Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2022, N° 18/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/04379 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRP
[R]
C/
S.A.S. [20]
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 25 Mai 2022
RG : 18/00682
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
[N] [R]
né le 05 Juin 1956 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
S.A.S. [20] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud CHAMOUX de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (l’assuré, le salarié) a été embauché par la société [19] (l’employeur, la société) en qualité de VRP exclusif par contrat du 20 décembre 1993.
A compter de mai 2013, il a fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 1er mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à titre définitif à son poste de travail habituel, avec 'reclassement possible sur un poste de type administratif (pas de conduite automobile supérieure à 50 Km par jour avec véhicule adapté, pas de manutention de charges lourdes, pas de stations stables prolongées (debout ou assise) et en limitant au maximum les postures contraignantes pour le rachis (flexion/torsion)'.
Après refus des propositions de reclassement formulées par l’employeur et par courrier du 7 juillet 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Parallèlement, le 29 janvier 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 97, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'douleur lombaire avec raideur et irradiation dans les deux jambes'.
La [6] (la caisse, la [9]) a procédé à une instruction administrative du dossier et, par courrier du 17 mars 2016, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a alors saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, par jugement du 29 mars 2018, a enjoint à la caisse d’évaluer le taux d’incapacité et de saisir le [8] ([11]) dans l’hypothèse d’un taux supérieur ou égal à 25 %.
Sur appel de la caisse, la cour d’appel a, par arrêt du 4 juillet 2019, infirmé le jugement et débouté M. [R] de ses demandes, relevant que ce dernier avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 97 alors que les conditions médicales n’étaient pas remplies et qu’il aurait dû engager une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le 28 novembre 2019, M. [R] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dite 'hors tableau’que la caisse a, le 15 octobre 2020, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle après avis défavorable du [11] de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Saisie sur contestation de l’assuré, la [7], par décision du 9 juin 2021, a confirmé la décision de rejet de la caisse et M. [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a notamment ordonné le renvoi du dossier devant le [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle.
****
Par requête du 15 octobre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après décision du 11 mars 2021 rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. [R], le tribunal a, par jugement du 25 mai 2022 :
— dit que la maladie de M. [R] n’est pas de nature professionnelle et ne peut donc être due à la faute inexcusable de la société,
— déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déclare le jugement commun et opposable à la caisse,
— dit n’y avoir à statuer sur les dépens,
— condamne M. [R] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 13 juin 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il dit que sa maladie n’est pas de nature
professionnelle et ne peut donc pas être due à la faute inexcusable de la société, le déboute de l’intégralité de ses demandes et le condamne à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour le préserver des risques auxquels il était soumis, la société a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé,
— juger qu’en ayant eu connaissance des préconisations de la médecine du travail, la
société a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— juger, en conséquence, que la société a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de son état de santé pour lequel il a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle,
— juger qu’il devra bénéficier d’une majoration de la rente à laquelle il pourra prétendre en cas de reconnaissance de maladie professionnelle,
Statuant avant dire droit sur la réparation de ses préjudices,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale comprenant la mission légale et l’examen des préjudices complémentaires retenus par la jurisprudence dont le déficit fonctionnel temporaire,
A titre très subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
In limine litis,
— juger la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire relative à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau de M. [R] irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée avant toute défense au fond,
— débouter en conséquence M. [R] de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal,
— juger que M. [R] ne démontre pas la nature professionnelle de la pathologie dont il se prévaut, et que la condition préalable nécessaire de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur fait donc défaut,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [R] ne justifie d’aucune affection d’origine professionnelle, condition préalable et nécessaire posée de façon non équivoque par le code de la sécurité sociale, dont il ne justifie pas malgré ses multiples recours, notamment après avis défavorable de différents [11], faute de lien direct et essentiel avec son activité, et débouté en conséquence M. [R] de l’ensemble des demandes,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société et mettre cette dernière hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à son ancien employeur, à l’origine de la maladie dont il se prévaut,
— débouter, en conséquence, M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et la mettre hors de cause,
En toute hypothèse,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de contester toute demande d’indemnisation présentée, le cas échéant, par la caisse,
— condamner M. [R] à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations particulières sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite qu’il soit pris acte qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices, et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices et les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur implique au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans avoir au préalable tranché la question du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
En l’espèce, M. [R] formule, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle compte tenu de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, demande dont la société intimée soulève le caractère irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis.
La cour confirme, comme le souligne la société, que la demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure, ainsi que cela ressort de l’avis de la cour de cassation du 29 septembre 2008, (n° 08-00.007), et qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, s’agissant d’une exception de procédure.
En conséquence, en sollicitant à titre principal l’infirmation du jugement et en concluant à la faute inexcusable de l’employeur, M. [R] ne peut demander à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire portant sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau.
Dans ces conditions, cette demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Au surplus, la cour rappelle que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l’employeur peut toujours soutenir que la maladie professionnelle n’a pas d’origine professionnelle. En effet, compte tenu de l’indépendance des rapports caisse/salarié, caisse/employeur et employeur/salarié, quelle que soit l’issue de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire quant à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau opposant l’assuré à la caisse, cette décision n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité pour l’employeur de contester l’origine professionnelle de la pathologie pour laquelle sa faute inexcusable est recherchée.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, dans le cadre de la procédure de déclaration de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 97, la caisse a opposé à l’assuré un refus de prise en charge au motif de l’absence de constatation d’une hernie discale.
