Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 mai 2022, N° 20/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06004 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5C3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00140
APPELANTE
S.A.R.L. VICTOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIME
Monsieur [T] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [R] [Y], né en 1987, soutient avoir été engagé par la SARL Victor, exploitant un établissement de restauration rapide sous l’enseigne Mac Donald par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 en qualité de directeur-adjoint, statut agent de maîtrise, niveau 4 échelon C, avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2015.
La société Victor soutient avoir engagé M. [R] [Y] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de directeur-adjoint, statut agent de maîtrise, niveau 4 échelon C.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre datée du 16 octobre 2019, M. [R] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2019 avec mise à pied conservatoire.
En raison d’erreurs matérielles présentes dans la convocation, la société Victor a adressé une nouvelle lettre de convocation, datée du 25 octobre 2019, pour un entretien préalable fixé au 6 novembre 2019 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 18 novembre 2019, M. [R] [Y] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, demandant l’annulation de sa mise à pied conservatoire et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [R] [Y] a saisi le 4 février 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 16 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [R] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Victor prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
— 3568,41 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et 356,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13977,05 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.319,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5590,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 559,08 euros à titre de congés payés,
— 1300 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, indemnité congés payés et indemnité de licenciement porteront effet à compter de la saisine du conseil de céans,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne à la société Victor de délivrer à M. [R] [Y] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
— condamne la société Victor aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute la société Victor de l’intégralité de ses demandes,
Par déclaration du 2 juin 2022, la société Victor a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2022 la société Victor demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 16 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [R] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Victor prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
— 3568,41 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et 356,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13977,05 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.319,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5590,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 559,08 euros à titre de congés payés,
— 1300 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, indemnité congés payés et indemnité de licenciement porteront effet à compter de la saisine du conseil de céans,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la société Victor de délivrer à M. [R] [Y] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
— condamné la société Victor aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société Victor de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute de M. [R] [Y] est fondé sur une faute grave et en conséquence de :
— débouter M. [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022 M. [R] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [R] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Victor à verser à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
— 3.568,41 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 356,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13.977,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.590,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 559,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés adhérentes au préavis et l’indemnité de licenciement porteront effet à compter de la saisine du conseil,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié conforme au jugement,
— condamné la société Victor aux dépens,
— débouté la société Victor de l’intégralité de ses demandes,
reconventionnellement, il est demande à la cour de :
— débouter la société Victor de ses demandes,
— condamner la société Victor à verser à M. [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Victor aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la SARL Victor fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’insubordination dont a fait preuve le salarié qui n’a pas contesté les faits reprochés puisqu’il a signé le procès verbal lors de l’entretien préalable au licenciement.
Pour confirmation de la décision, M. [R] [Y] réplique que les griefs qui lui ont été reprochés ne sont pas établis.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Le mercredi 16 octobre 2019, pendant toute la période de pointe, vous avez eu une attitude nonchalante sans prendre la moindre initiative et sans aucune prise de décision de votre part sur votre propre travail ou sur celui de vos collaborateurs alors que vous être directeur Adjoint de ce restaurant.
Vous n’avez communiqué ni avec vos supérieurs vous cantonnant à des tâches primaires et répétitives à un moment où nous avions besoin de tout le monde et de polyvalence.
A la suite à la période de pointe, nous avons organisé une réunion de direction dans le bureau de Direction avec Mme [I] (Directrice de Marché) et M. [F] (Directeur) pour recueillir vos explications.
Pendant cet entretien, vous avez eu une attitude puérile et enfantine, vous répétiez les mêmes arguments en boucle sans accepter de discuter de votre comportement et de ce qui pouvait ou aurait dû être fait pour gérer la situation.
A l’arrivée du Gérant, votre attitude a été encore plus vive et agressive, vous avez refusé d’entendre et de communiquer sur votre attitude et votre rôle au sein du restaurant.
Nous vous avons donc demandé de quitter le terrain et de réfléchir à votre attitude et au lieu d’obtempérer et de quitter calmement le restaurant vous êtes sorti du bureau :
— en créant un trouble important dans les cuisines en présence de vos collègues de travail,
— en adoptant une attitude particulièrement agressive,
— en hurlant et en gesticulant,
— en remettant en cause publiquement la politique du restaurant sa manière d’être géré et votre Direction.
Vous avez manqué de respect envers vos supérieurs hiérarchiques en les empêchant de vous présenter leurs griefs.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible qu’il a eu lieu devant le personnel et alors que la clientèle était encore présente dans le restaurant.
