Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. MIIP-MADE IN IP anciennement dénommée INLEX IP EXPERTISE c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 99 – 26
N° RG 23/01833 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal Judiciaiaire d'[Localité 2] en date du 14 juin 2023, dossier N° 19/00141 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. MIIP-MADE IN IP anciennement dénommée INLEX IP EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER- TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS,
et Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.E.L.A.S. FIDAL, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Estelle GARNIER, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 24 AVRIL 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, lors des débats
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 07 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Inlex IP Expertise devenue depuis août 2023 la société MIIP-Made In IP est une société de conseils en propriété industrielle (CPI) créée en 1995 par MM. [H] [W] et [B] [U], principalement établie à [Localité 5].
Au mois d’avril 2017, le bureau parisien de la société MIIP-Made IN IP comptait notamment :
— 10 personnes dont les deux associés ayant la qualité de conseil en propriété industrielle
— 16 personnes ayant la qualité de juriste
parmi lesquelles :
— Mmes [M] [C] et [S] [L], salariées de la société Inlex depuis près de vingt ans, intervenant en qualité de conseil en propriété industrielle et gérant, chacune d’elles, une équipe d’une dizaine de personnes,
— Mme [A] [G], salariée de la société Inlex depuis 13 ans, intervenant en qualité de conseil en propriété industrielle, travaillant aux côtés de Mme [L] (directrice adjointe),
— Mme [O] [Q], salariée de la société Inlex depuis 2 ans, intervenant en qualité de juriste au sein de l’équipe de Mme [C].
La société Fidal est une importante société d’avocats. Elle conseille ses clients dans le domaine du droit des affaires. Son activité est répartie sur plusieurs départements dont l’un consacré au droit de la propriété intellectuelle.
Reprochant à la société Fidal d’avoir usé de procédés déloyaux pour débaucher ses salariées les plus expérimentées (les quatre salariées susvisées) et capter sa clientèle, ce qui l’a profondément désorganisée, la société Inlex a fait assigner la société Fidal, par acte du 22 novembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de la somme de 300 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny, faisant application de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Devant cette juridiction, dans le dernier état de ses écritures, la société Inlex a porté sa demande en réparation du préjudice subi du faits d’actes de concurrence déloyale à la somme de 15 250 000 euros, outre 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site de la société Fidal et dans trois journaux.
La société Fidal a conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Inlex au paiement de la somme de 100 000 euros au titre d’une procédure abusive, outre 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de la société Inlex IP Expertise au motif que celle-ci n’apportait pas d’éléments suffisants pour justifier une telle mesure à son bénéfice.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans,
— débouté la SAS Inlex IP Expertise de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la SELAS Fidal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Inlex IP Expertise à verser à la SELAS Fidal la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SAS Inlex IP Expertise.
Suivant déclaration du 17 juillet 2023, la SAS Inlex IP Expertise a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SAS MIIP-Made IN IP, anciennement dénommée Inlex IP Expertise, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté la société Fidal de sa demande de dommages-intérêts pou procédure abusive,
— infirmer le jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la société MIIP-Made IN IP recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la société Fidal a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société MIIP-Made IN IP à raison d’actes de concurrence déloyale,
Par conséquent,
— débouter la société Fidal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Fidal à verser à la société MIIP-Made IN IP la somme de 15 250 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi par la société MIIP-Made IN IP du fait des actes de concurrence déloyale commis par Fidal,
— ordonner la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, nonobstant pourvoi en cassation, sur le site www.fidal.fr, pendant une durée d’un mois, et dans trois journaux au choix de la société MIIP-Made In IP, aux frais de la société Fidal dans la limite de 20 000 euros par publication,
— condamner la société Fidal au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fidal aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SELAS Fidal demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— déclarer mal fondé l’appel de la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) de l’ensemble de ses prétentions et condamné la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) à verser à la société Fidal la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Fidal bien fondée en son appel incident et ses demandes, et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Fidal de sa demande au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau :
— déclarer abusive la présente procédure initiée par la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise),
— condamner en conséquence la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) à payer à la société Fidal la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) de l’ensemble de ses demandes,
Ajoutant à la décision entreprise,
— condamner la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) à payer à la société Fidal la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MIIP-Made In IP (anciennement dénommée société Inlex IP Expertise) aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 avril suivant.
