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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 31 décembre 1996 à [Localité 4], de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au Local de Rétention [Localité 1]
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [N] régulière, constatant la légalité de le mesure de rétention prise à l’encontre de M. [S] [N] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2026, à 10h31, par M. [S] [N] ;
— Vu le courriel reçue le 3 janvier 2026 à 12h29 par le local de rétention de [Localité 2] indiquant que M. [S] [N] est libre, faute de place dans un centre de rétention administratif ;
— Vu le courriel envoyé par le greffe de la Cour d’appel de Paris à la préfecture du Val-de-Marne leur demandant de nousconfirmer que M. [S] [N] a été remis en liberté et qu’en l’absence de réponse il sera considéré comme libre ;
— Vu le courriel reçu par la préfecture du Val-de-Marne confirmant que M. [S] [N] a été libéré faute de place dans un centre de rétention ;
— Après avoir entendu les observations les observations du conseil de la préfecture du Val-de-Marne :
SUR QUOI,
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale après une décision judiciaire, l’appel postérieur devient sans objet, puisque cette dernière ayant finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, il n’existe plus d’intérêt à agir tant pour celle-ci que pour le retenu libéré.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s’en déduit en effet que l’appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Ce raisonnement s’applique a fortiori en cas de remise en liberté décidée par l’autorité préfectorale sans l’assortir d’une assignation à résidence.
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’en l’état de la décision du premier juge du 02 janvier 2026 rendue à 11 heures 45 ordonnant la prolongation de la rétention, l’ordre a été donné par les services préfectoraux au personnel du local de rétention de [Localité 3] à 11 heures 56 de remettre en liberté M. [S] [N] après notification d’une assignation à résidence faute de place en rétention, alors que l’appel a été formé par le conseil de M. [S] [N] ce jour, 03 janvier 2026, à 10 heures 31 et devait être examiné à l’audience de ce même jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé par M. [S] [N] est sans objet et qu’il n’y pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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