son obligation de renseignement quant aux caractéristiques du bien.
En revanche, il sera réformé alors que les appelants communiquent un rapport d’expertise qui démontre, par recoupement avec les pièces contractuelles, soit le contrat de réservation du 15 octobre 2014 et l’acte d’achat du 23 décembre 2014 que la présence d’une antenne de 25 mètres de hauteur en face de leur appartement a entraîné une dépréciation de leur bien.
L’expert judiciaire a évalué l’appartement des époux [H] à la somme de 147 000 euros alors qu’ils l’avaient acheté au prix de 167 515 euros.
Si leur bien a subi une dépréciation, celle-ci ne peut être uniquement imputée à la présence de l’antenne litigieuse, mais également à une conjoncture économique entraînant notamment une raréfaction des prêts bancaires et ainsi des transactions et par voie de conséquence une baisse de la valeur des biens immobiliers, notamment dans le neuf.
Sous le bénéfice de ces observations et à la lecture des pièces contractuelles et du rapport d’expertise amiable de Mme [C], la cour d’appel fixe le préjudice des époux [H] à la somme de 8000 euros.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral allégué alors qu’ils ne démontrent nullement une atteinte à leur sentiment d’affection ou à leur honneur, leur considération ou encore, leur réputation.
La société Sefiso Atlantique succombant sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux appelants une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Condamne la SARL Sefiso Atlantique à payer à M. [S] [H] et Mme [B] [V] épouse [H], ensemble, la somme de 8000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Sefiso Atlantique à payer à M. [S] [H] et Mme [B] [V] épouse [H], ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sefiso Atlantique aux dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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