Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juin 2023, N° F21/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04137 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/01044
APPELANTE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : L061
INTIME
Monsieur, [R], [Y], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [I] a été engagé par la société, [2] transporteur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, en qualité de chauffeur poids-lourd.
En avril 2018, son contrat de travail a été transféré à la société, [3].
Le 1er mai 2021, la société, [3] était absorbée par la société, [1].
M., [I] était affecté sur le site de, [Localité 3].
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 646, 86 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
M., [I] était placé en activité partielle du 23 mars 2020 au 9 juillet 2021.
Le 31 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir l’application de la qualification professionnelle 138M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers depuis avril 2018 et les rappels de salaire afférents.
En juin 2021, l’employeur l’informait de son affectation sur les sites de, [Localité 4] (84) ou de, [Localité 5] (13).
M., [I] a refusé ce changement d’affectation.
Par lettre du 12 juillet 2021, M., [I] était convoqué pour le 23 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 juillet 2021 pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 12 juillet 2021.
Le 29 octobre 2021, M., [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a
— prononcé la nullité du licenciement de M., [I] ;
— condamné la société, [1] à verser à M., [I] les sommes suivantes :
— 31.762,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5.293,7 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 529,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6.341,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.118,96 euros au titre du rappel de salaire ;
— 111,89 euros au titre des congés payés.
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juin 2023, la société, [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M., [I] a constitué avocat le 16 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de :
— REFORMER le jugem ent rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M., [I] ;
— REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses autres dispositions.
Par conséquent, il est demandé à la cour d’appel de Paris, statuant à nouveau :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’action en justice intentée par M., [I] et la mesure de licenciement ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M., [I] est parfaitement fondé ;
— DEBOUTER M., [I] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de M., [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER M., [I] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents ;
— FIXER, l’indemnité légale de licenciement à un montant de 6.341,44 euros bruts ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER M., [I] de sa demande de rappel de salaire consécutive à son absence injustifiée, courant du 12 au 30 juillet 2021 ;
— DEBOUTER M., [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— CONDAMNER M., [I] à verser à la société, [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M., [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Il n’a jamais été fait aucun reproche à M., [I] s’agissant de son action prud’homale, ni avant la procédure de licenciement, ni lors de l’entretien préalable, ni dans le contenu de la lettre de licenciement.
— Le licenciement a été engagé en raison du manquement de M., [I] à sa clause de mobilité. La société a agi de la même façon avec d’autres salariés.
— L’article 3 du contrat de travail de M., [I] relatif au lieu de travail, prévoit bien une clause de mobilité.
— Il incombe au salarié de démontrer qu’elle a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
— La zone géographique est précise.
— La société assurait au salarié la prise en charge financière intégrale de son déménagement, un dispositif d’accès au logement via « ACTION LOGEMENT » ainsi que la prise en charge de tous les trajets allers/retours, pendant 2 mois, entre la région parisienne et la région Sud.
— Le salarié n’a pas informé la société des motifs qu’il invoque pour justifier son refus de mobilité.
— Peu importe que le licenciement de M., [I] repose sur une faute grave, ou sur une cause réelle et sérieuse, il n’en est pas moins contestable que M., [I] n’aurait pas pu effectuer sa période de préavis à, [Localité 4] ou à, [Localité 5] puisqu’il n’a jamais voulu s’y rendre et ne s’y est jamais rendu.
— M., [I] n’apporte aucun élément illustrant sa situation professionnelle actuelle ni ses recherches d’emploi demeurées infructueuses.
— M., [I] a abandonné son poste, dès le 12 juillet 2021, et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, le 30 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux
A titre subsidiaire,
— Juger le licenciement de M., [I] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société, [1] à verser à M., [I] la somme de 23 821.74 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document :
o Certificat de travail,
o Une attestation pôle emploi rectifiée,
o Un bulletin de salaire comprenant les condamnations intervenues ou à intervenir,
— Condamner la société, [4] à verser à M., [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— Rejeter toute demande contraire aux présentes.
L’intimé réplique que :
— Pour être valide, la clause de mobilité inséré au contrat doit être claire et précise et doit surtout délimiter le secteur géographique dans lequel le salarié peut être muté.
— La clause prévue au contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de mutation du salarié et n’est pas délimitée alors que même l’international est évoqué.
— L’employeur n’a pas notifié à M., [I] un changement de poste mais ne lui a fait que des propositions.
— Les deux postes évoqués n’étaient dans le même secteur géographique que son affectation initiale.
— L’employeur ne justifie pas que les postes proposés au salarié étaient dans l’intérêt de l’entreprise ; la société, [4] bénéficie de nombreux établissements et notamment en région parisienne.
