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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2024, N° 20/04783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/33
N° RG 24/01460
N° Portalis DBVI-V-B7I-QF7R
Décision déférée du 07 Février 2024
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 20/04783
DÉBOUTER DEMANDE RADIATION
RENVOI [Localité 1] DU 11-6-2026
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [Y] [U] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (CANADA)
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON (plaidant) et par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEES
Madame [V] [M] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte en date du 30 janvier 2018, Mme [Y] [J] épouse [U], M. [Q] [J] et Mme [I] [E] veuve [J] ont confié à la Sas Bourse de l’Immobilier, devenue la Sas Human Immobilier, un mandat pour vendre le bien immobilier dont ils étaient propriétaires en indivision situé [Adresse 5].
Par acte authentique en date du 10 août 2018, ce bien a été vendu à Mme [V] [M] veuve [G] pour le prix de 220 000 euros. Celle-ci avait préalablement bénéficié d’un bail d’habitation à titre gratuit pour occuper le bien à compter du 26 juin 2018.
En janvier 2019, Mme [V] [M] veuve [G] a constaté un dysfonctionnement du système de climatisation réversible. Par courrier en date du 10 juillet 2020, elle a mis en demeure les consorts [J] et la Sas Human Immobilier de signer un protocole de conciliation et de procéder au paiement des sommes indiquées, afin de réparer ledit système, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, Mme [V] [M] veuve [G] a assigné Mme [Y] [U], M. [Q] [J] et Mme [I] [E] veuve [J] et la Sas Human Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement et la réparation des préjudices subis.
Par un jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum Mme [Y] [U] et M. [Q] [J] à verser à Mme [V] [M] veuve [G] les sommes correspondant :
* à la moitié du coût d’intervention d’entreprises de maintenance pour 157,50 euros,
* à la moitié du coût de l’expertise amiable pour 719,60 euros,
* à la moitié du coût du sapiteur pour 60,50 euros,
* à la moitié du coût de remplacement de l’installation de la climatisation réversible à hauteur de 3 759,50 euros TTC,
* à la moitié des dommages-intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros,
* soit une somme totale de 5 697,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné in solidum Mme [Y] [U], M. [Q] [J] et la Sas Human Immobilier à verser à Mme [V] [M] veuve [G] les sommes correspondant :
* à la moitié du coût d’intervention d’entreprises de maintenance pour 157,50 euros,
* à la moitié du coût de l’expertise amiable pour 719,60 euros,
* à la moitié du coût du sapiteur pour 60,50 euros,
* à la moitié du coût de remplacement de l’installation de la climatisation réversible à hauteur de 3 759,50 euros TTC,
* à la moitié des dommages-intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros,
* soit une somme totale de 5 697,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’à complet paiement ;
— débouté Mme [V] [M] veuve [G] du surplus de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum Mme [Y] [U], M. [Q] [J] et la Sas Human Immobilier à verser à Mme [V] [M] veuve [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Y] [U], M. [Q] [J] et la Sas Human Immobilier aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par un jugement interprétatif en date du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— dit que le jugement contradictoire du 07 février 2024, rendu en premier ressort dans une affaire portant le n° RG 20/04783 était sujet à interprétation et qu’il y avait donc lieu d’y apporter les précisions sollicitées dans la requête ;
— interprété le jugement contradictoire du 07 février 2024, rendu en premier ressort dans une affaire portant le n° RG 20/04783, comme ayant jugé que la contribution à la dette globale de 11 394,20 euros devait être supportée à hauteur de la moitié par les consorts [J] et de l’autre moitié par la Sas Human Immobilier, soit 5 697,10 euros chacun;
— constaté que l’ambiguïté provenait d’une erreur matérielle selon laquelle le passage ci-dessous souligné avait été mentionné à tort, du fait d’une erreur de plume lié à un malheureux 'copier-coller’ non supprimé, à savoir :
' CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] épouse [U], Monsieur [Q] [J] et la SAS HUMAN IMMOBILIER venant aux droits de la BOURSE DE L’IMMOBILIER, à verser à Madame [V] [M] épouse [G] les sommes correspondant :
— à la moitié du coût d’intervention d’entreprises de maintenance pour 157,50 euros,
— à la moitié du coût de l’expertise amiable pour 719,60 euros,
— à la moitié du coût du sapiteur pour 60,50 euros,
— à la moitié du coût de remplacement de l’installation de la climatisation réversible à hauteur de 3.759,50 euros TTC,
— à la moitié des dommages-intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 1.000 euros,
— soit une somme totale de 5.697,10 euros (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET DIX CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’à complet paiement '
— dit que les éventuels dépens de l’instance resteraient à la charge du trésor public ;
— dit que la décision serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial ;
— dit que le jugement serait porté en marge de la décision et notifiée comme tel.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 26 avril 2024, Mme [Y] [U] et M. [Q] [J] ont interjeté appel du jugement du 7 février 2024.
— :-:-:-:-
Le 23 octobre 2024, Mme [V] [M] veuve [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire entre les consorts [J], elle-même et la Sas Human Immobilier, enregistrée sous le n° RG 24/01460,
— condamner solidairement les consorts [J] et la Sas Human Immobilier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [J] et la Sas Human Immobilier aux entiers dépens.
Elle explique qu’en dépit de plusieurs virements, les défendeurs à l’incident ne se sont toujours pas acquittés du paiement de l’intégralité des sommes dues.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, Mme [Y] [U] née [J] et M. [Q] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [V] [M] veuve [G] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
— débouter Mme [V] [M] veuve [G] de toutes ses demandes.
Ils soutiennent qu’ils ont réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés et que l’incident est donc devenu sans objet.
La Sas Human Immobilier a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 avant d’être renvoyée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, puis à celle du 4 septembre 2025, et enfin à celle du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera rappelé que le juge saisi d’une telle demande apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie au regard des circonstances matérielles et financières de l’exécution et l’exercice du droit d’exercer un recours.
3. En l’espèce, selon le décompte établi par commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le montant des condamnations prononcées au profit de Mme [V] [M] veuve [G] s’élevait à cette date à la somme de 16 550,49 euros, dépens et intérêts compris. Il ressort également de ce décompte que plusieurs virements sont intervenus en exécution de ces condamnations, pour un montant total de 14 928,66 euros. Le solde indiqué est donc de 1 621,83 euros. Il convient de souligner que le montant des virements retenu par le commissaire de justice est conforme au relevé de compte CARPA du conseil de Mme [V] [M] veuve [G]. En effet, ce document révèle que la Sas Human Immobilier a versé la somme de 7 387,11 euros et les consorts [J] la somme de 7 541,55 euros. Par ailleurs, le conseil des appelants verse aux débats un bordereau d’instructions à destination de la CARPA, en date du 1er décembre 2025, dans lequel il sollicite un virement de 719,02 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [V] [M] veuve [G].
4. Ainsi, la décision frappée d’appel a fait l’objet d’une exécution significative, si bien que la radiation du rôle de l’affaire entraînerait une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours.
5. Il convient donc de rejeter la demande de radiation présentée par Mme [V] [M] veuve [G].
6. Mme [V] [M] veuve [G], partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident et sera déboutée de se demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [V] [M] veuve [G] de sa demande de radiation.
Condamnons Mme [V] [M] veuve [G] aux dépens de l’incident.
Déboutons Mme [V] [M] veuve [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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