Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 nov. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 mai 2024, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQQ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
29 mai 2024
RG :23/00137
[O]
C/
S.A.R.L. GARAGE DE LA 86
Grosse délivrée le 03 NOVEMBRE 2025 à :
— Me ROUX
— Me BOURGEY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 29 Mai 2024, N°23/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE DE LA 86 exploitant sous le nom commercial 'ENVIE D’UNE ANCIENNE'
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [O] a été embauché par la SARL Garage de la 86 à compter du 4 novembre 2019 en qualité de mécanicien, statut ouvrier, échelon 9, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 059,13 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
A compter du 13 novembre 2022, M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Par courriers en date des 5 et du 11 janvier 2023, la SARL Garage de la 86 a mis en demeure M. [K] [O] de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement dont la date était fixée au 31 janvier 2023.
Par courrier en date du 3 février 2023, la SARL Garage de la 86 a notifié à M. [K] [O] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 30 mars 2023, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— débouté M. [K] [O] et la SARL Garage de la 86 de toutes leurs demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 juin 2024, M. [K] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’appelant n°1" en date du 19 septembre 2024, M. [K] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 29 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Annonay,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— qualifier le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la SARL Garage de la 86 à payer :
*indemnité de préavis : 4 118 euros et 411,80 euros de congés payés,
*indemnité de licenciement : 1 673 euros
*dommages et intérêts pour perte d’emploi : 8 236 euros nets de CSG et CRDS
*dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 euros nets de CSG et CRDS,
— condamner la SARL Garage de la 86 à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 059 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [O] fait valoir que :
— préalablement à son arrêt de travail, il avait été convenu avec la SARL Garage de la 86 une rupture conventionnelle du contrat de travail entrainant entre eux des discussions financières, dont la mise en oeuvre était alors reportée à l’issue de cet arrêt,
— à l’issue de son arrêt de travail, le garage était fermé pour les fêtes de fin d’année, et il n’est pas revenu, ayant convenu avec la SARL Garage de la 86 que la rupture conventionnelle se réglerait en janvier et qu’il ne travaillerait pas et ne serait pas rémunéré le temps de la formaliser,
— son employeur l’a piégé en le convoquant le 3 février 2023 à un entretien préalable puis en le licenciant pour abandon de poste,
— lors de l’entretien préalable, la SARL Garage de la 86 lui a confirmé ne pas avoir les moyens financiers pour assumer une rupture conventionnelle,
— compte tenu de ces éléments son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes indemnitaires subséquentes sont fondées,
— la SARL Garage de la 86 a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite médicale d’embauche, ni pendant l’exécution de son contrat de travail et les lésions au genou motivant son arrêt de travail sont la conséquence de la carence de son employeur.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident" en date du 9 décembre 2024, la SARL Garage de la 86 demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [O] de toutes ses demandes.
à titre incident :
— réformer le jugement la déboutant de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
statuant à nouveau,
— le condamner à la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
à titre subsidiaire sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité présentée par l’appelant,
— réduire à l’euro symbolique toute condamnation à son égard.
