Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02708 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV23
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Octobre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [M] [W]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [Y] [W]
née le 08 Juin 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [E] [W]
né le 21 Juillet 2005 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ayants droit de Monsieur [F] [W]
né le 24 Août 1958 à [Localité 9]
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [W] a été engagé à compter du 27 août 1990 par la S.A.S. Ti Group Automotive Systems.
Le 8 août 2012, [F] [W] a été placé en détention provisoire, puis condamné à une peine d’emprisonnement de plusieurs années.
Le 24 janvier 2022, l’employeur a convoqué [F] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 février 2022, l’employeur a notifié à [F] [W] son licenciement.
Par courrier du 1er mars 2022, [F] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 11 mars 2022, [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir dire que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [W] se traduit par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] :
— une indemnité légale de licenciement de 20 156,76 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis de 5 997,10 euros
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 599,71 euros
— au titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022 de 20 989,85 euros
— au titre des congés payés afférents la somme de 2.098,98 euros
— Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.988,80 euros
Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1.300 euros
Ordonné à la SAS Ti Group Automotive Systems de remettre à [F] [W] les documents suivants :
— Un bulletin de salaire conforme au jugement,
— Un certificat de travail,
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à [F] [W] dans la limite de 6 mois ;
Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems aux dépens de l’instance.
Débouté la SAS Ti Group Automotive Systems de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2022, la S.A.S. Ti Group Automotive Systems a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, la SAS Ti Group Automotive Systems a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes. Il a dit n’y avoir lieu à déclarer [F] [W] irrecevable en ses demandes. Il a dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02076. Il a condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à payer à [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre. Il a condamné la SAS Ti Group Automotive Systems’aux dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, la SAS Ti Group Automotive Systems a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 3 août 2023 par [F] [W], intimé. Il a condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à payer à [F] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre. Il a condamné la SAS Ti Group Automotive Systems’aux dépens de l’instance d’incident.
Le 23 novembre 2023, l’avocat d'[F] [W] a informé le conseiller de la mise en état du décès de son client, survenu le 14 novembre 2023.
Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], ont été assignés en intervention forcée par la SAS Ti Group Automotive Systems’qui leur a fait signifier, outre les actes de la procédure, un acte de notoriété.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ti Group Automotive Systems demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fonde l’appel formé par la société TI Group Automotive Systems, de même que la mise en cause des Consorts [W] en suite du décès de [F] [W] ;
In limine litis, et à titre principal :
Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours du 25 octobre 2022 (n° RG F 22/00135 et n° Portalis DCVL-X-B7G-BNQI) en raison de l’omission du préliminaire de conciliation et en tout état de cause déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions des Consorts [W] ;
En conséquence,
Débouter [W] aux droits duquel viennent les Consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours du 25 octobre 2022 ;
En conséquence,
Débouter [W] aux droits duquel viennent les Consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours du 25 octobre 2022 ;
En conséquence,
Débouter [W] aux droits duquel viennent les Consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 8.995,65 euros ;
Limiter le rappel de salaire à la période du 17 septembre 2021 au 7 février 2022 soit 13.993,23 euros et le montant des congés payés afférents à la somme de 1.399,32 euros.
En tout état de cause :
Débouter les Consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les Consorts [W] au versement in solidum de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Consorts [W] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], demandent à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la société TI Groupe – Automotive Systems recevable mais mal fondé, l’en débouter,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 25 octobre 2022, sauf à dire que Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W] viennent aux droits de [F] [W], leur père décédé et sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’infirmer sur ces chefs
En conséquence, condamner la société TI Groupe – Automotive Systems à payer à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W] venant aux droits de [F] [W], les sommes suivantes :
5.997,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 599,71 euros au titre des congés payés afférents
20.156,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
59.971 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 17.988,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20.622 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022, outre la somme de 2.098,98 euros pour les congés payés afférents.
En toute hypothèse,
Débouter la société TI Groupe – Automotive Systems de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
Condamner la société TI Groupe – Automotive Systems à payer à chacun des Consorts [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle,
Condamner la société TI Groupe – Automotive Systems aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de tentative préalable de conciliation devant le conseil de prud’hommes
La SAS Ti Group Automotive Systems conclut à la nullité du jugement pour défaut de tentative préalable de conciliation devant le conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, cette exception de nullité pour irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d’appel, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit d'[F] [W].
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Cependant, en application de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance enregistrée le 11 mars 2022 par le greffe du conseil de prud’hommes de Tours que le salarié a sollicité auprès du conseil de prud’hommes la convocation des parties devant le bureau de jugement, en cochant dans la rubrique « demandes » la case relative à la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement.
Le salarié, qui demandait la requalification d’une prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse était donc fondé à saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, peu important à cet égard que ses prétentions soient ou non fondées.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré. Il y a lieu de dire que l’effet dévolutif de l’appel opère.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la notification du licenciement
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que la convocation à l’entretien préalable au licenciement « est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre ». De même, en application de l’article L. 1232-6 du même code, la notification du licenciement se fait par « lettre recommandée avec avis de réception ».
S’il résulte des éléments produits par les ayants droit d'[F] [W] que celui-ci avait effectivement déménagé, il n’apparaît pas qu’il en ait informé l’employeur.
La société TI Group Automotive systems a envoyé la lettre de licenciement à l’adresse d'[F] [W] figurant dans les registres de la société, à savoir à [Localité 6], ainsi qu’à une adresse à [Localité 7], mentionnée sur les billets de sortie transmis par le salarié à l’entreprise. Cette dernière adresse était la plus récente portée à la connaissance de l’employeur. Il n’est pas établi que celui-ci ait été informé d’un éventuel changement d’adresse du salarié.
