Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[23]
C/
[M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [23]
— M. [Y] [M]
— Me Maxime DESEURE
— Me Anthony BERTRAND
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03142 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOD – N° registre 1ère instance : 23/01253
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[23] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En prolongement d’une plainte déposée auprès de la [10] ([9]) par Mme [A] [U], faisant état d’un litige l’opposant à la société [14] suite à l’acquisition d’un véhicule d’occasion s’étant avéré défectueux, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a chargé le 2 février 2021 les services de police d’Armentières, en collaboration avec l'[20] ([22]) du Nord Pas-de-Calais, de procéder à une vérification de la situation de M. [Y] [M].
2. A l’issue du contrôle ayant porté sur les années 2019 à 2021, l’URSSAF a dressé à l’encontre de M. [M] un procès-verbal de travail dissimulé, motif pris de l’absence de déclarations aux organismes de protection sociale, en l’espèce l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires auprès du régime social des indépendants.
3. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, l’URSSAF a notifié à M. [M] le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une lettre d’observations.
4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [M] d’avoir à payer la somme de 64 739 euros se décomposant en 47 814 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 11 955 euros au titre des majorations de redressement et 4 970 euros au titre des majorations de retard.
5. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a émis le 27 juin 2023 une contrainte portant sur la somme de 64 739 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023.
Procédure :
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une opposition à contrainte.
7. Aux termes d’un jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
— dit M. [M] recevable en son opposition,
— dit irrégulière la procédure de recouvrement,
— annulé en conséquence la contrainte du 27 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023,
— dit que l’URSSAF n’était pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de ladite contrainte,
— dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de l’URSSAF,
— condamné l’URSSAF aux dépens,
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2024.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement en ce qu’il avait annulé la contrainte du 27 juin 2023.
9. Evoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, oralement soutenues, l'[24], appelante, demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrégulière la procédure de redressement et en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée le 29 juin 2023,
— valider la contrainte pour un total de 64 739 euros se décomposant en 47 814 euros de cotisations, 11 955 euros de majorations de redressement complémentaires et 4 970 euros de majorations de redressement,
— valider les frais de signification d’un montant de 70,48 euros,
— condamner M. [Y] [M] au paiement desdites sommes.
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, M. [Y] [M], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’URSSAF [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure :
12. Pour dire irrégulière la procédure de recouvrement et annuler en conséquence la contrainte émise le 27 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF, les premiers juges ont retenu que l’organisme n’établissait pas que l’enveloppe produite aux débats avait contenu la mise en demeure constituant le préalable obligatoire à l’émission de la contrainte, et pas davantage que cette mise en demeure avait été adressée à l’intéressé.
13. L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure a été adressée à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023 envoyée à l’adresse de correspondance de l’intéressé, à savoir au [Adresse 2], dont il n’est pas contesté qu’elle est exacte ; que le destinataire en a été avisé le 26 avril 2023 par les services postaux ; qu’il n’a pas donné suite à cet avis et que l’accusé de réception a été retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Elle produit en cause d’appel une pièce n°5 indiquée comme constituant la preuve de dépôt de la mise en demeure litigieuse et soutient que, si l’enveloppe n’indique pas le numéro de suivi, la date d’affranchissement mentionnée sur l’enveloppe est la même que celle de la mise en demeure, à savoir le 24 avril 2023, ce dont il résulte que l’enveloppe correspond bien à la mise en demeure litigieuse.
14. M. [M] oppose que l’URSSAF ne démontre ni que la mise en demeure aurait été expédiée le même jour que sa signature, ni qu’elle aurait expédié une seule et unique mise en demeure le 24 avril 2023, en l’occurrence celle qui lui était destinée. Il en déduit que rien ne permet de relier l’enveloppe produite par l’URSSAF à la mise en demeure litigieuse.
Réponse de la cour :
15. Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-8-1 du même code est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
16. A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [22] n’est pas de nature contentieuse (…) les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’étant pas applicables, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet (en ce sens : Cass. , ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353, publié au bulletin). Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 juillet 2013, n° 12-18.034, publié au bulletin), ni celle des actes de poursuite subséquents (en ce sens : Cass. 2ème civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.437).