en tout état de cause,
— débouter M. [K] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le même fondement en cause d’appel, outre sa condamnation au entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL Garage de la 86 fait valoir que :
— M. [K] [O] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail arrivé à échéance le 28 décembre 2022,
— le seul argument soutenu par M. [K] [O] quant à une discussion sur la rupture conventionnelle de son contrat de travail ressort de ses seules allégations, le fait qu’elle a repris le véhicule de service pendant l’arrêt de travail n’étayant nullement celles -ci,
— la recherche d’un remplaçant pour M. [K] [O] pendant son arrêt de travail relève de son pouvoir de direction et s’explique par la nécessité de poursuivre l’activité,
— les deux mises en demeure de reprendre le travail adressées à M. [K] [O] sont explicites quant aux conséquences d’une absence de reprise de son poste, et la convocation à l’entretien préalable reprend cette motivation,
— M. [K] [O] reconnait qu’il a été informé lors de l’entretien préalable du risque de licenciement pour abandon de poste mais n’a pas plus repris le travail à cette occasion,
— même à retenir l’argument de M. [K] [O] sur un projet de rupture conventionnelle, celui-ci ne l’empêchait pas de reprendre le travail,
— subsidiairement, M. [K] [O] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire, la perte d’emploi dont il se prévaut résultant de son seul choix de ne pas reprendre son poste de travail,
— sur le manquement à l’obligation de sécurité, M. [K] [O] omet de préciser qu’il avait occupé avant son embauche des emplois dans le même secteur et se trouvait dans un cas de dispense de celle-ci, et n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle ses problèmes de santé sont la conséquence d’une absence de suivi par le médecin du travail,
— subsidiairement, M. [K] [O] fonde sa demande indemnitaire à ce titre sur une perte salariale dont il ne justifie pas.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au soutien de sa demande de 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Garage de la 86 à son obligation de sécurité, M. [K] [O] vise :
— l’article R.4624-10 du Code du travail qui stipule que tout travailleur doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail
— l’article R.4624-11 du Code du travail qui précise que cette visite d’information et de prévention a notamment pour objet :
1°/ D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2°/ De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3°/ De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre,
— l’article R.4624.15 du Code du travail qui précise que si le salarié bénéficie d’une visite médicale dans les 5 ans précédant son embauche, le nouvel employeur peut être dispensé notamment si le médecin du travail est en possession de la dernière attestation du suivi ou des derniers avis d’inaptitude .
Il reproche à la SARL Garage de la 86 de ne pas avoir respecté ces obligations réglementaires ni lors de son embauche, ni lors de l’exécution de son contrat de travail, alors qu’il était inscrit à Pôle emploi depuis 6 mois et qu’il a subi les conséquences directes de ces carences puisque son arrêt de travail était fondé sur des douleurs au genou causées par certaines postures sur son poste de travail. Il produit en ce sens un certificat médical établi par le Dr [T] le 13 novembre 2022 qui indique que M. [K] [O] a été reçu aux urgences pour ' une douleur au genou gauche en sortant de sa voiture vendredi’ et décrit sans en justifier des pertes de salaires consécutives à son arrêt de travail.
La SARL Garage de la 86 conteste tout manquement de sa part en faisant valoir sans en justifier que M. [K] [O] lui avait dit lors de son embauche qu’il avait passé une visite médicale peu de temps auparavant auprès de son précédent employeur.
Il justifie d’un enregistrement de M. [K] [O] auprès de la médecine du travail dans le cadre de la déclaration préalable à l’embauche, et reproche à M. [K] [O] de ne pas produire les éléments relatifs à son suivi auprès de la médecine du travail à l’occasion de ses précédents emplois, ce qui est sans emport dès lors que l’obligation de s’assurer du suivi du salarié repose sur l’employeur à qui il appartient de vérifier le cas échéant s’il se trouve dans un des cas des dispense.
Il est donc établi que la SARL Garage de la 86 n’a pas effectué les démarches permettant le suivi de M. [K] [O] par les services de la médecine du travail.
Ceci étant, M. [K] [O] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à ce manquement, le seul certificat médical produit décrivant une lésion au genou survenu chez un patient obèse, en sortant de voiture, et ne faisant nullement référence contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant à des lésions en lien avec des postures au travail.
En conséquence, c’est à juste titre que M. [K] [O] a été débouté par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [K] [O] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 3 février 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 pour l’entretien préalable au licenciement que vous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le motif de ce licenciement est le suivant : abandon de votre poste de travail.
Votre arrêt de travail arrivait à terme le 28 décembre 2022.
Vous auriez dû reprendre votre poste de travail le 29 décembre 2022.