MOTIFS
Sur la concurrence déloyale :
Il est constant qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute. Seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l’utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d’une entreprise concurrente lorsqu’il est effectué au moyen d’agissements frauduleux destinés à désorganiser l’entreprise concurrente tout en augmentant la clientèle de celui qui commet l’acte dommageable.
Il est couramment jugé que le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal. En effet, le débauchage de salariés n’est illicite que s’il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise concurrente (Com., 18 novembre 2020, n° 18-19.012).
Il appartient au demandeur de caractériser l’existence de manoeuvres déloyales imputables au
défendeur à l’action et de préciser de manière concrète en quoi le départ de ses salariés a entraîné une désorganisation de sa structure (Com. 3 mai 2016, p. n 14-28.155).
En l’espèce, il est avéré que quatre salariées de la société Inlex ont concomitamment démissionné ou initié des procédures prud’homales afin de rompre leur collaboration avec cette dernière société entre les mois de juin et septembre 2017 et ont toutes immédiatement rejoint la société Fidal, société concurrente, entre les mois de septembre et octobre 2017.
Ainsi, Mme [S] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2017, laquelle prise d’acte a été requalifiée en démission par le conseil des prud’hommes de Paris suivant jugement du 15 novembre 2018 confirmé de ce chef par la cour d’appel de Paris par arrêt du 17 novembre 2021.
Mme [A] [G] a adressé sa démission par lettre du 7 juillet 2017.
Mme [M] [C], placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2017, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 8 septembre 2017 par la médecine du travail ('Inapte au poste, l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe') avant d’être licenciée pour faute grave le 9 octobre 2017 (notamment pour les motifs suivants : 'vous avez sciemment géré de façon déficiente un certain nombre de vos clients pour les amener à quitter Inlex et les inciter à rejoindre une entreprise concurrente ; vous avez favorisé des actions de démarchage de notre clientèle ; vous avez soutenu le débauchage de salariés'). Son licenciement pour faute grave d’abord validé par le conseil des prud’hommes de Paris par jugement du 26 avril 2018 a été requalifié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2020.
Mme [O] [Q] a adressé sa démission à la société Inlex par lettre du 30 juin 2017.
Il convient de souligner que ces quatres salariées ont toutes été placées en arrêt maladie avant la fin de leurs relations contractuelles avec la société Inlex : Mme [L] du 6 juin 2017 jusqu’à son départ le 1er septembre 2017 (date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail) ; Mme [G] du 1er juin 2017 jusqu’à son départ le 9 octobre 2017 ; Mme [C] du 18 avril 2017 jusqu’au 8 septembre 2017, date de l’avis d’inaptitude ; Mme [Q] du 1er septembre 2017 jusqu’à son départ fin septembre 2017.
Il n’est pas contestable ni contesté que ces quatres salariés ont été affectées chez leur nouvel employeur à des fonctions similaires à celles qu’elles occupaient précédemment et que trois d’entre elles se trouvaient être, de par leur ancienneté significative, parmi les plus qualifiées et expérimentées de la société Inlex, occupant au surplus des fonctions d’encadrement (plus particulièrement s’agissant de Mme [L] et Mme [C]).
Il s’avère que la société Inlex a parallèlement à la présente procédure engagé devant les juridictions prud’homales des actions à l’encontre de ses anciennes salariées pour exécution déloyale de leur contrat de travail et indemnisation au titre de la concurrence déloyale, lesquelles n’ont pas prospéré.