17. En l’espèce, l’URSSAF produit :
— la mise en demeure datée du 24 avril 2023, mentionnant le numéro 3C00784676040, l’adresse du siège de l’expéditeur ('[Adresse 5]') et celle du destinataire ('MR [M] [Y], [Adresse 1]'),
— la copie d’une enveloppe 'recommandé premium’ portant la date d’expédition du 24 avril 2023 apposée par les services postaux, ainsi que la mention manuscrite 'Avisé’ et la case cochée 'Pli avisé et non réclamé',
— et, à titre de pièce nouvelle, un document intitulé 'visuel de la preuve de dépôt recommandé', faisant état du numéro de l’objet (3C00784676040), d’un dépôt effectué à la poste le 24 avril 2023, des coordonnées de l’expéditeur ('[Adresse 15]') ainsi que de celles du destinataire ('MR [M] [Y], [Adresse 1]').
18. Les éléments précités démontrent de manière suffisamment probante que l’URSSAF a expédié le 24 avril 2023 à M. [Y] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure datée du même jour, référencée 3C00784676040 ; que le destinataire en a été dûment avisé ; et qu’il n’est pas allé la retirer auprès des services postaux.
Il s’en infère que la contrainte litigieuse a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, conformément aux exigences de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
19. La régularité formelle de la contrainte elle-même n’est pas discutée.
20. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrégulière la procédure de recouvrement et en ce qu’il a annulé en conséquence la contrainte émise le 27 juin 2023.
2. Sur le fond :
21. Il résulte des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il s’en infère que, une fois saisie, la cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, renvoyer la connaissance du litige au juge du premier degré (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 mai 1996, n° 94-13.288, publié au bulletin).
Par suite, il convient de trancher la question de fond, qui n’avait pas été évoquée par le jugement déférée et que les parties posent incidemment à la cour à titre subsidiaire.
22. L’URSSAF fait valoir en substance que :
— courant juillet 2020, Mme [A] [U] a saisi la [9] ([10]) d’une plainte relatant un litige avec la société [14]. La plaignante exposait que, suite à une annonce parue sur le site leboncoin.com, elle avait acheté sur un parking de la commune de [Localité 25] un véhicule Opel Meriva d’occasion, moyennant le prix de 2 800 euros (dont 2 550 euros versés en espèce à la demande du vendeur), véhicule qui avait rapidement fait l’objet d’un dysfonctionnement technique, sans qu’elle ne parvienne à en obtenir la réparation auprès du vendeur,
— il s’est avéré que le titulaire de la ligne téléphonique du vendeur du véhicule litigieux était M. [Y] [M],
— lors de l’audition réalisée le 2 octobre 2020 par la [9], M. [M] a reconnu être titulaire de la ligne téléphonique considérée, tout en niant connaître Mme [U] ; il a justifié cette situation par le prêt ponctuel de son téléphone à des tierces personnes. M. [M] a par ailleurs reconnu avoir effectué des déclarations d’achat de véhicules auprès de [8] [agence d’immatriculation automobile implantée à [Localité 12]] ; des achats de véhicules à plusieurs reprises auprès des sociétés [17], [11] et [18], afin de rendre service à un certain M. [X] qui, en raison du port d’un bracelet électronique, voyait sa mobilité réduite ; ainsi que plusieurs ventes de véhicules à l’enseigne de [14], sans toutefois en préciser la fréquence,
— lors de son audition à la [9], il a, par l’intermédiaire de son avocat, remis le registre de police ainsi qu’un ensemble de factures de vente. Ce registre a permis de constater que la plupart de véhicules avaient été vendus à des professionnels de l’automobile, tels M. [G] [N], [L] [F] et M. [K] [I], pour un montant total de 85 050 euros,
— 82 véhicules avaient ainsi été vendus par M. [M] depuis le mois de novembre 2019, étant souligné que, les prix de vente étant à peu de chose près identiques aux prix d’achat, traduisant une très faible marge commerciale, il était opportun de s’interroger sur la véracité des premiers,
— le croisement des données du registre de police avec les factures a notamment permis de constater que le véhicule vendu à Mme [U] était indiqué comme ayant été vendu à M. [G] [N] moyennant le prix de 100 euros,
— les transactions étaient effectuées en espèces, sans traçabilité sur les comptes bancaires de M. [M] ; les investigations ont néanmoins démontré l’existence d’une activité professionnelle avec des remises en espèces pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021,
— aucune déclaration sociale n’a été effectuée par M. [M] au titre de sa micro-entreprise sur la période 2018 – 2021,
— la société [14] n’était pas exploitée par M. [C] [X], bien que ce dernier se soit immatriculé le 1er juin 2019 au titre de cette société, mais par M. [M], qui réalisait les opérations d’achat et de revente des véhicules pour son propre compte sous le couvert de cette société,