Elle a réitéré son refus de prise en charge dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de 'lombalgies’ après avis défavorable du [11] de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel comité, après avoir recensé les activités professionnelles de M. [R] depuis 1975, a considéré que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’avait pu être établi, l’étude du dossier ne permettant pas 'de retenir une exposition à des mouvements, contraintes, ports de charges, vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier suffisant pour expliquer la genèse de la maladie'.
Aux termes du jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné le renvoi du dossier devant le [13], remplacé par le [14]. Celui-ci a, par avis du 3 juillet 2023, indiqué que 'l’intéressé a occupé un poste de VRP depuis 1991, pouvant l’exposer insuffisamment (sic) aux vibrations corps entiers. Néanmoins, il existe un facteur constitutionnel intrinsèque au déclarant, expliquant l’apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.'
Les avis des [11] ne lient pas le juge et il appartient à M. [R] de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et ses conditions de travail.
M. [R] explique que, dans le cadre de son activité professionnelle, il accomplissait avec son véhicule de fonction plus de 70 000 km par an et affirme avoir souffert d’importantes douleurs lombaires dès la fin de l’année 2011. Il ajoute avoir alerté sa hiérarchie de ses difficultés et de leur aggravation à la suite de ses conduites quotidiennes d’un véhicule qui ne lui assurait pas un minimum de confort nécessaire et que, malgré les préconisations de la médecine du travail formulées à plusieurs reprises, l’employeur n’a pas tenu compte de ces recommandations et n’a pris aucune mesure adaptée à son état de santé, conduisant à son arrêt de travail en mai 2013 et à deux interventions chirurgicales lourdes en 2014, sans amélioration favorable, jusqu’à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 1er mars 2016.
Il produit ainsi :
— deux certificats des 19 mars et 11 juillet 2012 par lesquels le docteur [U], du service de la santé au travail indique que 'l’état de santé de M. [R] bénéficierait du changement de sa voiture de travail (60 000 Km/an dans le cadre professionnel). Il lui serait indiqué un véhicule aux suspensions raides, à la position assise haute, genre monospace, avec possibilité de reculer le siège suffisamment en fonction de sa taille, avec boîte automatique,
— un courrier daté du 22 octobre 2012 du docteur [U] à l’attention du responsable RH de la société [19] par lequel il réitère ses préconisations du 19 mars 2012 soulignant que 'le statu quo risque d’aboutir à une inadéquation entre la santé de M. [R] et son travail’ ainsi que deux nouvelles relances les 3 et 22 janvier 2022 menaçant également de saisir l’inspection du travail.
— un courrier du docteur [F] du 19 juin 2013 comportant les mêmes préconisations.
En réponse, la société produit les différents échanges internes à compter de mars 2012, date à laquelle la médecine du travail a émis ses premières recommandations. Il en ressort que l’employeur a tenté de parvenir avec son salarié, au choix du véhicule répondant le mieux auxdites recommandations et que ces échanges n’ont pu aboutir qu’en mars 2013 sur le choix d’un véhicule Peugeot Partner Tepee, commandé en avril 2013.
Néanmoins, ces pièces tendent seulement à déterminer si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de lombalgies de son salarié, éléments qui ne peuvent être analysés qu’à la condition préalable que le caractère professionnel de la maladie soit retenu.
M. [R] produit à cet effet différentes pièces médicales :
— une attestation du docteur [Z] du 4 décembre 2017, qui indique qu’il présente une pathologie contrindiquant les trajets en bus de longue distance, et un second certificat de ce même médecin, daté du 22 février 2019 qui souligne que 'le patient était commercial et donc utilisait la voiture comme moyen de transport et passait des heures dans cette dernière. Il est possible que la petite hernie L4 L5 soit en rapport d’autant plus que cette dernière est probablement ancienne puisque calcifiée'.
— une attestation du docteur [W], médecin généraliste, du 25 novembre 2020 qui indique que 'de part sa profession (VRP de 1991), M. [R] a été soumis à des positions assises prolongées et à des vibrations'.
Il verse également aux débats une attestation d’attribution de pension d’invalidité à compter du 21 janvier 2016.
Ces documents sont toutefois insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
La caisse, après réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, a pour sa part diligenté une enquête dont il ressort, tout d’abord, que M. [R] n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été transmis.
Ensuite, cette enquête rappelle la description du poste de VRP comme suit : 'le commercial terrain prospecte, gère et fidélise une clientèle de professionnels pour assurer la promotion de l’offre globale et vendre la gamme de produits [19]. Il effectue ses déplacements avec son véhicule de fonction et se rend chez les clients. Le reste du temps, il travaille à son domicile notamment pour élaborer les rapports, reportings,… le VRP est autonome dans son organisation de travail. Il organise lui-même son planning en fonction de ses rendez-vous avec les clients. Pendant sa tournée, il peut se rendre à l’un de nos proxi shop pour récupérer de la marchandise ou effectuer des retours clients'.Elle note également que le kilométrage mensuel moyen réalisé est de 3679 Km.
M. [R] ne dément pas l’organisation ainsi décrite par l’employeur.
Surtout, les causes des pathologies lombaires sont multiples et, au regard des éléments du dossier, aucun élément ne permet d’établir, à l’inverse des avis concordants des 2 [11] consultés, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail du salarié.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le caractère professionnel de la maladie n’était pas démontré et qu’il convenait, en conséquence, de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [19].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] qui succombe en son appel, est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par M. [R],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société [19] la somme de 3 000 euros,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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