Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, n° 19/06277
CPH Bergerac 4 novembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que la demande de requalification n'est pas prescrite car Mme [V] a perçu son dernier salaire moins de trois ans avant la saisine du conseil des prud'hommes.

  • Accepté
    Harcèlement moral et nullité du licenciement

    La cour a retenu que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a ordonné le paiement d'un rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps plein.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 mars 2023, n° 19/06277
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06277
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 4 novembre 2019, N° F18/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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