Aujourd’hui, et ceci malgré nos mises en demeure datées du 4 janvier 2023 et du 11 janvier 2023, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 29 décembre 2022 et vous n’avez pas justifié de votre absence.
Votre attitude nuit gravement à la bonne image et au sérieux de l’entreprise.
Notre structure ne peut pas se permettre d’attendre plus longtemps votre retour.
Nous devons pouvoir compter sans faille sur la rigueur de nos salariés.
Votre attitude nuit gravement au bon fonctionnement de notre société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès l’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition l’ensemble de vos documents sociaux ainsi que le sommes qui pourraient vous être dues.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Portabilité de la prévoyance
Nous vous informons (…)
Garanties frais de santé après la période de portabilité
Conformément à l’article (…).
Nous vous libérons de toute clause de non-concurrence qui aurait pu avoir cours entre vous et la société.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la SARL Garage de la 86 reproche une faute grave à M. [K] [O] en raison d’un abandon de poste à compter du terme de son arrêt de travail le 28 décembre 2022.
Pour caractériser ce grief, la SARL Garage de la 86 sur qui repose la charge de la preuve, explique que M. [K] [O] aurait dû reprendre le travail à l’issue de son arrêt de travail ordonné jusqu’au 28 décembre 2022, et qu’elle lui a adressé deux mises en demeure de reprendre son poste, lesquelles sont explicites quant aux conséquences d’une absence de reprise de son poste ; que la convocation à l’entretien préalable reprend cette motivation, et que M. [K] [O] reconnait qu’il a été informé lors de l’entretien préalable du risque de licenciement pour abandon de poste mais n’a pas plus repris le travail à cette occasion.
Elle fait valoir que même si l’on retenait l’argument de M. [K] [O] sur un projet de rupture conventionnelle, celui-ci ne l’empêchait pas de reprendre le travail, ce qu’il n’a jamais fait.
La SARL Garage de la 86 précise qu’elle était légitime à reprendre le véhicule de service de M. [K] [O] pendant l’arrêt de travail et à chercher à recruter un salarié pour le remplacer pendant cette période afin de poursuivre son activité.
La SARL Garage de la 86 verse aux débats :
— des échanges de SMS entre son gérant et M. [K] [O] en date du 23 novembre 2022, le premier indiquant au second qui lui indiquait que son arrêt de travail était prolongé ' je suis passé récupérer le combo mon père en a besoin', suivi d’échanges en date du 29 novembre 2022 relatifs au commentaire posté par le frère de M. [K] [O] suite à la publication d’une offre d’emploi par la SARL Garage de la 86 le même jour, commentaire ainsi formulé ' quoi non le batar',
— une lettre de mise en demeure adressée à M. [K] [O] en date du 4 janvier 2023 indiquant notamment ' vous ne vous présentez pas à votre poste de travail depuis le 29 décembre 2022. Nous sommes aujourd’hui toujours sans nouvelles de votre part et vous êtes absent sans justification depuis cette date. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude qui nuit gravement à la bonne organisation de la société. Nous vous demandons de reprendre votre travail dès réception de ce courrier, ou tout du moins de justifier de votre absence, faute de quoi nous serions amenés à prendre les mesures qui s’imposent.', son avis d’envoi en date du 5 janvier 2023 et son accusé réception en date du 9 janvier 2023,
— une lettre de mise en demeure adressée à M. [K] [O] en date du 11 janvier 2023, identique à la précédente, sans les justificatifs d’envoi et de réception,
— la convocation à l’entretien préalable en date du 18 janvier 2023 qui débute par ' vous êtes absent de votre poste de travail sans justification et de façon continue depuis le 29 décembre 2022. Notre société envisage de prendre à votre encontre une mesure de licenciement'.
M. [K] [O] conteste tout abandon de poste de sa part, sans contester son absence de reprise du travail à l’issue de son arrêt de travail en faisant valoir qu’il avait été convenu avant celui-ci d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, reportée en raison de son arrêt, et qu’il avait été convenu qu’il ne reprendrait pas le travail dans l’attente de la formaliser.
