Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 mai 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/676
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZ7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 mai 2025 à 18h46
Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 10H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [V]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1])
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 31 mai 2025 à 10 h 35 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mai 2025 à 15h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
[D] [V]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
I/Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M [V] dans les conditions de forme et de délais doit être déclaré recevable.
II/ sur la prolongation de la rétention
*sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Se prévalant des dispositions de l’article précité, M [V] avance qu’il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine et soutient que le défaut d’information du juge concernant les précédentes rétentions ou détentions dont il a fait l’objet entache le placement en rétention d’irrégularité.
Cependant, les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative antérieures ne sont pas des pièces utiles dès lors que les placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Ainsi, les pièces utiles au sens des dispositions de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’entendent des seules pièces se rapportant à la procédure de placement en rétention en cours.
Le moyen ne peut donc pas être retenu.
De manière superfétatoire, il sera relevé que contrairement aux affirmations de l’intéressé, l’examen des pièces de la présente procédure démontre que les précédentes mesures d’éloignement prises par le Préfet de l’Ain (OQTF du 4 octobre 2018 sous l’alias [K] [L]) et par le Préfet de Seine Maritime (OQTF du 15 janvier 2019 et du 15 mars 2023 sous l’alias [U] [L]) ont bien été produites, de sorte qu’aucun défaut d’information du juge n’était en tout état de cause caractérisé.
M [V] prétend également tout à la fois que la décision de placement en rétention est irrégulière dès lors qu’il a déjà été identifié par les autorités consulaires tunisiennes, qu’il vit en France depuis 2018,qu’il n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement, qu’il est père d’un enfant à naître, qu’il a été à la disposition de l’Administration à plusieurs reprises sans que l’autorité préfectorale ne justifie avoir entamé de nouvelles diligences en vue d’un départ immédiat et que la demande de prolongation est insuffisamment motivée en l’absence de mention des démarches utiles entreprises depuis le 1er avril 2025.
Pour autant, l’ensemble de ces éléments qui concerne le bien fondé de la mesure sollicitée n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête en prolongation.
*sur la violation de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
M [V] prétend que la préfecture ne justifie pas de diligences réelles, utiles et effectives et ne qualifie pas la menace objective, actuelle et réelle qu’il représente pour l’ordre public.
Si le premier juge, par une motivation exempte de toute critique, qu’il convient d’adopter, a considéré que la demande de prolongation de la rétention à titre exceptionnel n’était fondée:
— ni sur le critère tiré du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat mais susceptible d’intervenir à bref délai ,
— ni sur celui reposant sur la menace pour l’ordre public que représente l’étranger,
il n’en demeure pas moins que cette demande peut également être justifiée sur l’obstruction mise par l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, tel que prescrit par le 1° de l’article précité, également invoquée par la préfecture des Bouches du Rhône dans sa requête du 29 avril 2025.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant à caractériser une violation des dispositions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de M [V] soutient qu’il présente une ' vulnérabilité suffisante', que le Préfet n’a manifestement pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, aucun élément ne mentionnant cette vulnérabilité alors qu’il est atteint de troubles physiques qui justifient une obligation de suivi médical.
En premier lieu, il convient de relever que la nature et l’ampleur des troubles allégués n’est pas documentée, ni même précisée.
Or, il ressort expressément des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal d’audition de M [V] du 31 mars 2025 que celui-ci, à la question:
' souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap'' a répondu 'non'.
Il n’est donc pas démontré qu’un état de vulnérabilité de M [V] n’aurait pas été pris en considération dans le cadre de son placement en rétention.
Bien plus, informé le même jour de ses droits dans le cadre de la mesure de placement en rétention, comprenant celui d’être examiné par un médecin, M [V] a clairement décliné l’exercice de ce droit.
Il s’est néanmoins ravisé dans la nuit et a demandé à être examiné le 1er avril 2025 lors du passage du médecin de L’U M L, lequel l’a examiné à 2h35 et a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de retenue.
Il ressort également de cet examen que M [V] alléguait alors:
' douleur à la plante des deux pieds.
N’aurait pas de traitement ni de pathologie chronique.
Pas de blessure rapportée'.
Le médecin a alors formulé les observations suivantes :
' calme, constantes vitales dans les normes.
Présente plusieurs cors aux pieds, pas de signe d’infection, pas de plaie'.
A la suite de cet examen, aucun traitement ne lui a été prescrit.
Il lui a seulement été administré un antalgique.
A son arrivée au centre de rétention, M [V] s’est à nouveau vu notifier ses droits, dont celui d’accéder à un médecin.
Il a à nouveau fait état à l’audience de douleurs à la jambe pour lesquelles il a dit passer une pommade.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M [V] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité particulier dont il n’aurait pas été tenu compte, ni que son état nécessite un suivi médical autre que celui dont il peut bénéfice au centre de rétention .
Le moyen sera donc écarté.
*sur la demande de prolongation exceptionnelle
Aux termes de l’article L 742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 , lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Au cas présent, il ressort de la procédure que M [V] a refusé d’être conduit au rendez-vous consulaire organisé avec les autorités tunisiennes le 22 mai 2025.
Le rapport du brigadier-chef [I] [W] daté du 22 mai 2025 confirme ce refus de l’intéressé de se soumettre à une présentation consulaire.
En effet, M [V], informé du motif de son extraction pour les besoins d’un rendez-vous consulaire avec les autorités de son pays, a refusé de quitter le centre de rétention, malgré l’insistance des services de police, prétextant qu’il ne ferait pas cinq heures de route avec ses problèmes de jambe.
Le refus de se rendre à un entretien consulaire, préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par l’autorité tunisienne dès lors que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et a fortiori de voyage, constitue une obstruction caractérisée à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cette obstruction intervenue le 22 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours prescrit par les dispositions légales précitées, justifie de la prolongation de la mesure de rétention de
M. [V].
III/ Sur la demande d’assignation à résidence
M [V] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence chez Mme [O], affirmant qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes alors par ailleurs que sa compagne est enceinte de ses oeuvres de quelques mois et présente une grossesse difficile.
Aux termes de l’article L 743-13 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut en effet ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, l’alinéa 2 de ce même texte prescrit que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justificatif de l’identité et sur lequel est porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Il se déduit de ce texte que l’autorisation d’assigner un étranger à résidence est subordonnée à la remise préalable par celui-ci d’un document d’identité.
Or, au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que [V] est dépourvu de tout document d’identité, ayant même affirmé lors de son audition par les services de police le 31 mars 2025 n’en avoir jamais détenu.
Dès lors, le premier juge a considéré à bon droit que la demande d’assignation à résidence ne pouvait prospérer.
***
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 mai 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [D] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED C. GILLOIS-GHERA..
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