Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 280 – 24
N° RG 24/00538
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6K7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302799000455
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301066058304
S.E.L.A.R.L. [18]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
En présence de :
Madame l’Avocat Général Christine TEIXIDO
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 26 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [17] a été créée en mars 2017 pour exercer une activité de commerce de véhicules automobiles légers.
Sur déclaration de cessation des paiements de son président, M. [L] [X], le tribunal de commerce de Tours a ouvert le 26 juillet 2022 à l’égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2022 et en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [18], prise en la personne de Maître [N].
Le passif déclaré par M. [X] à l’ouverture de la procédure s’élevait à 612'785 euros, pour un actif déclaré de 188'000 euros.
Exposant que le passif déclaré entre ses mains s’élève finalement à 839'379,65 euros, dont 51'730,95 euros déjà rejetés et 29'327,43 euros qui demeurent contestés, que l’actif réalisé s’élève à 76'017 euros de sorte que, hors contestations, l’insuffisance d’actif est déjà certaine à hauteur d’au moins 682'303,62 euros, qu’il a été porté à sa connaissance que, quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective, la [11] avait déposé entre les mains du procureur de la République de Tours une plainte dont il résulte qu’entre le 17 mai 2022 et la mi-juillet 2022, M. [X] a effectué entre les comptes bancaires de la société [17] ouvert, d’une part à la [9], d’autre part au [12], des opérations de cavalerie constitutives d’une faute de gestion,dont l’unique but a été de faire croire à l’existence d’une trésorerie en réalité inexistante et de permettre d’importants détournements dont le bénéficiaire n’est pas la société [17], que ladite société a par ailleurs fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif aux exercices clos les 31 mars des années 2018, 2019 et 2020 qui ont révélé que la société [17] avait volontairement minoré ses recettes pour des montants de plus de 110'000 euros, ce dont il est résulté un redressement qui a généré des pénalités de plus de 10'000 euros, le liquidateur judiciaire, faisant valoir que ces fautes avaient assurément eu pour effet de rendre le compte bancaire de la société [17] débiteur de plus de 207'000 euros au 26 juillet 2020 alors qu’il était créditeur moins de deux mois auparavant, puis d’entraîner d’importantes pénalités fiscales qui ont elles aussi contribué à l’insuffisance d’actif constatée, a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 22 février 2023 pour l’entendre condamner, au principal, à lui payer la somme de 682'303,62 euros en comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [17].
Par jugement du 19 janvier 2024, en relevant que M. [X] n’était pas le président de la société [17] à l’époque des exercices comptables sur lesquels ont été révélés les manquements aux règles fiscales et en écartant en conséquence la faute de gestion tirée d’une fraude fiscale, mais en retenant contre M. [X] une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif tirée de l’emploi d’un procédé frauduleux de cavalerie ayant permis la poursuite d’une activité déficitaire et le paiement préférentiel de certains créanciers, le tribunal a':
— débouté M. [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [L] [X] à supporter l’insuffisance d’actif pour 300'000 euros, somme qu’il devra verser à la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17]
— condamné M. [L] [X] à payer à la SELARL [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 2'500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [X] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la publication du jugement conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article L. 651-2 du code du commerce, de':
— infirmer le jugement du 19 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* condamné M. [X] à supporter l’insuffisance d’actif pour 300'000 euros, somme à verser à la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la société [17],
* condamné M. [X] à payer à la SELARL [18] ès qualités la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger la SELARL [18] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [17] mal fondée en son action et ses demandes,
— débouter la SELARL [18] és qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL [18] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [17] au paiement, au profit de M. [X], de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la SELARL [18] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [17] au paiement, au profit de M. [X], de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner la SELARL [18] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [17] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 et encore le 11 avril 2024, la SELARL [18], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], demande à la cour, au visa de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code du commerce, de':
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [X] du jugement rendu (RG 2023001432) par le tribunal de commerce de Tours le 19 janvier 2024,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la SELARL [18], ès qualités, dudit jugement,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 300'000 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. [X],
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner M. [X] à payer à la SELARL [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 682'303,62 euros,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer à la SELARL [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Par avis écrit du 29 août 2024, communiqué aux parties le 2 septembre suivant par voie électronique, le 10à justice sur le montant de la condamnation en comblement de passif.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 applicable en l’espèce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du dirigeant suppose la réunion de trois conditions': 1° l’existence d’une insuffisance d’actif, 2° une ou plusieurs fautes de gestion, exclusives de simples négligences, 3° un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif constatée.
