Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 24/11401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 septembre 2024, N° 2023P00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11401 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWES
E.U.R.L. ANIL’S COIFFURE
C/
LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 5] ET [Localité 4]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Me Walid-zidane GOULI,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023P00666.
APPELANTE
E.U.R.L. ANIL’S COIFFURE,
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 851 750 067, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Walid-zidane GOULI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC
ayant en charge le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] ET [Localité 4] chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du Directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont siss [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²,
prise en la personne de Maître [T] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ANIL’S COIFFURE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Anil’s coiffure exerçait l’activité de coiffeur à [Localité 5] depuis 5 ans.
Par assignation en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a été saisi aux fins de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire de la société Anil’s coiffure par le comptable public du service des impôts de Nice et Menton faisant valoir une créance d’un montant de 56 132,93 euros.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, la société Anil’s coiffure a élevé une réclamation contentieuse.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a, à la demande de l’administration fiscale, sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la réclamation contentieuse de la société Anil’s Coiffure.
Par courrier en date du 18 mars 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse.
Par courrier en date du 9 avril 2024, l’administration fiscale a indiqué que la cause du sursis avait cessé et a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la liquidation judiciaire de la société Anil’s coiffure et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que la société Anil’s coiffure se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que les éléments présentés par l’entreprise démontraient que son redressement était manifestement impossible.
Selon déclaration d’appel en date du 18 septembre 2024, l’EURL Anil’s coiffure a interjeté appel de la décision.
Le 23 septembre 2024, l’administration fiscale, saisie le 14 septembre 2024 d’une réclamation de la société Anil’s coiffure, lui a accordé un dégrèvement partiel, le reste à charge s’élevant à la somme de 3 735 euros.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024 et a condamné le pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 mars 2025, l’EURL Anil’s coiffure demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Anil’s Coiffure n’est pas en état de cessation des paiements à compter du 5 septembre 2024 ;
Juger que le redressement de la société Anil’s Coiffure n’est pas impossible ;
Juger abusive la demande du pôle de recouvrement spécialisé tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Anil’s Coiffure ;
En conséquence,
Condamner le pôle de recouvrement spécialisé à verser à la société Anil’s Coiffure la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner le pôle de recouvrement spécialisé à verser à la société Anil’s Coiffure la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Anil’s coiffure fait tout d’abord valoir que, suite à sa réclamation auprès des services des impôts, le passif exigible qui a conduit le premier juge a motiver sa décision en ce sens a drastiquement diminué, de 56 132,93 € à 2 418,93 € .
Ensuite, elle soutient que sa situation a muté de sorte qu’il apparaît aujourd’hui que celle-ci n’est pas irrémédiable eu égard au prévisionnel établi compte tenu des chiffres d’affaires des années 2021, 2022 et 2023.
Elle indique que sa demande de délais de paiement est toujours en cours d’examen par l’administration fiscale.
Elle soutient enfin que l’action de l’administration fiscale est excessive et que ce n’est qu’à l’issue d’une réclamation contentieuse en date du 23 septembre 2024, dans laquelle il a été opposé à l’administration fiscale les termes du bulletin officiel des finances publiques, que le dégrèvement de ces impôts excessifs a été accordé
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 février 2025, le comptable public demande à la cour de':
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel';
Au fond et statuant à nouveau,
Constatant que l’administration possédait à la date de l’introduction de l’instance, une créance certaine, liquide et exigible de 56'132,93 euros dont elle avait vainement poursuivi le recouvrement,
Constatant que la première réclamation de la société appelante a été rejetée compte tenu de la carence de la société redevable dans la production des pièces nécessaires à son instruction,
Constatant que ce n’est que postérieurement au jugement querellé que la société Anil’s coiffure a enfin déposé un recours et les pièces nécessaires à son instruction,
Constatant que la créance de l’administration s’établit à la date des présentes à la somme de 2 304,94 euros,
Constatant que l’administration n’a commis aucune faute,
En conséquence,
Statuer ce que de droit sur la réformation du jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire';
Débouter la société Anil’s de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts et d’un article 700';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le comptable public fait valoir que l’administration fiscale possédait à la date de l’introduction de l’instance, une créance certaine, liquide et exigible de 56'132,93 euros dont elle avait vainement poursuivi le recouvrement, la première réclamation de la société appelante ayant été rejetée compte tenu de la carence de celle-ci, et que ce n’est que postérieurement au jugement querellé que la société Anil’s coiffure a déposé un recours et les pièces nécessaires à son instruction, de telle sorte que la créance de l’administration s’établit à la date des présentes à la somme de 2 304,94 euros sans qu’il ne puisse lui être reprochée une faute.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [H] demande à la cour de’confirmer le jugement querellé.
