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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2024, N° 19/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025
N° RG 24/03644 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4KQ
[H] [I]
C/
[7]
Sur appel d’un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 01 Juillet 2024
N° RG : 19/01610
Copie certifiée conforme
à :
— Mme [I]
— Me Mélanie GAUTHIER
— CPAM 78
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt sept Novembre deux mille vingt cinq
dans l’affaire opposant :
Mme [H] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Mélanie GAUTHIER, avocate au barreau de Versailles
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
à :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [H] [I] a interjeté appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 01 Juillet 2024 dans le litige l’opposant à la [7]
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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