Il convient de vérifier, en l’espèce, la réunion de ces conditions, étant observé à titre liminaire que M. [X] ne conteste pas sa qualité de dirigeant de la société [17] à compter du 5 mars 2021 et que le liquidateur judiciaire, qui relève qu’antérieurement à cette date, M. [X] était le seul associé de cette société, n’offre pas pour autant d’établir qu’il en était le dirigeant de fait.
Sur l’insuffisance d’actif :
L’état des créances versé aux débats, daté du 26 avril 2023, révèle que le passif échu déclaré s’élève à 825'910,50 euros, dont 9'360 euros à titre provisionnel, que les créances déjà rejetées représentent 51 730,95 euros et que les contestations en cours ne portent plus que sur 23 837,43 euros.
Les actifs ont été réalisés pour 76 017 euros.
Il en résulte que l’insuffisance d’actif est d’ores-et-déjà établie pour 740'982,12 euros et, partant, au moins pour la somme de 682'303,62 euros indiquée dans les écritures du liquidateur et non contestée par M. [X] -somme qui sera retenue pour ne pas faillir au respect du principe de la contradiction.
Sur les fautes de gestion :
A hauteur d’appel, le liquidateur reproche deux fautes de gestion à M. [X]': la première tirée des faits de cavalerie dénoncés par le [12]'; la seconde de manquements de la société [17] aux règles fiscales.
— sur la faute de gestion tirée du non-respect des obligations fiscales
Il est constant que la société [17] a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les exercices clos les 31 mars des années 2018, 2019 et 2020, que ce contrôle a établi une minoration des recettes de 30'982 euros qui a conduit à un redressement des droits éludés (TVA et impôt sur les sociétés) et à l’exigibilité d’importantes pénalités.
Il reste que M. [X] n’est devenu le dirigeant de la société [17] que le 5 mars 2021 et qu’en se bornant à relever qu’il était l’unique associé de la société avant sa nomination à la présidence de celle-ci, sans offrir de démontrer que M. [X] était le dirigeant de fait de la société [17] avant de devenir le dirigeant de droit, le liquidateur n’établit pas que la faute de gestion qu’il tire de la fraude fiscale puisse être imputée à M. [X].
— sur la faute de gestion tirée des faits de cavalerie bancaire
Il n’incombe ni au liquidateur, ni à la formation de cette cour, d’indiquer si les faits de cavalerie bancaire dénoncés par le [12] constituent ou non un délit d’escroquerie.
Dans le cadre de cette instance, il revient seulement à la cour d’indiquer si les faits qui lui sont soumis sont caractéristiques d’une faute de gestion afin d’examiner ensuite, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, s’il existe un lien causal entre la faute de gestion caractérisée et l’insuffisance d’actif de la société [17].
Il est établi, non pas par les déclarations du [12] comme le soutient M. [X], mais par les relevés des deux comptes bancaires dont la société [17] était titulaire, d’une part en les livres de la [11] (compte n° [XXXXXXXXXX07])'; d’autre part en ceux de la [10] (compte n° [XXXXXXXXXX01]), ce qui suit':
Le 17 mai 2022, la société [17] a déposé sur son compte [12] un chèque tiré sur son compte Caisse d’épargne d’un montant de 150'000 euros.
Le même jour, alors que son compte [9] se trouvait en position débitrice, la société [17] a effectué un virement de son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne, intitulé «'avance trésorerie'», d’un montant de 100'000 euros.
Le lendemain, 18 mai 2022, la société [17] a effectué un nouveau virement intitulé «'avance trésorerie'» de son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne, d’un montant de 50'000 euros.
Puis entre le 23 mai et le 10 juin 2022, la société [17] a effectué neuf virements de son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne pareillement intitulés «'avance de trésorerie'», pour un montant total de 350'000 euros.
Le 11 juin 2022, la société [17] a de nouveau déposé sur son compte [12] un chèque tiré sur son propre compte Caisse d’épargne, d’un montant de 100'000 euros.
Le jour même, elle a effectué un virement de son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne pour le même montant de 100'000 euros.
Puis les 14 et 15 juin 2022, la société [17] a effectué trois virements depuis son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne, pour un montant total de 20'000 euros.
Le 17 juin 2022, la société [17] a de nouveau déposé sur son compte [12] un chèque tiré sur son propre compte Caisse d’épargne, d’un montant de 150'000 euros.
Le même jour, elle a effectué depuis son compte [12] un virement vers son compte Caisse d’épargne pour un montant de 70'000 euros et, le lendemain, 18 juin 2022, un virement d’un montant de 100'000 euros suivi, le 21 juin 2022, d’un virement d’un montant de 20'000 euros.