Les gens ont pu entendre vos hurlements, ce qui est de nature à nuire non seulement à notre autorité hiérarchique en interne mais aussi à l’image publique de marque de notre restaurant et à celle de notre franchiseur.
Outre l’impossibilité de vous contenir, la communication est manifestement rompue entre vous et l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques, ce qui est pourtant indispensable au maintien de relations contractuelles et ce qui est de nature à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous vous reprenons sur votre comportement ou votre manque d’initiative.
Vous vous êtes présentée lors de l’entretien préalable et si vous avez reconnu les faits vous avez refusé de vous remettre en cause et n’avez formulé aucune observation, vous n’avez pas présenté vos excuses ni proposé de réformer votre comportement et n’avez émis aucun argument de nature à nous rassurer sur un changement d’attitude et aucune garantie qu’un tel incident ne pourrait pas se reproduire à l’avenir.
Nous estimons donc que votre attitude d’insubordination et irrespectueuse constitue un manquement à vos obligations professionnelles à notre égard et justifie une faute grave.
Compte-tenu de la gravité de ces manquements et leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise d’avère impossible, même pendant la durée d’un préavis. ».
Il en résulte qu’il a été reproché à M. [R] [Y] deux types de griefs :
— une attitude nonchalante le mercredi 16 octobre 2019 en pleine période de pointe,
— une attitude agressive à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques à l’occasion et à l’issue de la réunion au cours de laquelle il lui a été fait le reproche de cette attitude nonchalante et d’avoir créé un trouble important dans les cuisines mais aussi devant la clientèle en remettant en cause publiquement la politique de gestion du restaurant.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié dont la preuve lui incombe, la société Victor indique dans ses écritures s’appuyer sur les attestations de M. [M] [F] et de Mme [J] [O] (pièces 7 et 10). L’attestation de Mme [O] se borne à faire état d’un échange un peu vif entre M. [R] [Y] et Mme [Z] présentée comme la patronne. Elle souligne en effet que cette dernière a fait savoir à ce dernier qu’elle n’avait pas apprécié la façon dont il lui avait répondu et qu’ils se sont rendu dans un bureau afin de s’expliquer. M. [F] quant à lui a confirmé que lors de l’échange dans le bureau, M. [R] [Y] s’est énervé et l’a quitté en menaçant M. [I], sans apporter plus de précisions quant aux propos qui ont été tenus.
C’est en vain en outre que l’employeur se prévaut d’un compte-rendu d’entretien préalable que le salarié aurait contre-signé sans porter la moindre remarque alors même qu’il est établi qu’il n’était pas assisté à cette occasion et que M. [R] [Y] soutient que celui-ci était préparé d’avance La cour retient de surcroît qu’ il n’est pas corroboré par les éléments du dossier.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges qu’en l’état du dossier, l’employeur ne rapporte la preuve ni de la nonchalance de M. [R] [Y] dans l’exécution de son travail ni de l’attitude particulièrement agressive de ce dernier à l’égard de sa hiérarchie au-delà de son désaccord manifesté alors qu’il est sorti agité, avec les bras en l’air du bureau, en proférant des mots dont personne n’a précisé les termes exacts.
C’est à bon droit que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [R] [Y] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 3568,41 euros de rappels de salaires majorés de 356,84 euros de congés payés afférents au titre de la mise pied conservatoire injustifiée,
-3319,54 euros d’indemnité légale de licenciement au regard d’une reprise d’ancienneté au 9 février 2015.
-5 590,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois majorés de 559,08 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l’ancienneté est de quatre années complètes (selon une ancienneté reprise au 9 février 2015 en vertu du contrat de travail et mentionnée sur les fiches de paye) dans une entreprise employant plus de 11 salariés selon ses propres déclarations, est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 32 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’à son embauche d’abord à durée déterminée en février 2021 puis à durée indéterminée à compter de septembre 2021 en qualité d’auxiliaire ambulancier. C’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 13 977 ,05 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils sont confirmés.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SARL Victor à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la SARL Victor est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant aussi confirmé sur ce point et à verser à M. [R] [Y] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des trais exposés à hauteur d’appel en sus de ceux alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement par la SARL Victor à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [R] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la SARL Victor à payer à M. [T] [R] [Y] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
CONDAMNE la SARL Victor aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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