— l’élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d’activité se déduit du fait que M. [M] s’était volontairement immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le statut de micro-entrepreneur, de sorte qu’il connaissait parfaitement les obligations déclaratives en la matière ; qu’il a reconnu avoir acheté et vendu des véhicules sous le nom de [14] ; et qu’il n’a pas voulu répondre aux questions posées par les enquêteurs lors de son audition libre du 12 janvier 2023 par les services de police d'[Localité 7],
— M. [M] a en définitive été reconnu coupable le 22 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lille du délit de travail dissimulé, et condamné à ce titre à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux années, avec interdiction de gérer une activité commerciale pendant deux ans,
— en l’absence d’éléments comptables probants permettant de déterminer le chiffre d’affaires, il a été procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
23. M. [M] oppose s’être borné à exécuter une prestation de travail pour le compte de M. [X], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 380 282 830 ; qu’ainsi, les achats et ventes de véhicules sous le nom de [14] ont été réalisés pour le compte de M. [X], lequel était donc son employeur, quel que soit le degré d’autonomie et les modalités de surveillance et de contrôle mis en place par M. [X] pour vérifier la bonne exécution du contrat de travail ; que l’URSSAF ne qualifie pas l’existence d’une activité libérale développée par lui-même ; et que seul M. [X], qui a d’ailleurs été condamné pour travail dissimulé, est redevable de cotisations sociales.
Réponse de la cour :
24. L’article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, prévoit notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Aux termes des articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations et pénalités prévues à l’article L. 243-7-7.
25. Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
26. En l’espèce, M. [M] ne conteste pas avoir procédé, entre 2019 et 2021, à de multiples achats et ventes de véhicules sous le nom de [14] ; n’avoir procédé sur la période 2018 – 2021 à aucune déclaration sociale dans le cadre du statut de micro-entrepreneur au titre duquel il était immatriculé au régime social des travailleurs indépendants ; et avoir été reconnu coupable le 22 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lille du délit de travail dissimulé au titre de cette activité. Il n’allègue ni ne justifie par ailleurs avoir relevé appel de cette décision.
27. L’allégation de M. [M] aux termes de laquelle ce dernier aurait simplement exécuté une prestation de travail pour le compte de M. [C] [X], dont il aurait été le salarié, n’est étayée par aucun contrat de travail ni par des bulletins de paie. Cette allégation est incidemment difficilement compatible avec le fait que le registre de police et les factures de vente des véhicules concernés étaient en possession de M. [M].
Si les déclarations faites le 26 août 2020 par M. [X] auprès de la [9] font état d’un certain '[Y]', qui tiendrait un magasin de vélos à [Localité 13]-Fives, il n’est pour autant pas établi qu’il s’agisse de M. [Y] [M]. Au demeurant, ledit '[Y]' n’est cité qu’au titre de la vente faite à Mme [U], dans laquelle il n’aurait d’ailleurs joué aucun rôle, contrairement à celui que M. [X] appelle 'son ami [R]', qui serait le frère de '[Y]' et qui serait quant à lui intervenu à plusieurs reprises pour l’aider dans son activité. Enfin, M. [X] ne fait à aucun moment allusion à l’existence de salariés.
28. La cour relève enfin que M. [M] ne conteste pas le principe de l’application par l’URSSAF de la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues, ou encore lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, ou que leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Il ne conteste pas davantage le calcul des sommes détaillées par la mise en demeure puis reprises par la contrainte litigieuse.
29. Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, et de condamner en conséquence M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 64 739 euros se décomposant en 47 814 euros de cotisations, 11 955 euros de majorations de redressement complémentaires et 4 970 euros de majorations de redressement.
30. L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de l’URSSAF et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] au paiement de ces frais.
3. Sur les frais du procès :
31. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [M] doit supporter les dépens.
32. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
33. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, M. [M] ne remplit pas les conditions requises pour l’allocation d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’URSSAF ne formule quant à elle pas de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit régulière la procédure de recouvrement,
Valide la contrainte émise le 27 juin 2023 par le directeur de l'[21], pour son entier montant,
Condamne en conséquence M. [Y] [M] à payer à l'[21] la somme de 64 739 euros se décomposant en 47 814 euros de cotisations, 11 955 euros de majorations de redressement complémentaires et 4 970 euros de majorations de redressement,
Condamne M. [Y] [M] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens,
Déboute M. [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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