Le 24 juin 2022, la société [17] a une nouvelle fois déposé sur son compte [12] un chèque tiré sur son propre compte Caisse d’épargne, d’un montant de 150'000 euros.
Le même jour, elle a effectué un virement de son compte [12] vers son compte Caisse d’épargne de 100'000 euros.
Alors que le chèque de 150'000 euros tiré sur son compte de la [9] déposé le 17 juin 2022 sur son compte [12] était sans provision et est revenu impayé le 27 juin 2022, la société [17] a encore déposé sur son compte [12], le 1er juillet 2022, un chèque de 100'000 euros tiré sur son propre compte de la [9].
Le même jour, elle a effectué un virement de 30'000 euros de son compte [12] vers son compte [9], puis le lendemain, 2 juillet 2022, un virement de 5'000 euros.
Le chèque de 150'000 euros déposé le 24 juin 2022 était sans provision lui aussi et est revenu impayé le 4 juillet 2022.
Le chèque de 100'000 euros déposé le 1er juillet 2022 était pareillement sans provision et est revenu impayé le 11 juillet suivant.
En déposant ainsi sur le compte [12] de la société [17] des chèques tirés sur le compte [9] de la société dont il ne pouvait ignorer, que les premiers étaient artificiellement provisionnés et que les suivants ne l’étaient plus, M. [X] a mis en place un procédé qui visait, par ces remises de chèques et ces virements croisés qui se succédaient et se créditaient apparemment les uns les autres, à obtenir une trésorerie fictive en mettant à profit les délais de vérification et d’encaissement, ainsi que le décalage entre les dates d’opérations et les dates de valeur.
M. [X], qui ne conteste pas la matérialité des mouvements atypiques présentés sur les deux comptes de la société [17] dont les relevés sont produits, ne peut soutenir que le procédé mis en 'uvre ne constituerait pas une faute de gestion.
Le procédé employé a permis en effet, non pas seulement de tromper le [12] qui, à son insu, a fourni du crédit à la société [17] sans contrepartie, mais aussi de masquer la situation réelle de la société [17], en créant fictivement de la trésorerie sans pouvoir ignorer que, passés les délais de vérification et de compensation, le compte de la société [17] se trouverait inexorablement dans une position débitrice telle que ladite société ne pourrait ni poursuivre son activité ni payer ses créanciers.
Le procédé mis en 'uvre, qui relève d’un véritable stratagème, est exclusif d’une simple négligence et constitue assurément, en lui-même, une faute de gestion qui a permis à M. [X], non seulement de poursuivre une activité devenue déficitaire, mais de payer après la date de cessation des paiements fixée au 1er juin 2022 les créanciers de son choix.
Les relevés du compte [12] révèlent en effet que, postérieurement à la date de cessation des paiements, entre le 2 juin et le 26 juillet 2022, des vendeurs de véhicules d’occasion ont été réglés pour plus de 500'000 euros et que la société [17] a en outre réglé à M. [X], son dirigeant, des loyers, diverses sommes présentées comme des remboursements de frais et des salaires.
Sur le lien causal :
S’il n’est pas nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance d’actif est imputable à la faute de gestion qui vient d’être caractérisée'; il faut que cette faute ait contribué à l’insuffisance d’actif pour que les conditions de la responsabilité soient réunies (v. par ex. Com. 17 novembre 2015, n° 14-12.372).
Pour soutenir qu’il n’existe aucun lien causal entre les opérations dites de cavalerie qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif constatée, M. [X] assure, non sans audace, que ces opérations ont été réalisées «'dans l’unique but de désintéresser des créanciers'» et «'n’ont donc pas augmenté le passif'».
Il est certain, d’abord, que la faute de gestion de M. [X] a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que la trésorerie fictive obtenue du [12] a permis de régler à ce dirigeant, à une période où la société se trouvait en état de cessation des paiements, des salaires et des loyers, outre diverses sommes à titre de remboursement de frais, et que ces paiements ont appauvri ladite société.
A supposer que les nombreux chèques tirés sur le compte [9] de la société [17] alimenté par les virements effectués depuis le compte [12] de la société aient servi à régler les factures que M. [X] produit en pièce 6,il n’en résulte pas que ces paiements ont diminué le passif de la société en désintéressant certains créanciers. Certaines de ces factures présentent des caractéristiques qui ne manquent en effet pas d’interroger. Les factures identifiées par un numéro 4 par exemple, présentées comme le justificatif de transactions croisées entre la société [17] et une société dénommée [20], ne sont que des factures émises par la société [17] elle-même -facture de vente et facture d’achat. Aucune facture n’a été établie par cette société dénommée [20], laquelle n’est au demeurant identifiée par aucun numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés. Il ne résulte donc pas de tels documents la preuve que les chèques tirés sur le compte [9] n’ auraient servi qu’à payer des créanciers de la société [17].
