Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 décembre 2023, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6L
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
S.A.S. [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00734
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [B]
S.A.S. [1],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684 substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1315
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 substituée par Me Pauline TEYSSAIRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de magasinier, M. [W] [B] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 juin 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du même jour fait état de 'contusions multiples de l’épaule gauche, tout le rachis cervico-dorso-lombaire post chute dans les escaliers'.
L’état de santé de M. [B] n’est toujours pas consolidé.
M. [B] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
— déclaré recevable le recours de M. [B] formé à l’encontre de la société ;
— jugé indéterminées les circonstances de l’accident du travail survenu le 11 juin 2019 ;
en conséquence,
— rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [B] à l’encontre de la société ;
— rejeté la demande de majoration de l’indemnité sous forme de rente ;
— rejeté la demande d’expertise médicale et le versement de la provision de 5 000 euros sur les préjudices à venir ;
— débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit le jugement opposable et commun à la caisse ;
— condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
— d’appeler la caisse en déclaration de décision commune en application des articles L. 452-4 et L. 455-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— de dire et juger qu’elle est en droit de prétendre à une présomption de faute inexcusable au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail ;
— de dire et juger que la société avait conscience du danger auquel elle était exposée ;
— de dire et juger que la société n’a pas pris les mesures utiles pour écarter ou réduire le risque auquel il était exposé ;
en conséquence,
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime doit être reconnu comme relevant de la faute inexcusable de son employeur ;
— de dire et juger qu’en cas d’attribution d’une rente, celle-ci sera majorée à son maximum et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état ;
à défaut,
— il est fait sommation à la société de verser aux débats les procès-verbaux des réunions du CHSCT à l’occasion desquelles les problèmes liés à la dangerosité de l’escalier avaient été clairement exposés ;
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices
— de désigner tel expert aux fins d’évaluer ses préjudices,
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamner la caisse à en faire l’avance ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— de condamner M. [B] ou tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et d’expertise dans l’attente de connaître la date de consolidation qui sera fixée par le médecin conseil de la caisse ainsi que le taux d’IPP qui serait attribué à M. [B] ;
Le cas échéant,
— de dire qu’il appartiendra à l’expert de surseoir à sa mission dans l’attente de la communication des éléments ci-dessus ;
Dans tous les cas,
— de limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir déterminer par l’expert les souffrances endurées post consolidation ;
— d’ordonner à M. [B] d’avoir à produire dans le cadre de l’expertise si elle est ordonnée son entier dossier médical et notamment les éléments se rapportant à cet accident ;
— de demander à l’expert de distinguer les séquelles imputables à l’accident objet du présent recours de celles résultant d’un état antérieur ;
— de débouter M. [B] de sa demande de provision ;
— de rappeler qu’il appartient exclusivement à la caisse d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à la victime en ce compris s’agissant de l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 4 février 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 6 février 2026, demande à la Cour :
sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
sur l’indemnisation des préjudices,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur ;
— de lui donner acte de ce qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— de dire et juger qu’elle pourra récupérer l’ensemble de sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [B] invoque le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, la dangerosité de l’escalier, qui était glissant, ayant déjà été abordée devant la direction ; qu’une enquête menée par le service QSE montre que l’escalier est trop en pente, que les marches ne sont pas adaptées à la taille des chaussures de sécurité ; que l’escalier ne répondait pas aux normes de sécurité en l’absence d’antidérapants, la main courante étant inutilisable à cause d’une planche le long de la rampe ; que l’employeur avait conscience de ce danger et qu’il n’a changé l’escalier qu’après l’accident et qu’il est muni de deux rampes.
Il ajoute qu’aucune mesure n’a été prise pour le préserver de ce danger, qu’il n’a pas eu la moindre formation aux risques inhérents aux fréquents déplacements dans l’enceinte du magasin et aux postures à tenir lors de l’utilisation des escaliers.
La société soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la cause objective de l’accident ; que les témoins n’étaient pas présents lors de la chute ; que les photographies ne sont ni datées ni localisées et ne contiennent aucun élément de nature à déterminer ce qui aurait provoqué la chute ; que M. [B] affirme avoir glissé sans rapporter la preuve du caractère glissant de l’escalier alors qu’il portait des chaussures de sécurité dont les semelles sont conçues pour adhérer à tout type de terrain.