S’il est manifeste que les départs litigieux ont profité à la société Fidal, la responsabilié de celle-ci dans ces départs ne saurait résulter de la seule reconnaissance par l’une des salariées d’avoir été contactée par le chasseur de tête de Fidal en ses termes (courriel de Mme [L] à Mme [C] du 23 mars 2016 : 'Je suis harcelée par le chasseur de tête pour Fidal ! Hihihi apparemment je suis celle qu’il leur faut ! On est encore bankable les filles :)' ou de l’envoi par Mme [G] de son CV à Mme [L] le 30 mai 2017 ou encore de l’invitation Linkedin de [Z] [I] (avocat associé chez Fidal ) à l’adresse de Mme [C] le 13 juin 2017. En effet, s’agissant du courriel du 23 mars 2016, il est patent que Mme [L] a été approchée, si ce n’est par un chasseur de tête au vu de la comptabilité de la société Fidal sur ce point, du moins par un recruteur interne à Fidal et pour le compte de cette société. Il convient toutefois d’observer que cette pratique consistant à rechercher des collaborateurs chez des concurrents n’est pas en soi illégale, que cette approche est intervenue plus d’un an avant les départs litigieux et n’a pas empêché Mme [L] et son équipe de poursuivre avec succès sa collaboration au sein de la société Inlex (voir les courriels du mois de décembre 2016 relatifs à la cession des marques Cube [Localité 6] et Your Delivery Experts de Geopost) et surtout qu’elle n’est manifestement pas à l’origine des départs, lesquels sont survenus à la suite d’une réorganisation interne de la société Inlex sur fond de détérioration économique qui, même si elle n’a pas in fine été mise en oeuvre, a suffisamment inquiété certains salariés, se sentant restreints voire contrariés dans leurs perspectives d’évolution professionnelle pour qu’ils songent à quitter l’entreprise.
Ainsi, par courriel du 24 mai 2017, Mme [S] [L] s’est adressée en ces termes à M. [H] [W] (l’un des associés fondateurs) :
'Comme je te l’ai dit, la réorganisation que vous avez décidée, me place dans une situation impossible car cela m’enlève une part substantielle du rôle que j’avais et qui me plaisait, la gestion de mon équipe, une part importante de mes clients (pour certains historiques) puisqu’une bonne partie part directement chez [A] (qui ne m’est plus rattachée hiérarchiquement) et me renvoie à gérer à nouveau des juniors.
Mon alignement de statut (Expérimenté) sur des collègues qui ont quelques années d’ancienneté de moins ne me convient pas non plus (indépendamment de tout jugement de valeur).
Cependant je comprends que vous n’avez pas le choix de faire autrement et je respecte cette décision qui vous appartient totalement. Mais tu comprendras que dans ces conditions, il n’est pas possible pour moi d’intégrer cette organisation sereinement et avec toute la motivation que j’ai toujours montrée dans l’accomplissement du projet du cabinet.
Comme je te l’ai dit, ma loyauté envers Inlex depuis 18 ans, l’ardeur et l’enthousiasme que j’ai déployés pour développer la clientèle, à gérer l’équipe et toujours soutenir la Direction, méritent je pense que je puisse quitter le cabinet 'la tête haute’ avec la considération et la reconnaissance propres à mon ancienneté…'.
De même, Mme [A] [G] a motivé sa démission le 7 juillet 2017 comme suit :
'Comme je vous l’ai déjà indiqué, la réorganisation engagée en début de cette année sans concertation avec l’équipe de managers puis la réunion tenue par [B] [U] du 1er juin dernier m’ont beaucoup choquée.
En effet, lors de cete réunion, il nous a été signifié la reprise de plusieurs clients de mon équipe par [B] en gestion directe. Cette reprise induisant la destitution du management de mon équipe et de mon leadership sur la gestion de ces clients sans que j’aie pu exprimer mon point de vue. Je suis sortie en larmes de cette réunion.
Depuis ce jour du 1er juin dernier, j’ai été placée par un médecin en arrêt maladie. Vous m’avez indiqué par mail qu’il s’agissait d’un malentendu mais cela ne peut être le cas. L’ensemble de l’équipe a été heurté par vos annonces.
La perspective de travailler dans la défiance et sans aucune autonomie n’est pas pensable pour moi…'.