Il importe peu que cette lettre ait été retournée à la société avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ou encore « Voir Veigne ». Il ne saurait être reproché à l’employeur, à qui ni le salarié ni l’avocat de celui-ci n’avait communiqué de nouvelle adresse, de n’avoir fait aucune diligence supplémentaire pour s’assurer de la remise effective de la lettre de licenciement à la personne du salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur a satisfait à ses obligations et a respecté la procédure de licenciement. Il y a lieu de dire que le licenciement a été valablement notifié au salarié et a produit ses effets.
Il s’ensuit que le licenciement est antérieur à la prise d’acte de la rupture. Il convient donc d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier du 24 janvier 2022 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 2 février 2022 à 10h00 au cours duquel nous souhaitions entendre vos explications concernant votre absence injustifiée depuis le 13 septembre 2021 communiquée par votre avocat.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, et à aucun moment, vous n’avez cherché à régulariser cette absence et ce, malgré notre mise en demeure du 11 janvier 2022.
Vous n’êtes pas sans savoir que toute absence doit être justifiée et régularisée dans les 48 heures conformément aux dispositions de notre règlement intérieur.
Votre silence consécutif à notre demande de régularisation ainsi que votre refus de vous présenter à cet entretien suffisent à caractériser l’abandon de poste, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant un préavis.
Nous sommes fondés à soutenir que vous avez enfreint d’une manière grave les dispositions de notre règlement intérieur et que dès lors il nous appartient de vous sanctionner proportionnellement à la nature de la faute reprochée c’est-à-dire en prononçant à votre encontre un licenciement pour faute grave.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à première présentation de cette lettre. Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ».
Il est reproché par l’employeur à [F] [W] de n’avoir entrepris aucune démarche pour régulariser son absence depuis le 13 septembre 2021, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2022.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats qu’à compter du 30 juillet 2021, [F] [W] avait informé la société TI Group Automotive Systems de sa remise en liberté et avait sollicité sa réintégration, en précisant qu’il était disponible pour reprendre son poste.
Par courrier du 24 août 2021, l’employeur a indiqué n’avoir pas eu connaissance de cette libération et a proposé d’examiner la possibilité d’un départ à la retraite.
Le 13 septembre 2021, [F] [W] a transmis un justificatif officiel de sa libération conditionnelle et a précisé qu’il ne souhaitait pas opter pour un départ à la retraite. Néanmoins, l’employeur n’a pas répondu sur les modalités d’une éventuelle reprise de poste et, par courriers des 15 septembre et 5 novembre 2021, s’est limité à solliciter des informations complémentaires sur les droits à la retraite d'[F] [W].
Par la suite, la société a cherché à reprendre contact avec le conseil d'[F] [W] afin de connaître la position de celui-ci au regard des échanges antérieurs.
Il apparaît que l’employeur n’a pas demandé à [F] [W] de reprendre son poste alors que celui-ci avait fait part ce qu’il se tenait à sa disposition.
La mise en demeure du 11 janvier 2022 faite à [F] [W] lui demandant de justifier son absence est sans incidence, dès lors que [F] [W] avait, de manière claire et répétée, manifesté sa volonté de reprendre son poste et que l’employeur n’avait jamais confirmé les conditions de cette réintégration.
Dans ces circonstances, l’employeur ne peut reprocher à [F] [W] une absence injustifiée. Ce grief ne saurait constituer un motif légitime de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement d'[F] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de licenciement
Au regard de son ancienneté de trente-et-une années, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle pouvait prétendre [F] [W] à 20 156,76 euros net. Le jugement est confirmé de ce chef, la somme allouée par le conseil de prud’hommes revenant à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W].
Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, [F] [W] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois, soit à 5 997,10 euros brut outre 599,71 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef, la somme allouée par le conseil de prud’hommes revenant à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, [F] [W] comptait trente-et-un ans d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la société TI Group Automotive systems à payer à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W] venant aux droits d'[F] [W] la somme de 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société TI Group Automotive systems à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à [F] [W] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de rappel de salaire
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
Alors qu'[F] [W] avait informé l’employeur de sa disponibilité dès le 30 juillet 2021, la société TI Group Automotive systems s’est abstenue de lui proposer un poste et par conséquent de lui fournir le travail convenu. Elle est donc tenue au paiement de la rémunération prévue au contrat.
Le rappel de salaire est dû pour la période comprise entre le 1er août 2021, date à laquelle le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur, et le 7 février 2022, date de la rupture de son contrat de travail.
La cour condamne la société à payer, à ce titre, à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W] venant aux droits d'[F] [W] la somme de 18 690,96 euros brut outre 1 869,09 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société TI Group Automotive systems supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
La société TI Group Automotive systems est condamnée à payer à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 25 octobre 2022, entre [F] [W] et la SAS TI Group Automotive systems, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Infirme ce jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS TI Group Automotive systems à payer à [F] [W] les sommes de 20 989,85 euros à titre de rappel de salaire, de 2 098,98 euros au titre des congés payés afférents et de 17 988,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement d'[F] [W] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il lui a alloué les sommes de 20 156,76 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 997,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 599,71 euros brut au titre des congés payés afférents et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes revenant à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS TI Group Automotive systems à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à [F] [W] dans la limite de 6 mois et en ce qu’il a condamné cette société aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS TI Group Automotive systems à payer à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], les sommes suivantes :
— 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18 690,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2021 au 7 février 2022 ;
— 1 869,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS TI Group Automotive systems à payer à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W], la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS TI Group Automotive systems aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Mission
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Vétérinaire ·
- Véhicule ·
- Crème ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Victime ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Précompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Distribution ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Transfert ·
- Mère ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Université ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Santé publique ·
- Temps plein ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Extrait ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.