— Dès lors le licenciement est une mesure de rétorsion à l’action en justice.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Les parties s’accordent sur le fait que la mutation de M., [I] sur un site situé à, [Localité 4] ou à, [Localité 5] constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être unilatéralement imposée à M., [I] qu’au bénéfice de la mise en 'uvre d’une clause de mobilité.
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Le contrat de travail de M., [I] contient la clause suivante :
« Monsieur, [R], [I] sera rattaché à notre site de, [Localité 6],, [Adresse 3].
L’entreprise ayant d’une part plusieurs établissements d’exploitation, et pouvant à tout moment, transférer ou étendre ses lieux d’exploitation à l’intérieur de l’hexagone, Monsieur, [R], [I] serait alors tenu de prendre toutes dispositions à cet effet, sans pouvoir se prévaloir d’une modification du susdit contrat.
Sachant et par ailleurs que Monsieur, [R], [I] ne pourra se prévaloir de quelconque zone d’activités, l’entreprise exerçant indifféremment et selon ses activités, en ville, département, région, national, international.".
M., [I] soutient que la clause prévue au contrat de travail ne constitue pas une clause de mobilité dès lors qu’elle ne fait pas mention que ce dernier peut être muté dans un autre établissement.
Mais la clause qui évoque le fait que le salarié devrait prendre ses dispositions sans se prévaloir d’une modification du contrat de travail constitue de manière claire une clause de mobilité vers un autre établissement à l’intérieur de l’hexagone.
Une telle clause définit de façon précise sa zone géographique d’application et ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Si l’alinéa suivant évoque les zones d’activités, il s’agit des zones sur lesquelles M., [I] est susceptible de conduire les véhicules poids-lourds, dont il n’est pas soutenu par M., [I] qu’elles auraient fait l’objet d’une modification par l’employeur.
Dès lors, cette clause est valide.
M., [I] soutient en outre que l’employeur ne lui a fait que des propositions et ne lui a pas donné des ordres sur l’exécution de ses fonctions.
Toutefois, le courrier du 5 juillet 2021 de l’employeur ne laisse pas de doute sur le fait que les deux affectations dans le sud de la France ont été proposées au salarié en application de la clause de mobilité. Ce courrier l’affecte alors pour le 12 juillet à l’agence de, [Localité 7].
Enfin, M., [I] soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité était abusive.
M., [I] établit que la société disposait de plus de 20 établissements sur le seul territoire de l’Ile-de-France.
L’employeur se contente d’indiquer qu’après plus de 15 mois de placement en activité partielle, il était identifié des besoins en personnel sur deux trafics routiers situés à, [Localité 4] (84) et, [Localité 5] (13). Il ne fait état d’aucun autre élément sur l’activité en Ile-de-France, ni sur les autres salariés repositionnés sur les deux sites de, [Localité 4] et, [Localité 5].
L’employeur fait état de l’application de la clause de mobilité à un autre salarié et de la décision de licenciement à la suite du refus de ce dernier mais il s’avère qu’a été proposée à ce dernier une mutation de, [Localité 3] à, [Localité 8], soit en Ile-de-France, ce qui est sans aucune mesure avec la mobilité demandée à M., [I].
Dès lors, ce dernier établit que la décision de l’employeur était contraire à l’obligation de bonne foi.
Le licenciement fondé sur l’absence de respect par le salarié de la clause de mobilité est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Le licenciement fondé sur le refus de l’application de la clause de mobilité étant privé de cause réelle et sérieuse et le salarié établissant que ce licenciement est postérieur de quelques mois à sa saisine de la juridiction prud’homale pour voir retenir une autre qualification professionnelle, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
La société, [4] ne rapporte pas cette preuve, qui n’est pas établie par la mise en 'uvre d’une clause de mobilité de, [Localité 3] à, [Localité 8] envers un autre salarié plusieurs mois plus tard.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M., [I] était nul.
Compte-tenu de l’âge de M., [I], de son ancienneté et des circonstances de la rupture, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 31.762,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que les sommes de :
o 5.293,7 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
o 529,37 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6.341,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 1.118,96 euros au titre du rappel de salaire ;
o 111,89 euros au titre des congés payés.
En effet, l’employeur n’ayant pas pu légitimement demander à M., [I] de se présenter à l’agence de, [Localité 7], M., [I] n’était pas en absence injustifiée après cette date, ni pendant le préavis.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société, [1] de remettre à M., [I] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société, [1] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
ORDONNE à la société, [1] de remettre à M., [I] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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