Elle ajoute que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un signalement auprès de la société de la dangerosité de l’escalier ; que le rapport de causerie ne vise la dangerosité que lors de manipulation alors que M. [B] ne portait rien lorsqu’il est tombé ; que le changement d’escalier ne permet pas d’établir que le risque de chute dans cet escalier aurait été signalé avant la survenance de l’accident ; que les photos montrent que la rampe était accessible. Elle conteste donc tout danger.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
[H] le rapport de causerie du 14 juin 2019, postérieurement à l’accident, il est indiqué :
'1. le problème de l’escalier dangereux a déjà été abordé
2. Dangerosité dès manipulation
3. Nécessité de porter ses EPI
4. L’AT et ses conséquences pourront être dramatiques'.
Les propositions d’actions correctives ont été :
'- un monte charges serait plus adapté
— mise en place antidérapant sur l’escalier
— interdiction de monter à l’étage
— déménager, charges lourdes sur RDV'
Les termes vagues utilisés ne permettent pas de savoir exactement si la société a été informée de la dangerosité de l’accident et si l’escalier dans son ensemble a été visé ou s’il s’agissait uniquement de son utilisation pour monter et descendre des charges lourdes. L’identité de la personne qui aurait informé l’employeur n’est pas plus connue, la phrase ayant été formée à la voix passive.
En conséquence, la présomption ne peut s’appliquer en l’espèce.
Sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du témoignage de M. [G] [C], responsable du parc matériel, que M. [B] descendait l’escalier d’accès à la mezzanine lorsqu’il a chuté, glissant sur toute la longueur de l’escalier, tête la première, entraînant de nombreuses lésions.
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par l’employeur qui invoque l’origine indéterminée de la chute dans l’escalier, motif repris par le tribunal.
Néanmoins, la cause de l’accident est la chute dans les escaliers composés de seize marches. Même si personne n’a été témoin de la chute en elle-même, il est incontestable que M. [B] descendait les escaliers et qu’il a été retrouvé blessé à leurs pieds.
Les causes de l’accident ne sont pas indéterminées. La question est de savoir si l’escalier en lui-même était dangereux, si l’employeur avait connaissance de ce danger et s’il a pris toutes les mesures pour éviter ce danger.
Aux termes de l’article R. 4214-9 du code du travail, l’implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l’évacuation.
L’article R. 4216-12 du même code dispose que :
'Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S’il n’y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l’art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l’art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.'
L’article R. 4227-10 du même code ajoute que les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
M. [B] ne justifie pas que l’escalier n’est pas conforme aux règles de l’art conformément à l’article R. 4216-12 du code du travail.
Il invoque le caractère glissant des marches. Néanmoins les photographies qu’il produit montrent que les marches sont en profilé d’aluminium strié qui constitue un matériau antidérapant.
M. [B] était en outre équipé de ses équipements de protection individuels et notamment de chaussures destinées à éviter de glisser.
Si M. [C] a attesté avoir vu M. [B] glisser dans les escaliers, il précise avoir été alerté par un bruit de chute et être sorti de son bureau. Il n’a donc pas vu M. [B] au début de sa chute mais a vu son corps glisser le long de marches jusqu’au sol, alors que M. [B] était déjà allongé, la tête la première.
M. [P] [S], magasinier, a attesté que 'les marches de l’escalier étaient inadaptées à nos équipements de protection individuelle et en particulier à la taille des nos chaussures de sécurité. Le recouvrement des marches était beaucoup trop important ce qui ne laissait pas trop de place pour les pieds sous peine de venir taper dans la marche supérieure. En outre, les antidérapants de l’escalier étaient usés et il était devenu nécessaire d’en poser des neufs ou encore de procéder au changement de l’escalier. Que cet escalier ne disposait pas d’un éclairage enfin la pente de l’escalier était trop importante.'
M. [B] produit un document émanant du service QSE, incomplet dépourvu de noms et de date, intitulé 'Investigations suite AT’ mentionne comme 'essentiel des causes’ : 'escalier trop en pente, marches non adaptées à la taille des chaussures de sécurité'. Il ne vise pas le caractère glissant des marches.