Enfin, Mme [Q] a signé sa lettre d’engagement (ne comprenant aucune date d’effet, si ce n’est l’indication de la nécessité d’être présente dans l’effectif au 30 septembre pour prétendre au bonus) et envoyé celle-ci à Fidal par courriel du 5 juillet 2017, soit postérieurement à sa démission intervenue le 30 juin 2017.
En conséquence, le caractère suspect des conditions du départ des salariées de la société Inlex invoqué par celle-ci n’est pas suffisamment étayé par les pièces produites, lesquelles en tout état de cause n’établissent pas le rôle actif de la société Fidal dans le débauchage apparaissant motivé par une cause extérieure au nouvel employeur.
Quant à la désorganisation provoquée par ces départs, elle ne peut se déduire 'nécessairement’ de la seule simultanéité desdits départs -même aggravée par leur caractère soudain dès lors que les salariées placées en arrêt maladie avant de quitter la société Inlex n’ont pu former leurs successeurs ou organiser une passation en interne- et du niveau élevé de qualification ou hiérarchique des salariées concernées, et nécessite d’être appréhendée concrètement.
La société Inlex ne procède pourtant que par affirmation. Elle ne fait état d’aucun coût de recrutement ou de formation du personnel pour pallier les départs, sollicitant une somme forfaitaire de 50 000 euros à raison 'des coûts certains pour pallier la désorganisation subie du fait du départ des salariés et du déplacement de clientèle orchestré par Fidal', sans plus de détails. Aucun courrier/courriel de mécontentement des clients n’est produit. La société Inlex ne fait pas non plus état des mesures qu’elle a dû prendre pour faire face à ces départs et des contraintes que cela a pu générer ou les obstacles auxquels elle a pu se heurter, ni même n’invoque de retard dans la gestion des dossiers.
L’organigramme du bureau parisien de la société Inlex (pièce 4) qui compte 33 personnes fait ressortir 4 équipes dont deux dirigées par Mme [L] d’une part, Mme [C] d’autre part, les deux autres équipes étant dirigées par [F] [V] (chef d’équipe CPI au même titre que Mmes [L] et [C]) et [B] [U] (associé fondateur). Il apparaît que sous Mmes [L] et [G] existent dans cette équipe deux CPI juristes et sous Mme [C] existent également deux CPI juristes, de sorte que le bureau parisien ne s’est pas trouvé dépourvu de CPI, ni même de CPI dans chacune de ses équipes, précision faite que Mme [Q] (juriste) se situe au sein de l’équipe de Mme [C] dans le bas de l’organigramme. Il n’est pas fourni d’éléments sur l’ancienneté et l’expérience de chacun des CPI encore présents dans la société permettant d’apprécier le degré des perturbations engendrées.
Il résulte de ce qui précède que la société Inlex ne justifie pas d’une désorganisation effective dans l’exercice concret de son activité.
La société MIIP-Made In IP fait valoir que concomitamment au débauchage de ses salariées, elle a reçu 11 demandes de transfert au profit de la société Fidal de mandats de gestion des marques confiés à ces dernières, à savoir Umanis, Crsytal Group, Magic TV, Pitaya, Financière AB Management, Bouygues Telecom, Bureau Veritas, Crystal Group, Groupe Verona, [N] [K], Geopost.
Il est constant que la simple concomitance entre le départ d’un salarié et le transfert de clientèle ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale, les clients du premier employeur étant libres de suivre le salarié chez son nouvel employeur, dès lors que ce transfert de clientèle n’est pas suscité mais résulte du libre choix du client.
En l’espèce, la société Inlex ne verse pas d’autres éléments que les lettres de la société Fidal l’informant de ce qu’elle lui succédait dans la gestion des marques des clients concernés et un courriel de la société Magic TV adressé le 13 février 2018 à Mme [G] : 'Bonjour [A], Comme demandé, ci-joint la copie de la lettre adressée hier en recommandé A/R à Inlex’ (lettre de résiliation), qui n’est sollicitée qu’afin de permettre à la société Fidal d’indiquer la date de cette lettre aux termes de son propre courrier de transfert de portefeuilles de marques adressée à la société Inlex. Aucune de ces pièces n’est de nature à démontrer l’existence d’actes déloyaux de démarchage de la clientèle commis par la société Fidal.