Le liquidateur soutient que l’état de cessation des paiements de la société Anil’s coiffure est caractérisé au jour du jugement d’ouverture et fait valoir que la créance de l’administration fiscale, même si elle a été réduite, existe toujours et que la société Anil’s coiffure n’est pas en mesure de la régler puisqu’elle a sollicité des délais de paiement.
Il soutient également que le prévisionnel qu’elle présente est trop optimiste et fait valoir qu’il ne semble prévoir aucune rémunération pour le gérant, que le loyer représente 75'% du chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires sera impacté par la fermeture du salon liée à la procédure et que la société appelante ne justifie pas de sa capacité à régler les dettes nées depuis l’ouverture de la liquidation.
Selon avis en date du 1er avril 2025, le procureur général demande la confirmation du jugement querellé sur le fondement des moyens développés par le mandataire qu’il fait siens.
Les parties ont été avisées le 10 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 7 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande du comptable public de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Sur les mérites de l’appel
La société Anil’s coiffure ne conteste pas devoir au comptable public chargé des services des impôts de [Localité 5] et [Localité 4] la somme de 2 304,93 euros et ne pas être en mesure de lui régler cette somme puisqu’elle justifie avoir sollicité de l’administration fiscale des délais de paiement le 10 octobre 2024.
Ces délais de paiement n’ont pas été accordés au jour où la cour statue de sorte que la société Anil’s coiffure se trouve en état de cessation des paiements.
'
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une personne en état de cessation des paiements ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
'
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
'
Pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
'
Les créances déclarées sont au nombre de deux au 18 décembre 2024':
— PRS Alpes Maritimes': 2193,93 euros,
— PRS Alpes Maritimes': 225 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que':
— en 2021, son chiffre d’affaires était de 8.822 euros et ses bénéfices de 574 euros,
— en 2022, son chiffre d’affaires était de 16.283 euros et ses bénéfices de 1.161 euros,
— en 2023, son chiffre d’affaires était de 17.655 euros et ses bénéfices de 1.662 euros.
La société Anil’s coiffure communique un dossier prévisionnel qui prévoit':
— un chiffre d’affaires en 2025 de 24.000 euros avec un autofinancement net de 756 euros,
— un chiffre d’affaires en 2026 de 26.400 euros avec un autofinancement net de 2 694 euros,
— un chiffre d’affaires en 2027 de 27 720 euros avec un autofinancement net de de 3760 euros.
Il est exact, comme le souligne le mandataire, que le loyer s’élève à la somme de 18.000 euros, soit 75% du chiffre d’affaires, que le prévisionnel ne prévoit aucune rémunération pour le dirigeant et que les résultats de l’année 2025 seront nécessairement impactés par la fermeture contrainte du salon du fait de la liquidation.
De plus, le bailleur, par courrier en date du 23 janvier 2025 a indiqué au mandataire que le loyer postérieur n’est plus réglé depuis le jugement d’ouverture, la dette de loyer s’élevant à la somme de 2 713 euros au 23 janvier 2025.
'
Cependant, il convient d’observer, d’une part, que le passif antérieur reste limité à la somme totale de 2'418,93' euros, et que, d’autre part, la dette de loyer est postérieure à la liquidation, qu’elle ne s’explique que par la fermeture temporaire du salon du fait de la liquidation et que la charge du loyer est manifestement intégrée au prévisionnel produit.
Compte tenu de ce qui précède, si la société Anil’s coiffure est en état de cessation de paiement et rencontre des difficultés, il n’est nullement démontré que l’appelante se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
'
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Anil’s coiffure et désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la société Anil’s coiffure et de fixer la période d’observation à six mois.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Nice pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
'
Le juge commissaire précédemment désigné sera maintenu dans ses fonctions et la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] sera désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui sont invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action que dans le but de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
La cour observe que, saisi d’une réclamation de la société appelante par courrier en date du 26 décembre 2023, le comptable public des services des impôts de Nice et Menton a sollicité du tribunal de commerce le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur cette réclamation.
Ensuite, il résulte du courrier du service des impôts en date du 18 mars 2024 que la société Anil’s coiffure n’a pas communiqué les éléments à l’appui de sa réclamation, de sorte que l’administration fiscale l’a rejetée par le même courrier du 18 mars 2024. Ce n’est que le 14 septembre 2024 que la société Anil’s coiffure a communiqué les documents nécessaires à l’examen de son recours à l’administration fiscale, ce alors que le tribunal avait déjà rendu sa décision de liquidation.
Il ne peut donc être reproché à l’administration fiscale d’avoir abusivement exercé des poursuites à l’encontre de la société appelante.
La société Anil’s coiffure sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Anil’s coiffure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement querellé, mais seulement en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Anil’s coiffure,
— désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire';
'
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Anil’s coiffure;
Fixe la période d’observation à six mois';
'
Désigne la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de poursuite de la procédure';
Déboute l’EURL Anil’s coiffure de sa demande de dommages et intérêts';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
'
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
'
LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE,
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