Infirmation 27 mars 2026
Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2026, n° 26/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01648 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6Q5
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2026, à 19h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [E], [V]
né le 20 mai 1983 à, [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M., [I], [M] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [E], [V] enregistrée sous le numéro RG 26/1593 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 26/1579, déclarant le recours de M., [E], [V] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M., [E], [V], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [E], [V] au centre de rétention administrative n°2 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2026 , à 10h19 , par M., [E], [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [E], [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [E], [V], né le 20 mai 1983 à, [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 25 mars 2026, M., [E], [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [E], [V].
Le conseil de M., [E], [V] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Recours à un interprète par voie téléphonique lors du placement en garde à vue de sa prolongation et de la notification des mesures administratives ;
— Irrégularité de la prolongation de garde à vue ;
— Atteinte au droit d’être assisté d’un conseil ;
— Atteinte au droit de voir un médecin ;
— Atteinte à la dignité et l’absence d’alimentation en garde à vue ;
— Violation du droit à la santé en rétention par absence d’examen médical initial pour fixation d’un protocole de soin adapté ;
— Examen de vulnérabilité.
SUR QUOI,
L’article 63-3-3 CPP dispose que :
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les diligences en vue de procurer un conseil à l’intéressé ont été pour le moins peu proactives, même en considérant que l’OPJ est tenu d’une simple obligation de moyens.
Il échet donc de juger que c’est à tort que le premier juge a écarté ce moyen.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M., [E], [V]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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