L’insuffisance d’un éclairage n’a jamais été évoquée par M. [B] et aucun élément n’en justifie le défaut.
La comparaison entre l’ancien escalier et le nouvel escalier installé par la société qui semble donner toute satisfaction ne fait pas apparaître une pente différente et des marches plus larges non adaptées aux chaussures de sécurité.
Cette inadaptation de l’escalier n’est pas comparée aux normes de sécurité prévues par le code du travail et rien n’établit qu’elle ne sont pas dimensionnées correctement.
De surcroît, M. [B] doit rapporter la preuve d’un danger qui a causé son accident et dont l’employeur aurait dû avoir conscience mais il ne justifie pas l’origine de sa chute constitutive du danger.
En effet, M. [B] n’explique pas comment il s’est retrouvé sur le dos, la tête vers le bas, comme il reconstitue les faits sur une photographie, alors que, s’il avait glissé, il aurait basculé en arrière et ses pieds seraient partis en premier.
Il ne conteste pas qu’il n’avait pas d’objets dans les bras qui aurait pu entraver la vue qu’il avait des escaliers.
M. [B] affirme enfin qu’il ne pouvait pas utiliser l’unique rampe en raison de la 'présence d’une planche sur le côté opposé au mur obstruant toute prise en main de la main courante'.
M. [S] 'atteste qu’en haut de l’escalier, il y avait une planche sur le côté opposé au mur qui obstruait toute prise en main de la main courante de l’escalier et l’absence de main courante sur le mur. Cette planche empêche ainsi toutes possibilités de s’y accrocher en cas de déséquilibre et donc de chute.'
Il n’apparaît pas que la largeur de l’escalier était au moins égale à 1,5 mètre et M. [B] n’en justifie pas.
Une rampe de chaque côté n’était donc pas obligatoire et une seule suffisait.
Les photographies, à les supposer exactes, ne permettent pas de vérifier que la planche empêchait vraiment l’utilisation de la rampe. En effet, la rampe, composée d’un tube arrondi était double l’une à hauteur normale, l’autre à mi distance entre la rampe supérieure et les marches.
La première photo de la pièce 9 et la première photo de la pièce 12 permettent de constater que la longueur de la planche, dans sa partie basse, se situe au niveau du sol de la mezzanine. M. [B] a entouré un endroit où la planche est censée toucher la rampe mais il s’agit de la rampe du dessous, non accessible à une personne debout et la photo est coupée au nouveau de la rampe du dessus, ce qui fait qu’on ne peut pas savoir si cette planche atteint cette hauteur.
La 5ème photo de la pièce 9 et la deuxième de la pièce 19 donne une idée de l’escalier dans son ensemble, vu du sol du rez-de-chaussée. La rampe ne parait pas obstruée par le grillage qui le longe jusqu’en haut ni par une planche peu visible. On constate en revanche, sur la partie haute, que l’escalier est entouré, à droite côté mur comme à gauche d’une rambarde de même nature que la rampe ou protection métallique destinée à éviter de tomber dans le vide sur les côtés de l’escalier.
La première photo de la pièce 19 ne met pas en évidence de planche collée à la rampe malgré sa légende qui le suggère.
Ainsi, malgré la possible présence d’une planche en bois le long d’une partie de la rampe en hauteur, M. [B], était en capacité de se retenir à la rambarde en haut de l’escalier, s’il avait raté la première marche, ou à la rampe elle-même s’il avait perdu l’équilibre au cours de sa descente.
M. [B] produit un extrait du document d’évaluation des risques de la société. La 'chute de plain-pied (dont escalier)' est prévue, le risque étant estimé maîtrisé par une rampe et le port des [Etablissement 1], ce qui était le cas le jour de l’accident.
Si la chute dans un escalier est un risque inhérent à une maladresse de l’utilisateur, il ne peut être considéré comme un danger quand l’escalier est conforme aux normes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la cause de sa chute ni d’un élément dangereux dont son employeur aurait dû avoir connaissance.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a jugé indéterminées les circonstances de l’accident du travail survenu le 11 juin 2019, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé indéterminées les circonstances de l’accident du travail survenu le 11 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [W] [B] et la société [1] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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