Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 22/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N° 504/2024
N° RG 22/03705 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBU2
J-CG/IA
Décision déférée du 09 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 22/00735)
S.[J]
[X] [F]
C/
[P] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par PV 659 le 23/12/2022, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, M. [X] [F] a fait assigner M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— condamner M. [P] [T] à l’indemniser en raison des violences volontaires commises à son encontre et ayant causé un préjudice corporel tel qu’il est constaté dans les différents certificats médicaux versé au dossier ;
— condamner M. [P] [T] à lui verser les sommes de :
* 2.000€ en raison de son préjudice corporel,
* 2.000€ en raison de son préjudice moral,
* 4.000€ en raison de la perte significative de salaires consécutive à son départ de l’armée pour inaptitude à l’exercice de ses fonctions ;
— condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [T] à l’ensemble des dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] [F] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que l’action de M. [F] tendait à l’indemnisation de divers préjudices à caractère personnel consécutifs selon lui à des faits de violence commis sur sa personne alors qu’ils étaient tous deux militaires, a constaté que le demandeur versait, outre divers éléments médicaux et documents établis par l’autorité militaire au sujet de son suivi et de son emploi, la copie d’une plainte déposée le 21 juillet 2015 auprès du commissariat de police de Bourges dans laquelle il relatait avoir été victime de coups portés par M. [T], mais qu’il ne produisait aucune autre pièce afférente aux suites réservées à cette plainte. Il a estimé que ce seul dépôt de plainte contenant uniquement les déclarations du demandeur était insuffisant pour démontrer la réalité des faits à raison desquels il recherchait la responsabilité de M. [T]. M. [F] a ainsi été débouté de ses demandes à défaut de preuve de l’imputabilité à M. [T] d’une faute lui ayant causé un préjudice.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, M. [X] [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [X] [F] demande à la cour, au visa de l’article 2226 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2022 ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [P] [T] à indemniser M. [X] [F] en raison des violences volontaires commises à son encontre et ayant causé un préjudice corporel au requérant tel qu’il est constaté dans les différents certificats médicaux versés au dossier ;
en conséquence,
— condamner M. [P] [T] à verser la somme de 2.000 € à M. [X] [F] en raison de son préjudice corporel ;
— condamner M. [P] [T] à verser la somme de 2.000 € à M. [X] [F] en raison de son préjudice moral ;
— condamner M. [P] [T] à verser la somme de 4.000 € à M. [X] [F] en raison de la perte significative de salaire consécutive à son départ de l’armée pour inaptitude à l’exercice de ses fonctions ;
— condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [T] à l’ensemble des dépens de l’instance.
M. [P] [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera donc statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour tenter de démontrer la responsabilité de M. [T], l’appelant produit, outre les éléments analysés par le premier juge et rappelés ci-dessus, une invitation à se présenter devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 juin 2018 pour y être entendu en qualité de victime dans la procédure concernant [T] [P] prévenu d’avoir à Toulouse le 18 juillet 2015, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur M. [F] [X] (pièce n° 13). Il indique que cette audience a été reportée et qu’il a ensuite reçu un avis de classement au motif que les faits dénoncés constituaient bien une infraction mais que le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger était dépassé (pièce n° 14).
Conrairement à ce que soutient M. [F], à défaut de jugement, les violences volontaires commises par M. [T] n’ont donc pas été confirmées par le tribunal correctionnel, une convocation devant un tribunal ne valant pas déclaration de culpabilité.
Le conseil de M. [F] en est conscient puisque par courrier en date du 1er août 2024, il demandé au Procureur de la République de [Localité 5] la copie du dossier pénal, 'les éléments du dossier pénal étant indispensables à la procédure'. La communication du dossier pénal n’a manifestement pas pu être obtenue.
Dans ces conditions, le cour ne peut donc que constater que la responsabilité de M. [T] n’est pas démontrée avec certitude.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 09 septembre 2022.
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E.VET
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