Avec la trésorerie fictive obtenue des six chèques tirés sur le compte [9] de la société [17] remis sur son compte [12] pour un montant total de 600'000 euros, M. [X] ne peut soutenir avec sérieux qu’il n’aurait fait que payer des factures dues sur la période du 17 mai à la mi-juillet 2022 par la société dont il était le dirigeant, alors que parmi les factures qu’il offre pour justificatifs en pièces 3, le plus grand nombre d’entre elles sont encore des factures d’achat non numérotées, établies par la société [17] et dénuées de toute valeur probante, qu’il n’explique pas pourquoi le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 13] présenté comme ayant été acheté par la société [17] le 3 juin 2022 au prix TTC de 62 000 euros, à une société dénommée
[16], a été payé par des virements de 50 000 et 10'000 euros effectués le 1er juin 2022 depuis le compte [12] à l’attention de [A] [H], qu’il ne peut pas plus sérieusement prétendre démontrer que le virement de 72'000 euros effectué le 4 septembre 2022 au profit de [S] [G] correspondrait au paiement d’un acompte sur la facture numérotée 5, établie pour un montant de 90'000 euros à l’entête d’une entreprise présentée comme une entreprise allemande dénommée [8], dépourvue du moindre numéro d’identification, et que M. [X] ne propose pas de démontrer non plus, par exemple, que [V] [K], au profit duquel deux virements ont été effectués le 7 juin 2022 pour 9'000 et 13'000'euros, était un créancier de la société [17], ni [M] [J], [R] [D], ou encore [Y], au profit desquels des virements ont pourtant été effectués le 19 juin 2022 pour plus de 42'000 euros.
M. [X] ne produit non plus aucune facture établie par la société dénommée [19], au profit de laquelle des virements ont pourtant été effectués le 10 juin 2022 puis les 25 et 26 juin suivants à hauteur d’un montant total de 133'700 euros, sans pouvoir être justifiés par des factures d’achats une fois encore établies par la société [17], sans date ni numéro, et même, pour la plus importante d’entre elles, à un montant de 95,50 euros présenté comme justifiant un virement de 95'500 euros.
Dès lors que M. [X] n’établit pas que les paiements réalisés avec la trésorerie qu’il avait fictivement constituée grâce aux opérations de cavalerie qui lui ont été imputées à faute auraient permis de désintéresser les créanciers de la société [17] et que, grâce à cette trésorerie apparente, on l’a dit, il s’est réglé des salaires, des loyers et s’est fait remboursé des frais à une période à laquelle la société [17] se trouvait en état de cessation des paiements, il est démontré, sans doute possible, que la faute de gestion de M. [X] a contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
Le lien causal est d’autant plus prégnant que M. [X] ne propose pas d’expliquer, en dépit des interrogations du liquidateur, comment la société [17] dont il était devenu le dirigeant le 5 mars 2021, qui faisait le commerce de véhicules d’occasion et qui avait réalisé sur l’exercice 2021 des pertes de 62 453 euros pour un chiffre d’affaires de 5 410 895 euros a pu, entre la clôture de cet exercice, au 31 mars 2021, avec un passif de 259'019 euros et la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, le 26 juillet 2022, soit moins de seize mois plus tard, constituer un passif nouveau de plus de 550'000 euros tout en ayant épuisé ses stocks.
Sur le quantum de la condamnation :
Aucune enquête patrimoniale n’apparaît avoir été réalisée en préalable de l’action en comblement de passif et aucune des parties ne fournit d’indication sur la situation patrimoniale de M. [X].
Au regard de la gravité de la faute de gestion constatée, laquelle a permis à M. [X] de profiter personnellement de la poursuite de l’activité déficitaire de la société et de payer par préférence certains créanciers, étant si besoin rappelé que le juge n’est pas tenu de faire supporter au dirigeant fautif l’intégralité de l’insuffisance d’actif constatée, la décision des premiers juges fixant à 300'000'euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [X] apparaît justifiée et proportionnée.
Cette condamnation sera dès lors confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de revenir sur la charge des dépens ni sur l’application, en première instance, de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Compte tenu du partage des dépens, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL [18] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17],
Rejette la demande de M. [L] [X] formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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