Par ailleurs, il s’avère que parmi les clients énoncés, certains étaient déjà clients de la société Fidal dans d’autres domaines que la propriété intellectuelle (Geopost), d’autres étaient des clients personnels des salariées recrutées (Financière AB Management, Umanis), d’autres encore continuent de travailler avec Inlex en diversifiant leurs interlocuteurs (Bureau Veritas, [N] [K], Groupe Verona). Il sera également relevé que Pitaya a changé de conseil en avril 2019 et Bouygues Telecom au mois de novembre 2020, soit bien après le départ des salariées en cause. Des clients (Geopost, Crystal Group) ont été transférés après des appels d’offres remportés par Fidal, que la société Inlex ne saurait valablement qualifier de 'fallacieux et déloyal, organisé de concert avec la société Geopost’ et dont l’irrégularité n’est pas démontrée.
Enfin, si après avoir accepté le 1er mars 2017 le devis de la société Inlex pour un chiffre d’affaires total de 650 000 euros, la société Geopost n’a finalement versé que la somme de 350 000 euros à la société Inlex, ce n’est que parce que la cession de marque envisagée par la société Geopost pour le surplus et devisée par la société Inlex n’est finalement pas arrivée à son terme, la marque Red Cube appartenant toujours à Geopost.
Enfin, au titre de l’appropriation par la société Fidal d’informations confidentielles et stratégiques relatives à son activité alléguée par la société MIIP-Made In IP, celle-ci fait état état de la liste des salariés ayant quitté la société Inlex IP Expertise (pièce 41) et des photographies du projet de réorganisation interne de début 2017 (pièce 42). La liste de salariés en question n’a rien de confidentiel eu égard au réseau Linkedin notamment. Quant à la seconde pièce, elle ne révèle aucune donnée sur un savoir faire propre à la société Inlex ni stratégique sur la valeur de l’organisation recherchée qu’au surplus la société a in fine renoncé à mettre en oeuvre. C’est enfin à juste titre que la société Fidal indique que, quand bien même cette pièce a été produite dans des instances opposant les salariées à leur ancien employeur auxquelles elle n’était pas partie, elle est néanmoins fondée à la produire à l’appui de son droit de se défendre présentement contre l’action en concurrence déloyale qui lui est intentée.
Les informations dont l’appropriation par Fidal est dénoncée ne relevant pas du secret des affaires, aucun acte constitutif de concurrence déloyale ne peut être retenu de ce chef.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société MIIP-Made In IP de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
Sur la procédure abusive :
La société Fidal sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, le fait d’intenter des procédures contre les salariées au titre de la concurrence déloyale ne caractérise pas un abus d’agir en justice envers la société Fidal. La 'méthode d’intimidation’ dénoncée par la société Fidal résultant de la délivrance de lettres de mise en demeure l’accusant d’agissements de concurrence déloyale ne permet pas plus de considérer comme abusive l’action de la société MIIP-Made In IP devant les tribunaux pour faire valoir ses droits quand bien même celle-ci serait déboutée de ses demandes. En outre, le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause en première instance, même 'sans ambiguïté', ne ferme pas la voie de l’appel. Le montant de la demande d’indemnisation ne saurait non plus caractériser l’abus du droit d’agir. Enfin, la condamnation pour procédure abusive de la société MIIP-Made In IP dans d’autres procédures auxquelles est étrangère la société Fidal ne peut fonder un abus du droit d’agir de la société MIIP-Made In IP dans cette procédure-ci.
Quant au préjudice d’atteinte à son image auprès de ses clients du fait de la présente action invoqué par la société Fidal, outre qu’il n’est pas établi, il serait en tout état de cause suffisamment réparé par le sens de la présente décision.
L’intimée ne démontrant pas que le droit d’agir en justice et particulièrement le droit de faire appel de la société MIIP-Made In IP ait dégénéré en abus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Fidal.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société MIIP-Made In IP, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Fidal la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MIIP-Made In IP aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS MIIP-Made In IP à verser à la SELAS Fidal la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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