Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 26/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01805 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7TM
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U] [F] [N]
né le 21 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Constance Ambroselli, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [P] [T] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicole Gabet, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 26/01673 et celle introduite par le recours de M. [C] [U] [F] [N] enregistrée sous le N° RG 26/01674, déclarant le recours de M. [C] [U] [F] [N] recevable, rejetant le recours de M. [C] [U] [F] [N], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilités soulevés par M. [C] [U] [F] [N],déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [U] [F] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mars 2026, à 15h26, par M. [C] [U] [F] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [U] [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L740-1 CESEDA mentionne que':
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique':
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’Article L743-13 dispose que':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15 énonce enfin que':
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 2] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Il convient d’abord de juger que c’est à tort que l’intéressé se plaint d’une absence de motivation de la mesure le concernant, car le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention.
Ensuite, le premier juge a pertinemment estimé que le registre était valablement actualisé
Enfin, c’est à tort que le premier juge a refusé d’assigner à résidence l’étranger pourtant muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ASSIGNONS A RESIDENCE M. [C] [U] [F] [N] au [Adresse 2] chez M. [H] [L]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au Commissariat de police situé [Adresse 3]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Société mère ·
- Avantage en nature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Décret ·
- Santé ·
- Aide ·
- Calcul ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompe ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avance de trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Salarié ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Sérieux ·
- Héritage ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Urssaf ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Exécution provisoire ·
- Picardie ·
- Annulation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Querellé ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Habitation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.