Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/414
Rôle N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45Y
[J] [X]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 13 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG N°23/04663) a :
— déclaré recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative ;
— déclaré recevables les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail et à l’expulsion ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant la société IN’IL PACA SAI et madame [J] [X] par l’effet de la clause résolutoire, au 22 janvier 2023 à minuit ;
— rejeté la demande de délais de paiement et la demande de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit que Madame [J] [X] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation également au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et condamne Madame [J] [X] à payer ladite indemnité d’occupation à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre ;
— condamné Madame [J] [X] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.031,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné Madame [J] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
— rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire.
Le 12 mars 2025, Madame [J] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 5 juin 2025, elle a fait assigner la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens et statuer ce que de droit comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [J] [X] se réfère oralementaux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES demande de :
— débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [J] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [O] en tous les dépens devant le 1er président.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions de la défendresse pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 mai 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [J] [O] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [J] [O] fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait la perte de son logement pour elle et ses 3 enfants, que par ailleurs, elle est allocataire du RSA compliquant sont relogement, qu’elle est à jour de ses loyers et a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que Madame [J] [O] n’apporte pas la preuve d’une conséquence manifestement excessive, que la situation personnelle de Madame [J] [O] lui permettrait de passer en priorité pour un logement social.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En plus de sa demande de logement social réalisée le 10 octobre 2023 et renouvelée le 13 septembre 2024 (pièce n°12), Madame [J] [O] fait état de la perception des allocations du RSA (pièces n°6 et 11), de l’allocation logement ainsi que celle de soutien familial pour un total de 982,25 euros par mois (pièce n°11) mais également du refus de se voir allouer des allocations d’aide au retour à l’emploi le 14 mars 2023 (pièces n°10):tous ces éléments étaient connus préalablement à la décision de première instance dont appel.
Madame [J] [O] ne produit aucun élément susceptible de caractériser la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurs à celle-ci.
En application de l’alinéa 2 du texte susvisé, madame [J] [O] est irrecevable en demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Madame [J] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Madame [J] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [J] [O] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [J] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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