M. [K] [O] dénonce un piège de son employeur dont il précise qu’il lui a indiqué lors de l’entretien préalable qu’il n’avait pas les moyens de financer une rupture conventionnelle, et précise que celui-ci s’est déroulé sans l’assistance d’un conseiller en raison d’une grève nationale.
Il précise que la SARL Garage de la 86 a publié une offre d’emploi sur son poste le 29 novembre 2022 et que le gérant s’est présenté à son domicile le 23 novembre 2022 pour reprendre la fourgonnette utilisée comme véhicule de fonction, et qu’il lui a été demandé le 30 novembre 2022 de restituer les clés de la fourgonnette et du garage.
Enfin, il indique que ' Même si une mise en demeure a été reçue, il était convenu entre les parties que c’était un procédé obligatoire pour la procédure et que Monsieur [O] n’avait pas à y répondre'
M. [K] [O] verse aux débats au soutien de ses explications :
— les échanges de SMS décrits ci-dessus en se référant plus particulièrement à un message du gérant de la SARL Garage de la 86 en lui indiquant ' La balle est dans ton camp, je ne suis pas content. Demain on aura une grosse discussion. Tu viens à quel précisément Comme tu veux je serai là à 14h ok
Ok ton frère reste dehors autrement ça va mal se passer. Je serai pas seul je me suis fait insulter de ma vie c’est pas maintenant que sa vas commencer’ lequel intervient dans des échanges relatifs aux propos insultants de son frère sur Facebook, et est en réponse de son message ' houla on se calme moi j’ai rien à voir avec cette histoire je suis même pas au courant de ça je vais l’appeler et je vais lui demander des explications toute façon partout où il passe [ en référence à son frère] il fout la merde je t’en avais déjà parlé',
— une offre d’emploi publiée par la SARL Garage de la 86 sur son compte Facebook le 29 novembre 2023 pour un poste de mécanicien confirmé, sans précision de nature et de durée du contrat proposé,
— les échanges SMS décrits ci-dessus lui demandant la restitution du véhicule de service et des clés du garage pendant son arrêt de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est constant que M. [K] [O] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 29 décembre 2022, et ce jusqu’à la notification de son licenciement par courrier daté du 3 février 2023, malgré les mises en demeure et avertissements de son employeur de se voir reprocher un abandon de poste et les risques de licenciement rappelés dans chaque écrit.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] [O] dans ses écritures, la première mise en demeure lui a été remise le 9 janvier 2023 ainsi que mentionné sur l’accusé réception du courrier.
De fait, M. [K] [O] n’a sur l’ensemble de la période jamais manifesté son intention de reprendre son poste de travail ou justifié d’une prolongation de son arrêt de travail.
L’argument de M. [K] [O] selon lequel une rupture conventionnelle de son contrat de travail avait été décidée avec son employeur qui l’avait dispensé de travailler dans l’attente de sa formalisation ne repose que sur ses seules allégations, les échanges de SMS n’en faisant nullement état, le recherche d’un salarié pour le remplacer pendant son absence étant légitime et la demande de rendre du fait de l’arrêt de travail le véhicule mis à disposition par la SARL Garage de la 86 n’étant pas sujette à interprétation dès lors que la mise disposition de celui-ci ne relevait pas d’un avantage en nature.
Au surplus, il n’est pas plus justifié d’une dispense de travail pour le mois de janvier 2023 et les courriers de l’employeur lui notifiaient précisément le contraire.
Par suite, la réalité du grief reproché à M. [K] [O] est rapportée et le manquement ainsi caractérisé, soit un abandon de poste pendant une durée de plus d’un mois, présente un caractère de gravité qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis. La faute grave est en conséquence établie.
La décision déférée qui a débouté M. [K] [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annonay,
Condamne M. [K] [O] à verser à la SARL Garage de la 86 la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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